Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/102
N° RG 19/15568 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7RS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
C/
[G] [T]
[J] [T]
SA ALLIANZ IARD
SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
SA SMABTP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joanne REINA
Me Laurence LE FEVRE
Me Philippe RAFFAELLI
Me Romain CHERFILS
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05170.
APPELANTES
SA MMA IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, domiciliée [Adresse 2],
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]/ FRANCE
représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée et plaidant par Me Rachel AKACHA, avocates au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
né le 16 Décembre 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [T]
né le 17 Janvier 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux agissant à titre personnel et venant aux droits de Mme [R] [C] épouse [T], née le 20 octobre 1933 à [Localité 12], décédée le 03 janvier 2017 à [Localité 10] et de M. [W] [T], né le 16 juillet 1934 à [Localité 12] et décédé le 22 mai 2018 à [Localité 10]
Ainsi qu'aux droits de Mme [M] [T], née le 31 août 1954 à [Localité 8] et décédée le 24 août 2017.
tous deux représentés et plaidant par Me Laurence LE FEVRE, avocate au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI substitué et plaidant par Me Caroline BOZEC, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substituée par Me Rachid CHENIGUER,
assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, substituée et plaidant par Me Anne SAMBUC, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 11]
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
toutes deux représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substitué par Me Rachid CHENIGUER,
assisté de et plaidant par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au mois de décembre 1987, [W] [T], et son épouse, [R] [C], propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 10], située [Adresse 5], ont fait réaliser par la société Hydrotechnique, assurée auprès de la Smabtp, pour la mise en place de trois micropieux dans le coin Sud-Est de leur maison, une expertise géotechnique ayant conclu en 1982 à la nécessité d'entreprendre une reprise en sous-'uvre partielle de cette maison.
Puis, au mois d'avril 1992, ils ont fait procéder par la même entreprise à une reprise en sous-'uvre partielle consistant en la mise en place de 14 micropieux de 8,5 m sur le pignon Est et les façades Nord et Sud de sa maison.
A la suite de l'arrêté du 25 janvier 1993 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relatifs aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse qui avaient affecté la commune de [Localité 10] pour la période de mai 1989 à décembre 1991, [W] [T] a fait une déclaration de sinistre, le 11 octobre 1993, auprès de son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
L'assureur a désigné le cabinet d'expertise Aversenc et a accepté la mobilisation de la garantie Catastrophe Naturelle souscrite. Ont été payés les travaux nécessaires à la réparation des désordres, sous forme de travaux d'embellissement et l'indemnité correspondante a été versée à [W] [T] au mois de février et mai 1997.
De nouveaux désordres sont apparus en façade Est et au coin Sud-Est de la maison. [W] [T] a fait une déclaration de sinistre le 11 septembre 2001 auprès de la Smabtp, assureur décennal de la société Hydrotechnique, et l'assureur a mandaté un expert qui a imputé les désordres à l'insuffisance des fiches des micropieux existants face aux variations volumétriques du sol induites par les épisodes successifs de pluies et de sécheresse sur la commune de [Localité 10].
La société Ancrages et fondations confortements, assurée par la société L'Auxiliaire, a procédé au mois de juillet et en août 2003 aux travaux préconisés.
À la suite de l'arrêté du 20 février 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relatifs aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse qui avaient affecté la commune de [Localité 10] pour les premiers trimestres des années 2004 et 2005, [W] [T] a effectué le 2 mars 2008 une déclaration de sinistre auprès de son assureur à compter du 1er juin 2004, à savoir la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard.
Puis, à la suite de nouveaux arrêtés en date du 18 avril 2008 et du 7 août 2008, [W] [T] a fait deux nouvelles déclarations de sinistre les 28 avril 2008 et 19 août 2008. La société AGF a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise, lequel a estimé que les désordres étaient dus à la présence de systèmes de fondations différents, et non essentiellement aux épisodes de sécheresse et réhydratation des sols. La société AGF a opposé à son assuré un refus de garantie Catastrophe naturelle.
[W] [T] a alors fait une déclaration de sinistre le 22 janvier 2010 auprès de la société L'Auxiliaire, assureur décennal de la société Ancrages et fondations confortements, qui a mandaté le cabinet Exetech. Ce dernier a conclu à la non-imputabilité des désordres aux travaux de la société Ancrages et fondations confortements durant l'été 2003.
