Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2024, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [P]
né le 13 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
Représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024, à 11h29, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 février 2024 à 13h43 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Ruben Garcia reçues au greffe de la Cour le 5 février 2024 à 14h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [D] [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête de l'administration dès lors que, l'OQTF étant caduque depuis le 2 février minuit, soit plus de 2 jours à la date de la requête préfectorale en demande de prolongation, le 4 février minuit, c'est sur le fondement d'un dossier carencé qui en l'état, présente une absence de mesure permettant d'aboutir à un départ forcé du territoire français, que le contrôle du juge judiciaire se trouve empêché s'agissant de l'examen des diligences permettant l'exécution d'une mesure qui, en l'espèce, n'est plus possible ; le premier juge pouvait dés lors conclure au rejet de la requête de l'administration ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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