Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5T5
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2022, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général
INTIMÉS:
1°)M. [E] [Z] [W]
né le 30 Juin 1984 à Guaranda, de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [M] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2022, à 12h49, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2022 à 17h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- des observations du conseil de la préfecture s'associant à l'argumentation développée par le ministère public et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [E] [Z] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [E] [Z] [W] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, saisi d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, a constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance ou de contrôle .
Sur l'exception de nullité
En application des articles L142-2 et R 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales est autorisée par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration ; la seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver; l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, au cours de la garde à vue du retenu, avant que lui soit notifié son placement en rétention, il a été procédé à une annexion du rapport du fichier Visabio par [S] [P], gardien de la paix dont l'habilitation n'est pas précisée, par procès-verbal du 17 juin 2022 . La mention de l'auteur de la consultation de ce fichier Visabio ne figure pas en procédure mais seulement la référence à une demande n° CHE-A-OO5732414 sur ce rapport Visabio.
Il convient de constater également qu'un procès-verbal établi le 17 juin à 9h30 de [C] [B], gardien de la paix, dont l'habilitation n'est pas précisée, intitulé ' recherche fichier' mentionne que l'étranger est inconnu sur l'ensemble des fichiers, le fichier Visabio ne figurant toutefois pas sur la liste des fichiers énumérés dans ce document.
Il n'est pas établi que la consultation du fichier Visabio ait été effectuée par le gardien de la paix [X] [N] dont les appelants justifient de l'habilitation, s'agissant de l'agent ayant procédé à la signalisation de l'étranger au niveau du FAED . En conséquence, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le rapport Visabio ait été obtenu par un agent habilité pour ladite consultation, en l'absence de mention .
En l'espèce, à défaut de mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Visabio et placé le rapport de consultation dans la procédure de garde à vue préalable à la mesure d'éloignement et de rétention, il en résulte une irrégularité de la procédure.
Si l'accès d'un agent non habilité à des informations confidentielles constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, et constitue de ce fait une nullité d'ordre public de la procédure, tel n'est pas le cas de la consultation d'un fichier dont le résultat est négatif.
Le rapport Visabio produit ne révèle aucune donnée de nature à caractériser une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, au préjudice de M [E] [Z] [W] qui n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits ,au visa des dispositions précitées.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter l'exception de nullité.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient de faire droit à la requête en prolongation de rétention, en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'étranger , malgré la remise de son passeport et le justificatif d'un domicile avant le placement en rétention administrative. Ainsi, l'étranger s'est opposé à son départ du territoire national et a été interpellé à la suite de violences conjugales. Ainsi, la garantie que le domicile initial persiste est douteuse. Aucune moins coercitive n'est donc applicable. L'administration qui a demandé un vol le 20 juin 2022 justifie de son côté de l'accomplissement des diligences utiles à l'éloignement de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception de nullité de la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment