Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1640/22
N° RG 20/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5JX
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
21 Janvier 2020
(RG 18/00657 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL TPB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché en qualité de man'uvre par la SARL TPB dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 11 décembre 2012, puis du 12 mars 2014 au 23 décembre 2014.
Le 12 janvier 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2016, M. [K] a été promu aux fonctions de chef d'équipe.
Le 23 février 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018, la SARL TPB lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment l'utilisation sans autorisation et sans permis d'une pelleteuse hydraulique, une agression verbale à l'égard du responsable de l'entreprise, et un non-respect des consignes.
Par requête du 5 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a notamment :
- jugé que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié et régulier,
- condamné la SARL TPB à lui payer les sommes suivantes :
-7 175,50 euros à titre de rappel de salaire sur la classification, outre 717,55 euros au titre des congés payés y afférents,
-185,37 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 18,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 213,92 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 121,39 euros au titre des congés payés y afférents,
-90 euros à titre de rappel de salaire au titre des amendes déguisées, outre 9 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre du transport du personnel, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de l'irrégularité de procédure et du travail dissimulé,
- débouté la SARL TPB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était justifié et régulier, l'a débouté de ses demandes au titre du transport du personnel, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de l'irrégularité de procédure et du travail dissimulé et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs critiqués et de :
- dire son licenciement pour faute infondé,
- dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- condamner la SARL TPB à lui payer les sommes suivantes :
-18 350,64 euros à titre de rappel de salaire au titre du transport du personnel, outre 1 835,06 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 008,26 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-14 057,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-12 049,56 euros à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,
-4 016,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,65 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 845,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL TPB demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié et régulier,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre du transport du personnel, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de l'irrégularité de procédure et du travail dissimulé,
- l'a condamnée à payer à M. [K] la somme 7 175,50 euros à titre de rappel de salaire sur la classification, outre 717,55 euros au titre des congés payés y afférents,
et de :
- déclarer recevable son appel incident sur le surplus,
- débouter M. [K] du surplus de demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur requalification
Attendu qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, l'employeur conclut à cet égard à la confirmation du jugement entrepris ;
Que pour sa part, M. [E] [K] ne forme aucun appel incident sur ce point, de sorte que la décision déférée se voit nécessairement confirmée sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire en raison du transport de personnel
Attendu qu'à cet égard, le salarié réclame le paiement de 18 350,64 euros en faisant valoir qu'ila été amené à transporter ses collègues ;
Que toutefois, celui-ci ne rapporte pas la preuve circonstanciée de la réalité de cette mission et les conditions dans lesquelles la celle-ci a été exécutée ;
Qu'en outre, il ne produit aux débats aucun tableau précis susceptible d'établir le montant de la demande ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que M. [E] [K] produit, dans le cadre de ses conclusions, un décompte des sommes qu'il revendique ;
Que pour sa part, le fait pour l'employeur d'avoir rémunéré d'éventuelles heures supplémentaires sous couvert de primes ne saurait constituer le paiement des heures réclamées ;
Qu'au vu des éléments fournis par l'une et l'autre parties, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le quantum de la créance due par le salarié ;
Que la décision déférée sera donc confirmée à cet égard ;
Sur le rappel de salaire pour amende déguisée
Attendu qu'en cause d'appel, les développements du salarié ne permettent pas de justifier du bien-fondé d'une demande pour laquelle l'entreprise est appelante incident ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que M. [E] [K] réclame à ce titre le paiement de 12 049,56 euros au motif que la mise en place d'un compte épargne temps a permis à l'employeur de ne pas rémunérer correctement les heures supplémentaires dont il lui était redevable ;
Que toutefois, même si l'employeur reconnaît en substance avoir rémunéré ses heures dans le cadre de « primes exceptionnelles », cette affirmation et l'opacité prétendue du compte épargne temps ne suffit pas à caractériser une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations découlant de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Que M. [E] [K] doit donc être débouté de sa demande ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer, de votre part, des agissements constitutifs d'une faute grave dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 7 mars 2018, au cours duquel vous étiez assisté.
Vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat à durée à durée déterminée du 13 mars au 22 décembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 janvier 2015.
Vous êtes affecté sur le chantier d'AstraZeneca à [Localité 3].
Le 21 février 2018, sur le chantier, vous êtes monté sur une pelle hydraulique sans autorisation ni permis, pour poser un regard qui pèse 500 kilos. Vous n'avez pas fait attention à votre collègue et avez failli l'écraser. Si un autre salarié n'était pas intervenu, il serait décédé dans le cadre d'un accident de travail extrêmement grave impliquant la responsabilité de l'entreprise.
Vous avez donc conduit cette machine sans autorisation et avez failli écraser Monsieur [D] [S]. Celui-ci a été fortement choqué et a dû se rendre à l'hôpital le soir même. Ce salarié a du mal à travailler, il est en contrôle permanent et à peur d'une récidive.
Lors d'un contrôle HSE des opérations de mise en place d'un REU le 16 février 2018, vous vous avez agressé verbalement Monsieur [B], responsable de SPIE BATIGNOLLES NORD, de la manière suivante : « Tu n'as pas à venir contrôler mes gars,'. Ça va se finir avec la police et à l'hôpital » et alors que Monsieur [B] guidait la société en charge de faire le plein de la pompe pour le rabattement de nappe au niveau du bassin, vous l'avez interpellé en lui demandant de quitter la zone.
Par ailleurs, à la suite d'un contrôle de SPIE BATIGNOLLES NORD sur l'opération REU le 13 février 2018, cette société interdisait la prise des opérations car vous travailliez dans une zone de tranchée inférieure à 1.30 m sans blindage et sans respect du plan de protection ni des consignes, l'entreprise ayant appris, par la suite, que le travail avait été repris dans les mêmes conditions. Et pourtant, le blindage avait bien été fourni par l'entreprise CHASI depuis le 28/11/20107, lors du démarrage d'ouverture de tranchée.
Concernant l'opération Station de relevage, SPIE BATIGNOLLES NORD avait interdit toute reprise des travaux tant que la minute sécurité demandée par ASTRA ne serait pas effectuée. Ces demandes n'ont pas été respectées par vous-même et les salariés dont vous avez la charge.
Or vos obligations et consignes ont été rappelées par note à l'ensemble des salariés de ce chantier :
Pour rappel, en date du 31 janvier 2018, j'ai adressé une note concernant les dysfonctionnements sur le chantier [Localité 3]-ASTRA ZENECA à l'attention de l'ensemble des intervenants TPB pour le chantier de [Localité 3] dont je vous en rappelle le contenu :
« Suite à mon passage sur le chantier, plusieurs problèmes sont apparus :
Beaucoup de choses ont été demandés par [T] et moi-même ET n'ont pas été faites. Si nous vous demandons quelque chose, c'est qu'il y a eu une demande du client ou un engagement de celui-ci.
Machine en location (pelle avec chauffeur) qui ne servait pas (et ce, à plusieurs reprises) et qui était en dehors du site alors qu'il y avait du travail à faire à l'intérieur, comme le réglage du quai de chargement, par exemple, ou le remblaiement de la tranchée commune.
Cela fait une semaine que vous avez ouvert la tranchée commune et lors de mon passage d'hier, elle en est toujours au même point (toujours pas de sable mis alors que vous l'avez fait évacuer ; il pouvait être réutilisé).
Nous constatons que ce sont toujours les mêmes salariés qui travaillent consciencieusement et d'autres qui se prennent pour des responsables qui n'écoutent pas les supérieurs ET les besoins des clients.
