Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP AVOCATS CENTRE
- Me Florence BOYER
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTX2
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
arrêt n° 532 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 07 décembre 2023, sur appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NEVERS le 05 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [W] épouse [I]
née le 09 Janvier 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- M. [R] [I]
né le 14 Juillet 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle
II - M. [P] [M]
né le 14 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MALAISIE)
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT
DEFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle
29 FEVRIER 2024
N° /2
La Cour étant composée de :
O. CLEMENT Président de Chambre
R. PERINETTI Conseiller
M.M CIABRINI Conseillère
***************
Assistés de V.SERGEANT, Greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 29 février 2024 l'arrêt dont la teneur suit.
***************
Par arrêt en date du 7 décembre 2023 auquel il est expressément renvoyé, la cour a notamment condamné M. [R] [I] et Mme [X] [W] épouse [I] à payer à M. [P] [M] la somme de 7 749,83 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu la requête adressée par RPVA le 16 janvier 2024 par M. [P] [M], tendant à voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt relativement au montant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts, au moyen, principalement, que son préjudice aurait dû être chiffré sur une période de 2 ans, soit à la somme de 29 988 euros en tenant compte d'un abattement de 30 % correspondant aux charges, de sorte que sa créance devait s'élever à la somme de 9 996 euros, et, subsidiairement, qu'un tiers de la somme de 4 4498 euros, retenue par la cour, correspond à 1 666 euros et non 1 649 euros ;
Vu les observations notifiées par RPVA le 14 février 2024 par M. [I] et Mme [W] épouse [I], tendant à voir dire que l'arrêt du 7 décembre 2023 n'est affecté d'aucune erreur matérielle, rejeter en conséquence la requête de M. [M] et le voir condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au moyen que la contestation de M. [M] relative à la durée et au montant de son préjudice ne relève pas de la correction d'une simple erreur matérielle, qu'aucune erreur matérielle n'affecte les règles de calcul et de partage de responsabilité retenues par la cour, sauf à préciser qu'un tiers de 4 998 euros représente 1 666 euros.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, comme le rèvelent justement M. [I] et Mme [W] épouse [I], le moyen principal développé par M. [M] tend à remettre en cause l'appréciation du préjudice réalisée par la cour, qui n'a commis aucune erreur matérielle en l'évaluant à deux mois, alors que M. [M] demandait dans ses dernières conclusions d'appel qu'il soit calculé sur une période de deux ans.
La cour a expressément motivé sa décision sur ce point, en retenant que 'M. [M] ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles il aurait eu besoin de deux ans, soit un temps très long, pour procéder au réaménagement de la maison, qui pouvait raisonnablement intervenir dans un délai de deux mois eu égard à l'absence de contraintes dans le choix des meubles et aux délais de livraison usuels. L'indemnisation du préjudice sera donc limitée à cette durée'.
La somme de 1 649 euros, retenue au titre du préjudice mis à la charge des époux [I] relativement à la perte de revenus locatifs, résulte de l'emploi d'un arrondi au centième près puis d'un arrondi à l'unité près (4 998 euros x 0,33 (pour 1/3) = 1 649,34 euros, arrondi à 1 649 euros). Ce nonobstant, dans la mesure où les parties proposent
un mode de calcul plus précis évitant le recours à tout arrondi (4 998 euros / 3 = 1 666 euros), il y a lieu de déclarer la requête en rectification d'erreur matérielle bien fondée sur ce point.
Retenant la somme de 1 666 euros, le montant dû à M. [P] [M] par
M. [R] [I] et Mme [X] [W] épouse [I] à titre de dommages-intérêts sera donc rectifié à la somme de 7 766,83 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de débouter M. [I] et Mme [W] épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt RG n° 22/1104 du 07 décembre 2023 ;
- Dit que le paragraphe suivant figurant dans le dispositif de l'arrêt : 'Condamne M. [R] [I] et Mme [X] [W] épouse [I] à payer à M. [P] [M] la somme de 7 749,83 euros à titre de dommages-intérêts'
est remplacé par :
'Condamne M. [R] [I] et Mme [X] [W] épouse [I] à payer à M. [P] [M] la somme de 7 766,83 euros à titre de dommages-intérêts' ;
- Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle pour le surplus de la requête ;
- Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens à la charge du trésor public,
- Déboute M. [R] [I] et Mme [X] [W] épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V.SERGEANT O. CLEMENT
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