Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03470 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF5M
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES Cab1
08 septembre 2021
RG:19/04296
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[C]
[T]
Grosse délivrée
le 14/09/2022 à :
Me Chabaud
Me Abdellaoui
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculé au RCS de ROANNE sous le N°315796136 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
né le 16 avril 1971 à [Localité 5] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Richard CAILLAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [H] [T]
née le 03 août 1972 à [Localité 10] (30)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Adil ABDELLAOUI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Richard CAILLAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 14 septembre 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2021 par la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 8 septembre 2021.
Vu les conclusions de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en date du 30 mai 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [I] [C] et de Madame [H] [T] en date du 24 février 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 29 juin 2022.
Monsieur [I] [C] et Madame [H] [K] [T] ont acquis le 5 janvier 2007 un bien immobilier sis à [Localité 4] à concurrence de 70 % pour Monsieur [I] [C] et 30 % pour Madame [H] [T].
Par acte reçu le 05 janvier 2007 par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 9] (13) Monsieur [C] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] un prêt pour un montant de 237.525 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a par acte d'huissier du 12 décembre 2018, assigné Madame [H] [T] et Monsieur [I] [C], devant le tribunal de grande instance de NÎMES aux fins de voir :
-ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T],
-ordonner qu'il soit procédé à la licitation des biens immobiliers, à savoir, l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] : [Adresse 6], cadastré AX n°[Cadastre 2] contenance 0hal5a04ca ; avec toutes ses dépendances, en un seul lot sur la mise à prix qu'il plaira au tribunal de fixer d'office avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL & associes, agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NÎMES,
-pour ce faire et avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix,
-désigner, le président de la chambre des notaires du GARD avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
-dire les dépens employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 18 février 2020, le juge de la mise en état a, avec l'accord des parties, désigné Monsieur [M] [L] en qualité de médiateur. La médiation n'a pas abouti, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne souhaitant plus poursuivre la procédure de médiation.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NÎMES a :
-déclaré le tribunal de grande instance de NÎMES incompétent pour connaître du litige,
-renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES.
-dit que le dossier sera transmis par le greffe du tribunal de grande instance de NÎMES au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES passé le délai ouvert pour interjeter appel.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande.
- débouté Monsieur [C] et Madame [T] de leur demande
- débouté Monsieur [C] et Madame [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux relatifs au débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de partage au visa de l'article 815-17 du code civil.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] et Madame [T] de leurs demandes.
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T].
- préalablement et pour y parvenir, ordonner qu'il soit procédé à la licitation des biens immobiliers, savoir : Immeuble situé sur le territoire de la Commune de [Localité 4] : [Adresse 6], cadastré : Section N° Plan Adresse Contenance cadastrale AX [Cadastre 2] [Adresse 6] 0ha15a04ca ; avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix qu'il plaira à la cour de fixer d'office avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD, Avocat au Barreau de NÎMES.
- pour ce faire et avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix.
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du GARD avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
- condamner Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T] au paiement de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de SELARL CSM² Avocats Aux offres de droit.
Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes.
-infirmer le jugement dans ses autres dispositions et ce faisant :
- constater l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par la banque CRÉDIT MUTUEL le 24 avril 2017;
- dire que la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par les consorts [C]-[T] auprès de la banque CRÉDIT MUTUEL n'est pas acquise ;
- constater que les consorts [C]-[T] ont régularisé les sommes dues et procèdent au versement des mensualités selon les termes du tableau d'amortissement ;
- dire que créance sur laquelle la banque CRÉDIT MUTUEL fonde sa demande n'est ni liquide, ni certaine, ni exigible ;
- dire que la banque CRÉDIT MUTUEL ne dispose pas d'un intérêt à voir ordonner le partage et la licitation du bien détenu par les consorts [C]-[T] ;
- en conséquence, débouter la banque CRÉDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
- dire que la banque CRÉDIT MUTUEL a manqué à son obligation de conseil ;
- condamner la banque CRÉDIT MUTUEL au versement d'une somme de 150.000,00 euros aux consorts [C]-[T] au titre de la perte de chance de pouvoir souscrire un nouvel emprunt ;
- condamner la banque CRÉDIT MUTUEL à verser la somme de 1.500,00 euros aux consorts [C]-[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la créance de la banque :
Le CRÉDIT MUTUEL verse aux débats, outre l'acte de prêt et les bordereaux d'inscription du privilège du prêteur de denier :
- une lettre de mise en recouvrement du 28 novembre 2016 adressée à Monsieur [C] et l'informant que son compte présente une situation irrégulière soit un solde débiteur de 2.282,02 euros et l'invite à le régulariser.
- une seconde lettre de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2016 adressée à Monsieur [C], pour un solde débiteur de 4.832,12 euros.
- une lettre commandée adressée à Monsieur [C] en date du 14 janvier 2017 le mettant en demeure de payer les mensualités impayées du prêt soit la somme de 4.600,44 euros. La banque précise qu'à défaut de régularisation au plus tard le 31 janvier 2017, elle prononcera la déchéance du terme. Cette lettre comporte un décompte de la créance de la banque distinguant le capital restant dû, les échéances impayées en capital intérêts frais assurance et ajustement, et les intérêts de retard. Monsieur [C] régulièrement avisé n'a pas retiré ce pli
- une seconde lettre commandée adressée à Monsieur [C] en date du 23 février 2017 le mettant en demeure de payer les mensualités impayées du prêt soit la somme de 4.344,80 euros, outre un solde débiteur de 38,20 euros. La banque précise qu'à défaut de régularisation au plus tard le 10 mars 2017 elle prononcera la déchéance du terme. Cette lettre comporte un décompte de la créance de la banque distinguant le capital restant dû, les échéances impayées en capital intérêts frais assurance et ajustement, et les intérêts de retard. Monsieur [C] régulièrement avisé n'a pas retiré ce pli.
