Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [Y]
C/ S.C.I. SCI PILARE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08440 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTVK
DEMANDEUR
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI PILARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505, Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL ADRASTEE (Lyon 6ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASIMOV PARTICIPATION, ayant pour gérant [L] [P], a deux associés : la SCI TK INVESTMENT appartenant à [L] [P] et la SCI HUPMAN INVEST appartenant à [K] [Y].
Par actes notariés revêtus de la formule exécutoire les 17 janvier 2018 et 31 mai 2018, [K] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la SCI ASIMOV PARTICIPATION au titre de deux prêts contractés auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, à chaque fois à hauteur de 312.000 € couvrant le montant en principal, intérêts et les cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023 dénoncées le 12 septembre 2023, la SCI PILARE, venant aux droits de la société SOLIDIA INVEST, venant elle-même aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, a fait pratiquer 6 saisies à l'encontre de [K] [Y] :
-une saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 642.069,03 € ;
-une saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 382.518,39 € ;
-une saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 642.069,03 € ;
-une saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 382.518,39 € ;
-une saisie de droits d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 382.493,92 € ;
-une saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 382.493,92 €.
Par exploits de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, [K] [Y] a donné assignation à la SCI PILARE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles ou d'ordonner la mainlevée de ces six saisies.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée au 16 janvier 2024 et au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies pratiquées le 7 septembre 2023 ont été dénoncées le 12 septembre 2023 à [K] [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [K] [Y] est recevable en sa contestation des six saisies pratiqués.
Sur la demande principale d'annulation ou de mainlevée des saisies
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
En l'espèce, les demandes formées par [K] [Y] en son dispositif de conclusions de voir " juger " que la SCI PILARE est dépourvue du droit d'agir et ses demandes relatives à la fraude ne constituent pas prétentions au sens de l'article 4 précité. Il s'agit en réalité de moyens formés devant le juge de l'exécution au soutien de la demande d'annulation ou de mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, prétentions qui relèvent des pouvoirs du juge de l'exécution.
Ces différents moyens seront donc analysés successivement.
1°/ Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de [K] [Y]
D'une part, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la requête.
D'autre part, l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la SCI PILARE soulève l'absence d'intérêt légitime à agir de [K] [Y] en nullité de l'acte de cession des créances, pour être un tiers au contrat de cession de créance et ne pas justifier de la fraude alléguée affectant la validité de la cession de créance, dont il s'est porté garant, entre la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société SOLIDIA INVEST, puis entre la société SOLIDIA INVEST et la SCI PILARE.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des actes notariés de rachat de crédit et de vente contenant les prêts, revêtus de la formule exécutoire, les 17 janvier 2018 et 31 mai 2018, que [K] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 312.000 € comportant le montant en principal, frais et intérêts. Il est par ailleurs et au demeurant non contesté que la déchéance du terme des prêts du 17 janvier 2018 et du 31 mai 2018 a été notifiée par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS par courriers du 7 août 2020. [K] [Y] est donc parfaitement recevable, en qualité de caution qui a été activée par la SCI PILARE et justifie la créance dont elle poursuit le recouvrement à son encontre par les mesures d'exécution forcées, à les contester. Le moyen tiré du fait que [K] [Y] est un " tiers au contrat de cession de créance " est donc inopérant.
2°/ Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SCI PILARE
Vu les articles 31 du code de procédure civile et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
[K] [Y] soutient que la SCI PILARE est "dépourvue du droit d'agir et du droit d'engager des voies d'exécution forcées à son encontre ", dans la mesure où :
-d'une part elle ne justifie pas avoir payé le rachat de la créance de la SOCIETE GENERALE ;
-d'autre part le paiement par la société SOLIDIA INVEST au profit de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa créance a éteint la dette de la SCI ASIMOV PARTICIPATION et le cautionnement ne peut survivre à son règlement ;
D'une part, concernant la justification du rachat de la créance de la SOCIETE GENERALE, il ressort des pièces produites et des débats que ce moyen concerne des actes notariés de prêt du 9 décembre 2010 souscrits par la SCI TARARE et de cautionnement par [K] [Y] lesquels, pour ne pas constituer les titres exécutoires des saisies contestées, sont extérieurs au présent litige. Ce moyen, évoqué dans l'instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, a été soutenu devant le juge de l'exécution dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2023. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen qui est irrecevable dans le cadre de la présente instance. A titre surabondant, force est de constater que [K] [Y] ne reprend pas les moyens tirés de l'absence de justification du paiement du prix de la cession de la créance, au titre des actes notariés des 17 janvier 2018 et 31 mai 2018, par la SCI PILARE - au demeurant justifiés par cette dernière - qu'il avait présentés dans les instances ayant donné lieu aux jugements du juge de l'exécution en date des 8 février 2022 et 7 juin 2022 et à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 10 novembre 2022.
D'autre part, conformément à l'article 1321 alinea 3 du code civil, le cautionnement, en tant qu'accessoire de la créance pour être une sûreté destinée à la garantir, suit le sort de la créance cédée. Contrairement à ce que soutient [K] [Y], le paiement du prix de la cession de créance ne provoque pas l'extinction de la créance cédée, dans la mesure où l'objet du paiement n'est pas de régler la créance cédée mais uniquement le paiement de la cession de créance. Le moyen tiré du fait que le cautionnement ne peut survivre à une dette qui a été éteinte suite à son règlement à la SCI ASIMOV PARTICIPATION par la société SOLIDIA INVES est donc inopérant.
3° Sur le moyen tiré de la fraude
[K] [Y] allègue que la cession de créance résulte de manœuvres frauduleuses dont il est victime justifiant, en application de l'adage " fraus omnis corrumpit ", la mainlevée des mesures d'exécution contestées. S'appuyant sur les conclusions, il fait valoir en substance que, pour les SCI ASIMOV PARTICIPATIONS et TARARE REPUBLIQUE dont les comptabilités ne peuvent être considérées comme régulières et sincères, [L] [P] - en tant que gérant et responsable de la trésorerie - ne justifie pas ses dépenses personnelles et de dépenses " non identifiées ".
Comme cela a été relevé par le juge de l'exécution dans ses jugements des 8 février et 7 juin 2022, la juge des référés n'a ordonné une expertise qu'en raison de l'accord des parties sur cette demande, et non car elle suspectait l'existence de manœuvres frauduleuses. Au demeurant, il est constant qu'il existe aujourd'hui des relations difficiles entre les parties, qui s'accusent réciproquement d'être à l'origine du non règlement des dettes par la SCI ASIMOV PARTICIPATIONS et d'avoir profité des loyers versés au lieu de les affecter au remboursement
des emprunts contractés. En outre, si le fait que la société devenue créancier saisissant après les cessions de créances soit représentée par le même gérant que la société débitrice principale du prêt, alors même que ce gérant est également une des cautions solidaires des créances cédées, peut sembler surprenant, il peut s'expliquer par la volonté d'élaborer un montage pour éviter des poursuites de l'organisme prêteur. Comme l'a relevé la juge des référés, " toutes ces sociétés ont fonctionné à la satisfaction de leurs fondateurs Messieurs [K] [D] [Y] et [L] [P] depuis plus de dix ans, qui sont en mésentente depuis le courant de l'année 2020 ".
Force est de constater que l'analyse des conclusions du pré-rapport du 29 septembre 2023, seul élément vraiment nouveau depuis les derniers jugements du juge de l'exécution, et des pièces versées aux débats sur lesquels s'appuie [K] [Y] pour tenter de convaincre de l'existence de manœuvres frauduleuses ne permettent toujours pas de caractériser une quelconque fraude, laquelle ne se présume pas. Au demeurant, force est de constater que [K] [Y] ne démontre pas en quoi ces manœuvres frauduleuses alléguées, à les supposer établies, affecteraient la validité de l'acte notarié de prêt et de cautionnement fondant les saisies contestées.
En conséquence, aucune fraude n'étant établie, il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de voir " ordonner l'annulation ou la mainlevée " des saisies contestées.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[K] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [K] [Y] sera condamné à payer à la SCI PILARE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [K] [Y] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
Déclare valable les six saisies suivantes pratiquées le 7 septembre 2023 à la requête de la SCI PILARE à l'encontre de [K] [Y]:
-saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 642.069,03 € ;
-saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 382.518,39 € ;
-saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 642.069,03 € ;
-saisie-attribution de compte courant d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 382.518,39 € ;
-saisie de droits d'associé entre les mains de la SAS PARTAGAS PARTICIPATION pour recouvrement de la somme de 382.493,92 € ;
-saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI HUPMAN INVEST pour recouvrement de la somme de 382.493,92 €.
Déboute la SCI PILARE du surplus de ses demandes ;
Condamne [K] [Y] à payer à la SCI PILARE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [Y] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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