Des machines en location (plaque vibrante, rouleur, pelle') qui ne servent pas. Nous ne cessons de vous dire qu'il faut contacter les fournisseurs afin de leur signaler l'arrêt de la machine pour la journée ET arrêter la location des machines lorsque nous n'en avons plus besoin. Cela coûte à l'entreprise.
Il restait moins de 10ml de caniveaux à faire, la machine (qui était à l'extérieur) pouvait faire le fond de forme afin de pouvoir poser les enrobés mardi ou mercredi. Alors que nous nous sommes engagés à les faire pour lundi 29/01/18. Un retard de plus pour ce chantier'
Blindage qui se trouve à l'extérieur et qui ne sert plus depuis plusieurs jours ;
cela coûte 90 € / jour à la société.
Nous vous rappelons qu'il faut restituer le matériel lorsque celui-ci ne sert plus.
Barrières de sécurité qui ont été demandées depuis plus de 15 jours et qui ne sont toujours pas mises autour du bassin. Nous avions pris un engagement avec le client et celui-ci a été étonné que nous n'avions pas tenu notre engagement. Des pénalités de 500 € par infraction seront appliquées. Cela peut être dangereux, si une personne chute dans le bassin. Il sera difficile de remonter et les responsabilités seront forcément partagées.
Nous ne pouvons pas vous assister et faire l'approvisionnement de votre chantier. [C] a été désigné référent et c'est à lui de veiller au bon déroulement du chantier, tant au niveau de l'entrée et sortie de matériaux/matériel qu'au niveau de la location du matériel. ET surtout répondre au client en respectant le délai contractuel.
Concernant les élingues de mauvaise qualité : cela fait plusieurs mois que [N] constate qu'elles sont non-conformes. Merci de veiller à ce que cela ne se reproduise plus.
Le téléphone en conduisant, est à éviter car cela peut provoquer un accident votre concentration n'est pas complète.
Toutes ces choses accumulées provoquent un retard sur le chantier et met en péril la société. Vous devez savoir qu'en cas de retard, nous sommes exposés à une pénalité de 3 700 € par jour de retard. Cette pénalité peut passer à 7 400€ par jour, si nous avons un retard de plus de 10 jours'
En espérant que ce courrier remette les choses à plat et en espérant ne plus devoir intervenir pour des manquements à votre professionnalisme.
C'est un chantier particulier qui demande beaucoup d'efforts, de rigueur et où nous devons faire des économies en tenant un délai qui est relativement court. Nous pouvons y arriver si chacun fait des efforts de son côté ».
Il vous reste à nous devoir, au titre d'un prêt consenti le 06/09/17, la somme de 918.75€.
Pour rappel, nous avions augmenté votre salaire étant donné que nous vous avions fait confiance en vous donnant une responsabilité.
De plus, nous avons eu de très gros frais sur notre pelle qui était en parfait état de marche et suite à votre manque de vigilance et de professionnalisme, vous avez omis de mettre de l'huile hydraulique. Ces réparations nous sont revenues à 10 825.10€ HT, soit 12 990.12€ TTC.
Nous vous avions surpris, à plusieurs reprises, moi-même et notre conducteur de travaux, en train de téléphoner. Vos ouvriers s'en sont pleins. Lors de mes demandes d'explications, votre réponse était : « c'est dans le cadre professionnel ». Après vérification, il s'avère que le bureau n'avait pas eu d'échanges avec vous' Cette remarque avait déjà été signalé lors des réunions et par courriers à plusieurs reprises.