- un commandement aux fins de saisie vente en date du 1er septembre 2017 portant commandement de payer la somme en principal de 210.913,90 euros outre intérêts et frais. Cet acte est remis à étude, l'huissier instrumentaire notant que la maison est fermée et que personne ne répond à son appel, le nom du débiteur est bien mentionné sur l'interphone de l'habitation.
- un mail de Monsieur [C] en date du 15 septembre 2017 indiquant les motifs de son défaut de paiement, qu'il reconnaît donc, et mentionnant l'envoi de chèques en paiement d'une partie de la dette qui n'est donc pas éteinte par ces paiements.
Le décompte de la créance en date du 3 décembre 2018 établit qu'au 24 avril 2017 date d'exigibilité suite à la déchéance du terme, le montant de la créance de la banque était de 210.471,30 euros décomposé en capital restant dû 192.294,72 euros ; échéances impayées 4.283,39 euros ; intérêts : 205,04 euros ; assurance : 49,88 euros ; indemnité conventionnelle 7 % : 13.638,27 euros.
Du 25 avril 2017 au 3 décembre 2018 Monsieur [C] a versé les sommes de : 14.360,24 euros imputée sur le capital restant dû ; 8.308,62 euros imputée sur les intérêts ; 1.830,25 euros imputée sur l'assurance ; soit la somme totale de 24'499,11 euros de sorte que le solde du prêt au 3 décembre 2018 est de 194.442,78 euros.
L'acte de prêt stipule dans son article exigibilité immédiate, page 18 que les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur informera l'emprunteur par simple courrier : - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal intérêts ou accessoires du présent prêt.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque en avril 2017, et que sa créance est exigible d'une part, et que ladite créance n'est pas éteinte par les paiements de l'emprunteur d'autre part.
2- Sur le devoir de conseil de la banque :
Monsieur [C], célibataire non soumis à PACS a souscrit seul le prêt litigieux pour l'acquisition d'une maison sise à [Localité 4]. Le montant total de l'opération indiqué dans l'acte de prêt est de 380.110,00 euros pour lequel il a emprunté la somme de 237.525,00 + 10.675,00 euros.
Il apparaît enfin que le bien a été acquis au prix de 350.000,00 euros et que la somme empruntée correspond à 70 % de cette somme. Ainsi le prêt ne finance que la part de Monsieur [C] dans le bien.
La banque n'ayant financé que la part de Monsieur [C], il ne peut être considéré que l'absence au contrat de prêt de Madame [T], qui a financé sa part du bien indivis par ailleurs, nuise aux intérêts des acquéreurs.
C'est à bon droit que la banque rappelle qu'elle est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, alors qu'elle ne finançait que la part de Monsieur [C] dont elle s'était assurée de la solvabilité, elle ne pouvait exiger de lui qu'il justifie de la situation de sa coindivisaire.
Il apparaît en outre que Monsieur [C] était assisté du notaire rédacteur de l'acte de prêt lors de la vente. Il a donc bénéficié des conseils d'un professionnel des prêts immobiliers et il ne rapporte pas la preuve que l'acquisition en indivision du bien est de nature à faire obstacle au rachat du prêt par un autre organisme.
Au 4 mai 2022, le montant de la créance de la banque reste de 162.969,66 euros en tenant compte du versement des acomptes de l'emprunteur de 45.649,88 + 21.415,42 + 4.679,87 = 71'745,17 euros depuis le 25 avril 2017. Le refus de levée du fichage bancaire n'est donc pas fautif.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à ses obligations.
3- Sur le partage :
Aux termes de l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
La créance de la banque à l'encontre de Monsieur [C] indivisaire est exigible, le débiteur indivis se maintient dans l'indivision, son créancier est bien fondé à provoquer le partage.
Le jugement est donc réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [C] [T] succombent, ils supportent les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [C] [T] de leurs demandes,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de ses demandes et statuant à nouveau, toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Ordonne les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T].
Préalablement et pour y parvenir,
Ordonne qu'il soit procédé à la licitation des biens immobiliers, savoir : Immeuble situé sur le territoire de la Commune de [Localité 4] : [Adresse 6], cadastré : Section N° Plan Adresse Contenance cadastrale AX [Cadastre 2] [Adresse 6] 0ha15a04ca ; avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix fixée par expert, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, agissant par Maître Raphaëlle CHABAUD, Avocat au Barreau de NÎMES.
Désigne Madame [S] [X] demeurant [Adresse 11] Tél: [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] en qualité d'expert pour chiffrer le montant de la mise à prix.
Dit que les honoraires de l'expert seront avancés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ;
Fixe à 2.500€ à titre provisionnel la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 20/10/22, par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et des Recettes de la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que l'expert désigné fera connaître au greffe du sevice des expertise ([Courriel 8]) son acceptation de la mission dans un délai de 8 jours à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.
Dit que l'expert devra verser son rapport au greffe de la cour, en deux exemplaires, avant le 30/12/22 et adresser son rapport aux conseils des parties.
Désigne le Président de la 3ème chambre civile de la cour d'appel et en cas d'empêchement, l'un des conseillers de la dite chambre à l'effet de contrôler la mesure d'instruction,
Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du GARD avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [C] et Madame [H] [T] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,