[W] [T], [R] [C] épouse [T], [M] [T], M. [G] [T] et M. [J] [T] (les consorts [T]) ont assigné le 31 juillet 2012, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF, en indemnisation de leur préjudice matériel et en paiement de dommages et intérêts et la société Allianz a appelé en garantie la société Smabtp, la société Ancrages et fondations confortements, la société L'Auxiliaire, et la société MMA assurances venant aux droits de la société Azur assurances.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [P] [N] qui a déposé son rapport le 26 février 2016.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a':
-déclaré irrecevables les demandes présentées au nom de [M] [T] décédée
le 24 août 2017 ;
-déclaré irrecevable la demande subsidiaire présentée au nom de [W] [T] décédé
le 22 mai 2018 ;
-déclaré recevables les demandes de M. [G] [T] et M. [J] [T] intervenant à titre personnel et en qualité d'héritiers de [R] [C] épouse [T] et de [W] [T] ;
-déclaré irrecevables par l'effet de la forclusion les demandes des consorts [T] à l'encontre de la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Hydrotechnique ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par les consorts [T] ;
-condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux consorts [T], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la somme de 127 949 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
-déclaré sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des consorts [T] ;
-déclaré sans objet de statuer sur la recevabilité du recours de la société Allianz ;
-débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs appels en garantie ;
-déclaré sans objet les appels en garantie de la société Smabtp ;
-déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
-condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux consorts [T] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Allianz à payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
*aux sociétés Ancrages et fondations confortements et L'Auxiliaire, la somme de 2 000 euros,
*à la société Smabtp, la somme de 2 000 euros ;
-condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelles ont relevé appel de ce jugement en intimant':
-M. [G] [T],
-M. [J] [T],
-la société Allianz Iard,
-la société Ancrages et fondations confortements,
-la société L'Auxiliaire,
-la société Smabtp.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
-vu l'article L.114-1 du code des assurances,
-vu l'article L.125-1 du code des assurances,
-vu l'article 1240 du code civil,
-de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2019,
-d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
-et statuant à nouveau,
-de juger que les travaux de reprise par micropieux entrepris par M. [T] et réalisés par la société Hydrotechnique, alors employeur de ce dernier, entre 1987 et 1992, ne faisaient pas partie de la garantie accordée par MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (venant aux droits d'Azur assurances) puisque réalisés antérieurement à la souscription de la police d'assurance,
-de juger que M. [T] a fait réaliser ces travaux par la société Hydrotechnique de sa propre initiative,
-de juger que ces travaux n'ont pas été préconisés par le cabinet Aversenc et n'ont pas été effectués dans le cadre de la gestion d'un sinistre par Azur assurances, la police d'assurance ayant pris effet postérieurement soit le 5 août 1993,
-de juger que MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne sauraient être tenues responsables de la persistance des désordres suite à des travaux préconisés et entrepris par le maître d'ouvrage seul et antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée par ce dernier auprès d'Azur assurances, et donc antérieurement aux opérations d'expertise amiable menées par le cabinet Aversenc,
-de juger qu'il est erroné de la part de l'expert judiciaire de conclure que le caractère partiel des travaux de reprise entrepris par M. [T] avant à la souscription de sa police d'assurance auprès d'Azur assurances aurait été validé par les opérations d'expertise du Cabinet Aversenc en 1993 et serait ainsi la cause essentielle des désordres actuels,
-de juger que l'expertise réalisée par le Cabinet Aversenc entre 1993 et 1996 ne saurait valoir pour MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une quelconque validation a posteriori des travaux réalisés antérieurement à la déclaration de sinistre de M. [T],
-de juger que la cause essentielle des désordres ne saurait donc être, comme l'expert judiciaire le relève, « le caractère partiel des travaux de reprise validé par l'expertise de 1993 »,
-de juger que la cause essentielle des désordres provient de l'inefficacité des travaux de reprise commandés par M. [T] auprès de la société Hydrotechnique, compte tenu de leur caractère partiel, étant rappelé que l'intervention de la société Ancrages et fondations en 2003 n'a pas non plus permis d'éviter la réapparition des désordres,
-de juger que M. [T] a, en tout état de cause, accepté le montant des travaux de reprise estimé par le Cabinet d'expertise Aversenc, alors qu'il ne s'agissait que de travaux de reprise des embellissements,
-de juger qu'en toute hypothèse, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne peuvent être tenues responsables des éventuelles défaillances et erreurs commises par le Cabinet d'expertise Aversenc, si tant est qu'elles soient démontrées, concernant le choix des travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux désordres affectant la maison des consorts [T],
-de juger que la garantie Catastrophe Naturelle ne saurait être étendue à l'insuffisance et au caractère inadapté de travaux de réparation effectués dans le cadre de la garantie accordée,
-par conséquent,
-de juger que la société Azur assurances n'a commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations contractuelles,
-de juger que MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne peuvent pas être tenues responsables des désordres affectant la villa des consorts [T],
-de débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-en tout état de cause,
-de juger que l'action des consorts [T] à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est atteinte par la prescription tirée de l'article L.114-1 du code des assurances, le délai de la prescription biennale étant largement dépassé depuis l'apparition des désordres,
-de juger que les consorts [T] ne démontrent ni la mauvaise foi de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ni l'existence d'un préjudice de nature à justifier la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-en conséquence,
-de débouter les consorts [T] de leur demande visant à voir condamner MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-de débouter les consorts [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-de rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-de prononcer la mise hors de cause de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [T] dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-de condamner in solidum Allianz Iard, la société Ancrages et fondations confortements,
L'Auxiliaire ainsi que la Smabtp à relever et garantir MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-en tout état de cause,
-de condamner les consorts [T] et / ou tout succombant à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MMA Iard et de MMA Iard assurances mutuelles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, MM. [G] et [J] [T] demandent à la cour :
-de débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-de confirmer le jugement de première instance prononcé par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2019 en ce qu'il a':
(...)
*déclaré irrecevables les demandes présentées au nom de [M] [T] décédée le 24 août 2017,
*déclaré irrecevable la demande subsidiaire présentée au nom de [W] [T] décédé le 22 mai 2018,
*déclaré recevables les demandes de M. [G] [T] et M. [J] [T], intervenant à titre personnel et en qualité d'héritiers de [R] [C] et de [W] [T],
*déclaré irrecevables par l'effet de la forclusion les demandes des consorts [T] à l'encontre de la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Hydrotechnique,
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par les consorts [T],
*condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux consorts [T] avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision, la somme de 127 949 euros en réparation de leur préjudice matériel,
*déclaré sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des consorts [T],
*déclaré sans objet de statuer sur la recevabilité du recours de la société Allianz.
*débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs appels en garantie,
*déclaré sans objet les appels en garantie de la société Smabtp,
*déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
*condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer au consorts [T] la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Allianz à payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
aux sociétés Ancrages et fondations confortements et l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros à la société Smabtp la somme de 2 000 euros,
*condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
*ordonné l'exécution provisoire,
*autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamé et pouvant y prétendre,
-de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [G] [T] et M. [J] [T], intervenant à titre personnel et en qualité d'héritiers de [R] [C] et de [W] [T] la somme de 10 000 00 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil pour avoir refusé d'exécuter le jugement de première instance du 3 septembre 2019 nonobstant l'exécution provisoire dont il est assorti,
-de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux consorts [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Ancrages et fondations confortements et L'Auxiliaire l'assureur de celle-ci demandent à la cour':
-de rejeter l'appel formé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2019,
-en conséquence, de débouter la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel en garantie tel que présenté à l'encontre de la société Ancrages & fondations confortements et de la compagnie L'Auxiliaire, ainsi que de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
-de débouter la Smabtp de son appel en garantie tel que présenté à titre subsidiaire à l'encontre des concluantes,
-de débouter la société Allianz Iard de son appel incident au titre de la condamnation prononcée à son encontre du chef des frais irrépétibles au profit de la SAS Ancrages & fondations confortements et de la compagnie L'Auxiliaire,
-de condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Ancrages & fondations confortements et à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens intégrant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz Iard demande à la cour :
-vu l'article L.125-1 du code des assurances,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2019 sauf concernant les frais irrépétibles,
-en conséquence,
-de prononcer la mise hors de cause de Allianz Iard,
-de rejeter l'appel formé par MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
-de débouter la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel en garantie formé à l'encontre de Allianz Iard ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter tout appel en garantie formé contre Allianz Iard, ainsi que toute demande au titre des frais irrépétibles,
-au titre des frais irrépétibles,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz Iard au paiement de frais irrépétibles aux sociétés Ancrages & fondations confortements, à la compagnie l'Auxiliaire et à la Smabtp,
-de juger qu'aucune condamnation ne sera mise à la charge d'Allianz Iard,
-de condamner MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ou toutes parties succombantes à verser à Allianz Iard 3 000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Smabtp demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-de débouter les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel,
-de les condamner à verser à la Smabtp 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-subsidiairement, si une quelconque somme devait être mise à la charge de la Smabtp,
-de condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Ancrages et fondations et L'Auxiliaire, Allianz à l'en relever et garantir indemne,
-de condamner tout succombant à verser à la Smabtp 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2023 a été révoquée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2023 afin d'admettre les conclusions et pièces remises au greffe par les consorts [T] et aucun des parties n'ayant souhaité y répliquer, nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS':
Les sociétés MMA opposent aux consorts [T] la prescription de leur action sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances qui dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre.
L'action en responsabilité contractuelle diligentée par les consorts [T] contre leur assureur habitation dérivant du contrat est soumise à la prescription biennale dont le point de départ se situe au jour où la défaillance de l'assureur a été connue de l'assuré. Or, eu égard aux travaux de reprise en sous-oeuvre et aux mouvements de terrains différentiels déclarés catastrophe naturelle par plusieurs arrêtés consécutifs, les consorts [T] n'ont pu connaître la cause des désordres affectant leur maison qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 26 février 2016, et partant la défaillance de leur assureur, la société Azur assurances, dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Leur action contre cette société formée le 19 octobre 2017 n'encourt pas la prescription et la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA sera rejetée.
Au fond, les sociétés MMA soutiennent que';
-leur garantie ne peut s'appliquer à des travaux faits par le maître d'ouvrage, employé de la société Hydrotechnique qui a procédé à leur réalisation, alors qu'elles n'étaient pas encore son assureur,
-elles ont rempli leur obligation contractuelle,
-elles ne sont pas responsables de la faute de l'expert dans la recommandation d'une solution réparatrice erronée,
-les désordres ont pour origine le caractère partiel des travaux réalisés par le maître d'ouvrage en 1987 et 1992.
Si la cause des désordres réside dans le caractère partiel et insuffisant des reprises en sous-oeuvre des travaux réalisés par la société Hydrotechnique en 1987 et 1992 alors que les sociétés MMA n'étaient pas l'assureur des consorts [T], il n'en reste pas moins qu'indépendamment de la cause réelle des désordres déclarés en 1993 à la suite de l'arrêté de catastrophe naturelle portant sur la période de mai 1989 à décembre 1991, les sociétés MMA ont accordé leur garantie ainsi qu'il ressort de l'accord signé le 10 septembre 1996 et des courriers du 25 février et du 22 mai 1997 de la société Azur assurances concernant le versement d'indemnités. Il leur appartenait dès lors de mettre en 'uvre tous les moyens de nature à faire cesser les désordres et, par conséquent, de se prononcer sur les travaux réalisés en 1987 et 1992 en tant que solution réparatoire. Or, il résulte des pièces ci-dessus mentionnées et des explications des parties que les indemnités d'assurance ne couvraient que les travaux d'embellissement et aucune indemnité n'a été versée pour des travaux portant sur la structure de la maison.
Les sociétés MMA prétendent qu'en désignant un expert compétent, en faisant réaliser toutes les investigations utiles et en versant l'indemnité, elles ont rempli leur obligation contractuelle qui consiste à mettre en 'uvre tous les moyens permettant de faire cesser les désordres. Elles rappellent qu'elles ne sont pas responsables du caractère éventuellement erroné de la solution préconisée par l'expert qu'elles ont missionné et soutiennent que leur responsabilité ne peut résulter que d'une faute de leur part.
Elles se prévalent ainsi d'un courrier du 2 mai 1995 dans lequel [W] [T] a précisé qu'il «'n'entendai(t) pas émettre la moindre réclamation au niveau des reprises en sous-'uvre dont (il avait) pris l'initiative'».
Elles omettent, cependant, qu'elles devaient se prononcer sur les travaux de reprise des désordres résultant des phénomènes déclarés comme catastrophe naturelle, alors que [W] [T] qui, en tant que directeur financier de la société Hydrotechnique, n'était pas un professionnel de la construction, ne disposait pas de tous les éléments de nature à lui permettre de prendre une décision éclairée et que, par la suite, après aggravation des désordres, il a déploré l'absence de reprise en sous-'uvre du mur de refend dans un courrier du 8 juin 1996 au Cabinet Aversenc. Elles ne peuvent pas plus arguer de l'acceptation de l'indemnité par l'assuré qui n'est pas un professionnel de la construction.
Elles contestent avoir commis une faute et font valoir qu'elles ont mis en 'uvre les préconisations de l'expert.
Il ressort du courrier du 2 mai 1995 du cabinet Aversenc adressé à [W] [T] que cet expert considérait que les désordres étaient engendrés par un mouvement différentiel des fondations, lié à la reprise partielle des murs enveloppe, et qu'il envisageait de faire procéder à une étude de sol simplifiée par la société Sopesud pour connaître les caractéristiques du sol d'assise des fondations. Or, le rapport définitif de la société Aversenc n'est pas produit et les sociétés MMA ne prouvent pas qu'elles ont suivi l'avis de l'expert en ne prenant en charge que des travaux d'embellissement et non des travaux sur la structure de la maison. Elles ne peuvent donc opposer aux consorts [T] les conclusions de l'expert Aversenc qui seraient erronées ni invoquer la responsabilité de l'expert.
