Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOP7
DEMANDEURS :
Madame [F] [M]
née le 03 Août 1983 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [Y]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 13] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, es-qualité d’assureur de la société ECT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [Adresse 8] (ECT)
immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le numéro 390 849 503, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Société CEGC
recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 9] (ECT), immatriculée au RCS de B 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Ès-qualité d’assureur de la Société [Adresse 7], société inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par requête reçue le 12 janvier 2026, monsieur [U] [Y] et madame [F] [M], représentés par leur conseil maître Emmanuel [G], ont saisi la présente juridiction d’une demande en rectification d’erreur matérielle, entachant l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025, dans l’affaire
RG n°25/477, les opposant aux sociétés ETUDE ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE (ECT) et la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Y] et madame [M] exposent que l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 dans l’affaire RG n°25/477, serait affectée d’une erreur matérielle dans la mesure où la mission confiée à l’expert ne correspondrait pas à leur demande initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, dans l’ordonnance du 7 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a confié la mission suivante à monsieur [K] [I], expert « - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux sise [Adresse 1] à [Localité 10] (Loiret) ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble ;
- Indiquer si la construction et conforme au permis de construire ;
- Indiquer si la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ;
- Indiquer si la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant ;
- Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises. ».
Or, aux termes de l’assignation délivrée, le 23 juin 2025, les demandeurs ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert pour les missions suivantes « - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toute personne informée, et des témoins des désordres,
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux,
- Relever et décrire les défauts, désordres et malfaçons allégués et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- Préciser si ces défauts et malfaçons existaient antérieurement à la réception et s'ils étaient apparents pour un non professionnel,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et l'habitabilité du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et si la société ECT a commis une faute dans la réalisation de ces travaux,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. »
Il n’apparait pas qu’il s’agisse réellement d’une erreur matérielle, le juge étant libre de fixer la mission de l’expert dans des termes qui ne sont pas nécessairement ceux figurant dans les conclusions des parties qui au demeurant ne proposent pas toujours une mission.
Néanmoins il apparait que la mission telle que proposée par monsieur [U] [Y] et madame [F] [M] serait plus adaptée à la situation décrite et qu’il convient en conséquence de la reprendre, ce d’autant plus qu’elle n’a pas été querellée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier
ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur affectant l’ordonnance numéro 25/477 prononcée le 7 novembre
2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Dit que dans le dispositif de la décision, en lieu et place de :
« - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux sise [Adresse 1] à [Localité 10] (Loiret) ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble ;
- Indiquer si la construction et conforme au permis de construire ;
- Indiquer si la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ;
- Indiquer si la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant ;
- Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises. ».
Il convient de lire :
« - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toute personne informée, et des témoins des désordres,
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux sise [Adresse 1] à [Localité 10] (Loiret)
- Relever et décrire les défauts, désordres et malfaçons allégués et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- Préciser si ces défauts et malfaçons existaient antérieurement à la réception et s'ils étaient apparents pour un non professionnel,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et l'habitabilité du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et si la société ECT a commis une faute dans la réalisation de ces travaux,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. »
Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance n° RG
25/477, prononcée le 7 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judicaire d’ORLEANS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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