Cette conduite témoigne incontestablement un manquement à vos obligations contractuelles. Elle met par ailleurs en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 7 mars 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 01 Mars 2018.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, et de licenciement. »
Attendu que M. [E] [K] a été engagé par la SARL TPB en qualité de man'uvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à compter d'octobre 2012 ;
Que son statut n'a jamais été contractuellement modifié;
Que pour autant, ses bulletins de paie portent mention d'un emploi de chef d'équipe, alors que celui-ci n'a été avalisé par aucun avenant ;
Que l'employeur n'a pas rémunéré M. [E] [K] ne serait-ce qu'au niveau minimal conventionnel pour cet emploi, les premiers juges ayant constaté que celui-ci était redevable d'une somme assez conséquente de plus de 7000 euros à ce titre;
Attendu que pour autant, dans le cadre du chantier ayant donné lieu à la rupture du contrat de travail du salarié, la SARL TPB lui a, selon ses propres termes, confié des responsabilités, sans que celles-ci aient été clairement définies ;
Qu'aux termes du courrier de licenciement, l'employeur reproche à M. [E] [K] de nombreux manquements en lien avec une mission de surveillance voire de sécurité,
Que ces tâches ne correspondent en rien à l'emploi contractuellement prévu du salarié;
Que dans le cadre d'un chantier pourtant essentiel pour l'employeur, la tâche confié à l'intimé n'a pas été clairement définie ;
Que les pièces produites aux débats font clairement apparaître que de façon générale, les commanditaires de ce chantier ont signalé l'existence de dysfonctionnements généraux marqués dans le cadre du déroulement de ce chantier;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur est mal fondé à reprocher des manquements à M. [E] [K] en termes de « bonne marche du service » (reprise du travail, dimension d'une tranchée ', tâches qui ne relèvent pas de celles d'un man'uvre ;
Attendu qu'en outre, s'agissant de la conduite de la pelle hydraulique, sans autorisation ni permis, le salarié produit aux débats le témoignage de M. [X] [G] aux termes duquel celui-ci déclare que le salarié a toujours effectué « cette tâche de manière coutumière sous les yeux du patron présent sur les chantiers » ;
Que ce témoignage se voit confirmé par celui de M. [E] [W], rédigé en des termes similaires ;
Que dans ces conditions, l'employeur est mal venu à reprocher à, M. [E] [K] la conduite d'un engin hydraulique en ayant conscience qu'il n'en était pas habilité, tout en l'ayant laissé agir de la sorte auparavant;
Qu'en outre, le mail de Spie Batignolles relatif aux propos de M. [E] [K], présenté comme conducteur de travaux, ne suffit pas à caractériser un grief au préjudice du salarié, alors que l'auteur de cette lettre ne fait état que de propos rapportés, dans le cadre général de tensions entre cette entreprise et la SARL TPB ;
Que le manquement relatif à l'utilisation d'un téléphone sur le chantier n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [E] [K] ;
Attendu que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL TPB, en cette qualité d'employeur est finalement mal venue à avancer des griefs qui sont surtout la conséquence de la faiblesse de son propre management ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute quant à l'imputabilité des manquements reprochés à M. [E] [K], dont l'étendue des responsabilités au sein du chantier litigieux n'est pas clairement établie ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement ayant été sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de M. [E] [K], les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis doivent être accueillies ;
Que la demande au titre de la mise à pied conservatoire telle qu'accueillie par les premiers juges sera confirmée, faute pour l'employeur de caractériser de façon circonstanciée en quoi il en doit être dispensé de son paiement;
Qu'il en sera de même s'agissant des demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 1669 euros par mois en salaire de base), de son âge (pour être né en 1984), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 9.500 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande d'indemnités pour procédure irrégulière de licenciement
Attendu que l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'a pas vocation à se cumuler avec celle issue de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée à ce titre ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [E] [K] une somme complémentaire de 1000 euros ;
Qu'à ce titre, la SARL TPB sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la SARL TPB à lui payer:
-7 175,50 euros à titre de rappel de salaire sur la classification, outre 717,55 euros au titre des congés payés y afférents,
-185,37 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 18,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 213,92 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 121,39 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] [K]
-de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-de sa demande au titre de transport du personnel,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [E] [K] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TPB à payer à M. [E] [K] :
- 4016,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 401,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2845,03 au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL TPB aux dépens,
CONDAMNE la SARL TPB à payer à M. [E] [K] :
-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL