Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 29 Décembre 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6I2
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. TDV INDUSTRIES
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à KOUBA (ALGER)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [I]
Appelant
ET :
S.A.S. TDV INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimée,
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 24 janvier 2022, M. [X] [I] a relevé appel à l'égard de la SAS TDV Industries d'une ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens.
Avant toutes conclusions au fond et toute constitution de l'intimée, l'appelant a déposé le 9 février 2022 des conclusions de désistement aux termes desquelles il demande de lui décerner acte de son désistement d'appel.
L'affaire a été orientée à bref délai le 23 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00142 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [I].
Le condamnons aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
C. LEVEUFC. [D]
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