Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ;
Attendu que, pour rejeter comme irrecevables les demandes de M. X..., tendant à l'annulation des élections du 26 avril 1994 à l'union régionale d'Alsace des médecins exerçant à titre libéral, collège généralistes, ainsi qu'à celle du refus d'enregistrement de la liste présentée à ce collège par la fédération des médecins de France, le jugement attaqué énonce que M. X... n'agissait pas en son nom propre de candidat ou d'électeur mais en tant que " chef de liste des candidats " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la qualité invoquée incluait nécessairement celle de candidat, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., le jugement rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat.
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