Au surplus, elles ne peuvent pas plus se prévaloir de l'avis de l'expert sur l'imputation des désordres aux travaux de 1987 et 1992, et non aux phénomènes de catastrophe naturelle, alors qu'elles ont accordé leur garantie Catastrophe naturelle.
Les sociétés MMA, qui ont accordé leur garantie Catastrophe naturelle sans mettre en 'uvre les travaux qui étaient nécessaires et qui ne rapportent pas la preuve d'être dégagées de leur responsabilité par les conclusions erronées de l'expert qu'elles ont missionné, doivent être condamnées à indemniser les consorts [T] des préjudices consécutifs au défaut de mise en 'uvre de travaux qui auraient mis fin aux désordres.
L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre et embellissements à la somme de 127'949,27 euros TTC. Les sociétés MMA seront condamnées à payer cette somme aux consorts [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Les consorts [T], qui avaient la possibilité de contraindre l'assureur à exécuter la condamnation prononcée à son encontre et qui ne justifient pas d'un préjudice indépendant du retard compensé par les intérêts au taux légal, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour refus de l'assureur d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Les sociétés MMA demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles par la société Allianz Iard, la société Ancrages et fondations confortements, L'Auxiliaire ainsi que la Smabtp.
Les demandes formées contre la société Allianz, assureur des consorts [T], apparaissent infondées, les désordres étant sans lien avec les phénomènes déclarés catastrophes naturelles en 2008.
En juillet et août 2003, la société Ancrages et fondations confortements a réalisé des travaux en reprise des travaux réalisés par la société Hydrotechnique en 1987 et 1992. Les sociétés MMA ne démontrent pas que ces travaux, qui se sont révélés inefficaces, ont participé aux désordres constatés par l'expert judiciaire, de sorte que leur recours contre la société Ancrages et fondations confortements et contre l'assureur de celle-ci L'Auxiliaire ne saurait prospérer.
Les sociétés MMA demandent à être relevées et garanties par la Smabtp, assureur de la société Hydrotechnique, et celle-ci leur oppose la prescription de leur recours.
La Smabtp fait valoir que les sociétés MMA devaient former contre elle leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil, dans les cinq ans de l'action dont elles ont elles-mêmes été l'objet.
Toutefois, c'est la société Allianz qui a appelé en cause, le 27 février 2013, les sociétés MMA dans le cadre de l'instance au fond introduite par les consorts [T] le 31 juillet 2012 et les sociétés MMA ont formé leur recours contre la Smabtp par conclusions du 1er juillet 2019, après interruption de la prescription par la demande d'expertise formée par conclusions du 5 février 2013 jusqu'au dépôt du rapport le 27 février 2016. Leurs demandes formées contre la Smabtp sont donc recevables.
Si l'expert judiciaire conclut que le caractère partiel et insuffisant des travaux de reprise réalisés par la société Hydrotechnique est la cause essentielle des désordres constatés, il n'en reste pas moins qu'il appartenait aux sociétés MMA de se prononcer sur ces travaux et de refuser leur garantie si, au vu des hypothèses formulées par le Cabinet Aversenc dans son courrier du 2 mai 1995 ci-dessus mentionné, elles estimaient que les désordres n'avaient pas pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, étant rappelé qu'elles ne rapportent pas la preuve que l'expert qu'elle avait mandaté a commis une erreur dans l'appréciation des causes des désordres. Or, en accordant leur garantie uniquement pour les désordres immatériels, alors que des travaux en sous-oeuvre complémentaires étaient nécessaires pour mettre fin aux désordres, elles ont commis une faute qui est seule à l'origine du préjudice qu'elles invoquent. Elles seront, par suite, déboutées de leur appel en garantie.
La société Allianz fait appel incident en ce qu'elle a été condamnée en première instance au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Ancrages & fondations confortements et l'Auxiliaire. La société Allianz ayant appelé en cause ces sociétés, sa condamnation au paiement des frais irrépétibles à ces sociétés sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] et des sociétés Allianz, ancrages et fondations confortements et L'Auxiliaire, Smabtp les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [G] [T] et M. [J] [T] la somme de 5 000 euros, aux sociétés ancrages et fondations confortements et L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros, à la Smabtp la somme de 2 000 euros, à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE