Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DE LAMARZELLE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6KM
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [G], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Olivier BEURTON, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6KM
DEBATS
A l’audience du 22 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [5] (ci-après dénommée la Fédération) qui œuvre dans les domaines de l’éducation populaire, de l’enseignement, des pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances et des loisirs, de la formation professionnelle de l’action sociale, a sollicité le 23 septembre 2020 auprès de l’URSSAF d’Île-de-France, l’application du dispositif d’exonération totale des cotisations patronales prévue par l’article 65 de la loi numéro 2020-935 du 30 juillet 2021 en raison de l’impact de la crise sanitaire du Covid 19 sur ses activités.
Par courrier du 22 janvier 2021 l’URSSAF d’Île-de-France a rejeté la demande de la Fédération pour le motif suivant : « L’effectif moyen annuel de votre fédération calculé sur la base des DSN fournis au titre de l’année 2019 est de 333, vous n’êtes donc pas éligible à ce dispositif ».
Par courrier du 19 mars 2021, la Fédération a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France.
A la suite d'une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2021, la Fédération a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 16 juillet 2021 enregistrée le 19 juillet 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2022. Oralement à l'audience et par conclusions datées du 5 janvier 2022 la [5] demande au tribunal de :
-déclarer son action recevable,
-dire qu'elle est éligible au dispositif d'exonération des cotisations patronales et contributions sociales au titre de l'article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2021,
-condamner l'URSSAF d'Île-de-France a lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF d'Île-de-France s'en est rapportée à la sagesse du tribunal tout en reconnaissant, à la suite des pièces communiquées, que la Fédération est éligible à la mesure d'exonération de cotisations patronales et contributions sociales prévue dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 65 de la troisième loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020 pour 2020 est venue renforcer le dispositif d'aide aux entreprises notamment avec la création d'une exonération des cotisations et contributions patronales et d'une aide au paiement des cotisations sociales.
Ce dispositif concerne notamment les entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid 19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public (dit secteur S1), soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires (dit secteur 1 bis).
Il ne fait pas débat entre les parties que la Fédération exerce une activité dans les domaines de l'éducation populaire, de l'enseignement, des pratiques artistiques, sportives et culturelles et qu'elle relève de l'un des secteurs visés par l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (dit secteur S1).
L'article L 130-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I . L'effectif salarié annuel de l'employeur y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé cette première embauche ».
Les parties s'accordent pour admettre que le critère d'effectif s'apprécie en équivalent temps plein.
En l'espèce, l'effectif mentionné dans les DSN de la Fédération pour l'année 2019 comportait une erreur matérielle en ce que plus de 130 salariés avaient été enregistrés dans le logiciel de paie en temps plein au lieu d'un temps partiel. Ces erreurs matérielles ont été corrigées et transmises à l'URSSAF dans la DSN dont l'échéance était au 5 mai 2021. L'URSSAF d'Île-de-France a admis cette correction ainsi que cela ressort d'un message électronique du 23 juin 2021 ce qui a fait passer l'effectif de 312 ETP à 194 ETP.
Par conséquent, la Fédération est éligible au dispositif d’exonération totale des cotisations patronales et contributions sociales au titre de l’article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020, conformément à sa demande du 23 septembre 2020.
Pour des considérations d’équité tenant fait que l’URSSAF d’Île-de-France a été conduite à prendre une décision initiale de rejet de la demande en raison d’une erreur déclarative de la Fédération dans ses effectifs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la fédération est donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l'association [5] est éligible au dispositif d'exonération totale des cotisations patronales et contributions sociales au titre de l'article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020, conformément à sa demande du 23 septembre 2020 ;
Déboute l’association [5] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/01812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6KM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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