Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 243
N° RG 22/00020
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLBG
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. M. C. enseigne 'LES MAISONS CLEFS D'OR'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Mai 1939 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [J] [X] épouse [C]
née le 09 Février 1940 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 19 juillet 2018, M. et Mme [C] ont confié à la société MC la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2020, la société MC, représentée par Me [K]-[E], a fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, afin d'obtenir leur condamnation au paiement provisionnel de la somme de 25 021 euros, outre les intérêts capitalisés au titre de l'appel de fonds n°6 et leur condamnation à séquestrer la somme de 6 255,11 euros au titre de l'appel de fonds n°7.
Le 23 février 2021, un retrait du rôle a été prononcé à la demande des parties.
Par conclusions du 19 juillet 2021, M. et Mme [C] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, en l'absence du demandeur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- constaté la caducité de l'acte introductif d'instance délivrée par la société MC;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société MC à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MC aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 23 novembre 2021, Me [Z] s'est constitué aux lieu et place de Me [K]-[E] et a déposé une requête en relevé de caducité le même jour puis une seconde requête le 1er décembre 2021 en qualité d'avocat plaidant avec pour avocat postulant Me [K]-[E].
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevables les requêtes en relevé de caducité des 23 novembre 2021 et 1er décembre 2021 formées par les conseils de la société MC.
La société MC a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022.
L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, la société MC demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- juger la requête du 23 novembre 2021 recevable et non frappée d'une nullité de fond ;
- rapporter l'instance frappée de caducité par la décision du 9 novembre 2021 ;
- renvoyer les parties à l'audience ultérieure qu'il plaira au tribunal judiciaire de Lorient ;
- réserver tous dépens.
La société MC fait grief au juge des référés d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rétractation de caducité au motif que seule Me [K] était régulièrement constituée pour la représenter.
Elle fait valoir que son conseil, Me [Z], s'était régulièrement constitué le 23 novembre 2021 lors du dépôt de la requête en relevé de la caducité du même jour, de sorte que sa demande était régulière.
Elle observe qu'en raison de problèmes de santé depuis février 2021, son premier conseil Me [K] n'a pu être présente à l'audience du 12 octobre 2021. Elle estime que cette indisponibilité est constitutive d'un motif légitime justifiant de rapporter la caducité prononcée le 9 novembre 2021 par le juge des référés.
Elle ajoute que le défaut de constitution valable allégué ne pouvait entraîner qu'une nullité de la requête et non une irrecevabilité de sa demande.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- dire l'appel de la société MC mal fondé ;
- rejeter la demande de la société MC aux fins de rapport de la déclaration de caducité portée par l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
- débouter la société MC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et,
- condamner la société MC à payer à M. et Mme [C] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l'instance étant éteinte par l'effet de la caducité, aucune constitution aux lieu et place de Me [K] ne pouvait être formalisée le 23 novembre 2021et que la requête aux fins de rapporter la déclaration de caducité ne pouvant être déposée que par Me [K].
Ils considèrent que la société MC ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir le rapport de la caducité prononcée le 9 novembre 2021 puisqu'elle ne justifie pas que Me [K] était en arrêt maladie le 12 octobre 2021, date de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Sur la recevabilité de la demande en rapport de caducité
Il s'évince de l'article 468 du code de procédure civile précité, l'absence de forme particulière prévue à la demande en rapport de caducité.
Le premier juge a retenu une irrégularité de la constitution d'avocat sans préciser le grief.
Me [Z] justifie qu'elle avait reçu un mandat de la société MC le 23 novembre 2021, jour du dépôt de la requête, pour la représenter puisqu'elle s'était constituée en lieu et place de Me [K] et avait notifié sa constitution à l'avocat de M. et Mme [C].
En tout état de cause, M. et Mme [C] sont mal fondés à soutenir que seule Me [K] pouvait déposer la requête en rapport de caducité puisque cela reviendrait à rendre impossible tout dépôt de report de caducité en cas d'indisponibilité de ce conseil et donc à entraver l'accès au juge.
Dès lors, la demande de report de l'ordonnance de caducité du 3 décembre 2021est recevable.
Sur le motif légitime en rapport de caducité
En droit la constitution d'avocat vaut comparution. Il s'ensuit que la société MC ayant régulièrement assigné avec constitution d'avocat le défendeur, elle avait par là-même comparu.
Dès lors, aucune caducité ne pouvait être constatée au motif de l'absence du demandeur.
Le rapport de l'ordonnance de caducité sera ainsi accueilli par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
La cour,
INFIRME l'ordonnance du 3 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
RAPPORTE la déclaration de caducité de l'acte introductif d'instance du 9 novembre 2021,
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. et Mme [C] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, H. RAULINE
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