Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 11-18-000535
APPELANTES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [H] [T]
né le 5 mars 1946 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
La SELARLU BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ÉCOLOGIE (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T] a signé le 7 avril 2015 un bon de commande auprès de la société Agence France écologie (AFE) pour l'installation d'une centrale aérovoltaïque pour un montant de 25 000 euros TTC.
Le même jour et pour financer cette installation, il a souscrit auprès de la société Sygma banque un crédit du même montant remboursable en 144 mensualités de 254,36 euros hors assurance au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,87 % et une mensualité avec assurance de 293,18 euros.
Le 21 juillet 2015, l'installation a été raccordée au réseau électrique et le 18 décembre 2015, un contrat d'achat d'énergie a été conclu avec EDF.
Le 21 janvier 2016, M. [T] a de nouveau signé un bon de commande auprès de la société AFE pour la pose de panneaux, d'un ballon thermodynamique et des travaux d'isolation, pour un prix de 29 900 euros TTC, financé par un contrat de crédit du même montant souscrit le même jour, cette fois auprès de la société Domofinance remboursable sur 145 mois en 140 mensualités de 280,75 euros au taux nominal de 4,54 % et un TAEG de 4,64 %.
Le 26 mai 2016, le raccordement a été effectué et le 17 août 2016 un avenant au contrat d'achat d'énergie a été signé suivi d'un nouveau contrat le 15 novembre 2016.
En mars 2017, M. [T] a fait racheter les deux crédits par la société CFCAL.
Le 8 février 2017, la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société AFE a été prononcée.
Le 24 mai 2018, M. [T] a fait diligenter une étude technique amiable à son domicile ayant donné lieu à un rapport du 21 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2018, M. [T] a fait assigner la société AFE représentée par la Selarlu Bally MJ son mandataire liquidateur, la société Sygma banque et la société Domofinance devant le tribunal d'instance d'Étampes sollicitant à titre principal l'annulation des contrats de vente et subsidiairement leur résolution et la condamnation des banques à lui rembourser les mensualités et intérêts outre 20 000 euros de dommages et intérêts et la privation de leur créance de restitution ainsi que la condamnation de la société AFE à enlever les installations photovoltaïques et à remettre la toiture en état initial sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité d'Etampes a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, irrecevable la demande d'enlèvement du matériel installé dirigée contre la société AFE, recevable le reste de l'action dirigée contre cette société, recevables les actions dirigées contre les banques et a débouté M. [T] de ses demandes en annulation des contrats, prononcé la résolution des deux contrats de vente signés avec la société AFE, constaté la résiliation corrélatives des contrats de crédit affectés, condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la société Domofinance à rembourser à M. [T] les sommes par lui versées au titre des contrats de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les banques de leur demande de restitution du capital versé, débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts et condamné les banques aux dépens et au paiement à M. [T] de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a principalement retenu que M. [T] n'avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société AFE mais que celle-ci avait commis une fraude à ses droits en ne répondant pas à ses courriers et en ne lui indiquant pas qu'elle venait d'être liquidée et que ses demandes ne visaient qu'à obtenir l'annulation ou la résolution des contrats mais non une condamnation financière sauf celle visant à l'enlèvement des matériels qui se traduirait en une condamnation à une somme résultant de la liquidation de l'astreinte. Il a ensuite considéré que le rachat des crédits n'empêchait pas une contestation des contrats de vente. Il n'a retenu aucune cause de nullité des contrats de vente mais a relevé l'existence de nombreuses non-conformités justifiant le prononcé de la résolution des contrats de vente et partant des contrats de crédit et considéré que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve ne faisait pas obstacle à cette demande de résolution. Il a enfin retenu que les banques avaient commis une faute en débloquant les fonds avant que les installations soient raccordées ce qui justifiait qu'elles soient privées de leur créance de restitution mais que M. [T] ne démontrait pas souffrir de préjudices supplémentaires.
Par déclaration électronique du 25 mai 2021, la société BNP Paribas personal finance et la société Domofinance ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 juillet 2021, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] en résolution des contrats conclus avec la société AFE et en conséquences les demandes en résolution des contrats de crédit, à tout le moins de les dire infondées et d'en débouter M. [T] comme de ses demandes de restitution des mensualités réglées,
- subsidiairement en cas de résolution des contrats, de débouter M. [T] de sa demande visant à être déchargé de l'obligation de restitution du capital prêté et de le condamner en conséquence à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 25 000 euros et à la société Domofinance la somme de 29 900 euros en restitution des capitaux prêtés,
- en tout état de cause de débouter M. [T] de sa demande visant à la privation de la créance des sociétés BNP Paribas personal finance et Domofinance,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elles eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 25 000 euros et à la société Domofinance celle de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, les matériels installés à la Selarlu Bally, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [T] restera tenu du remboursement du capital prêté ; et subsidiairement, de priver M. [T] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause de condamner M. [T] à leur payer à chacune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Les appelantes invoquent l'irrecevabilité des demandes de résolution des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Visant les articles 1234 et 1271 du code civil, l'appelante soutient qu'en procédant au remboursement anticipé du crédit, les emprunteurs ont mis fin à leur relation contractuelle avec la banque rendant irrecevable toute prétention. Subsidiairement elle indique que le paiement anticipé constitue une reconnaissance de dette faisant obstacle à toute remise en cause des obligations contractuelles. Elles invoquent également les dispositions de l'article 1134 du code civil pour indiquer que ce n'est que de manière exceptionnelle que l'on peut remettre en cause un contrat sans être de mauvaise foi, et seulement pour un motif grave.
Elles soulignent que M. [T] n'a pas produit les bons de commande et qu'il a signé un « certificat de livraison » à destination de la société BNP Paribas personal finance attestant que la prestation avait bien été réalisée conformément au bon de commande, prononçant ainsi la réception des travaux sans réserve et donnant expressément l'ordre à l'exposante de verser les fonds prêtés à la société AFE et une « fiche de réception des travaux » à destination de la société Domofinance lui donnant expressément l'ordre de verser les fonds prêtés à la société AFE en attestant que la prestation avait bien été réalisée conformément au bon de commande et en prononçant la réception des travaux sans réserve, ce qui lui interdit de contester ensuite la conformité de l'installation s'agissant de prétendus défauts nécessairement apparents. Elles ajoutent que la non-conformité n'est pas prouvée et que le rapport produit est non contradictoire et ne peut seul fonder une résolution des contrats.
Subsidiairement elles indiquent que les défauts invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats. Elles ajoutent que lorsqu'une partie de la prestation a été exécutée et que le contractant peut en tirer avantage, la résolution du contrat est exclue au profit de l'octroi de dommages et intérêts ou d'une résolution partielle par réfaction du prix de vente convenu entre les parties. Elles soulignent que toute sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée.
Elles contestent toute obligation de contrôler l'exécution de la prestation et toute faute dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client et soulignent que toutes les demandes de l'emprunteur à leur encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elles notent que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle l'emprunteur a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [T] par acte du 23 juillet 2021 délivré à personne et à la Selarlu Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFE par acte du 23 juillet 2021 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
Les banques soulèvent l'irrecevabilité des demandes en résolution des contrats et en enlèvement des matériaux en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société AFE.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société AFE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, force est de constater qu'aucune demande en paiement à l'encontre du vendeur n'est formalisée et qu'il importe peu que la résolution conduise à des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société AFE par M. [T] est donc indifférente à la recevabilité de son action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre en ce qui concerne les demandes de résolution seules remises en cause devant la cour.
S'agissant de la demande d'enlèvement, si les banques demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables, elles ne forment aucune demande tendant à voir déclarer lesdites demandes recevables et la cour qui n'est saisie d'aucune demande ne peut donc que confirmer ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
Les banques se fondent dans leurs écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, les appelantes n'expliquent pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit
Les banques font justement valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation des crédits litigieux par M. [T] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre des contrats de crédit.
Pour autant, elles n'invoquent aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation ou en résolution du contrat conclu par M. [T] avec la société AFE.
M. [T] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement des crédits est indifférent, étant observé que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre des banques sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le reste de l'action dirigée contre la société AFE et recevables les actions dirigées contre les banques.
Sur la résolution des contrats de vente
Il résulte de l'article 1184 ancien du code civil applicable au cas d'espèce que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution en justice avec dommages et intérêts et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1603 ancien du code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L. 211-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour retenir que l'installation n'avait pas été réalisée de manière conforme, le premier juge a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise réalisé après la clôture de la liquidation judiciaire que :
- pour la première installation, il avait été constaté trois problèmes de masques solaires, l'un coupant 100 % de la production pendant la matinée, l'autre 20 % de la production pendant une partie de la journée, le dernier à partir de 16 heures, soit un total de 20 % minimum de perte de production, qu'il existait un dysfonctionnement du système de chauffage, une découpe impropre dans le plafond, une installation non terminée avec une gaine trop longue laissée en suspension amplifiant le dysfonctionnement de l'ensemble,
- que pour la deuxième installation, il existait également un problème de masque solaire, générant une perte de production minimum de 15 %, un écran de l'onduleur qui n'avait jamais fonctionné,
- que pour les deux installations, il existait de nombreuses non-conformités, telles que des passages de câbles non protégés ne respectant pas les normes, des raccordements ne respectant pas les normes et non conformes, un risque important de court-circuit et de départ de feu, ainsi que d'électrocution, que le ballon thermo-dynamique n'était pas opérationnel, le moteur de la pompe à chaleur n'ayant jamais fonctionné, que la pose d'une isolation n'était pas conforme à la DTU laissant passer les transferts de chaleur, etc ',
- que certains des éléments posés - ballon thermo-dynamique, onduleur - ne correspondaient pas aux éléments vendus en en déduisant que l'expert avait pu disposer en mai 2018 des bons de commande pour comparaison, alors qu'au moment de l'assignation de novembre 2018, ils auraient manifestement été perdus,
- qu'il existait un surcoût du fait de l'augmentation des consommations d'électricité générée par le fonctionnement du ballon uniquement sur la résistance électrique et par le dysfonctionnement des deux installations de chauffage qui soufflent de l'air froid au lieu de l'air chaud.
Il a relevé que bien que le rapport technique qu'il qualifie d'expertise n'ait pas été établi contradictoirement, les sociétés défenderesses ne démontraient pas que ces constatations seraient fausses et que de plus la société AFE aurait pu discuter ce rapport contradictoirement si elle n'avait pas été liquidée antérieurement.
La cour observe que si rien n'obligeait à convoquer les banques qui finançaient les installations qui ne sont aucunement parties au contrat de vente même si la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, ces dernières ont cependant un intérêt à contester la valeur probatoire d'une expertise diligentée sans que le vendeur ait été convoqué et mis en mesure de faire valoir ses observations. Le fait que le vendeur ait été mis en liquidation judiciaire n'était pas de nature à conférer à une expertise réalisée sans la moindre convocation du vendeur qui restait possible par le biais de son mandataire ad hoc, la valeur d'une expertise contradictoire.
Ce rapport technique extra-judiciaire non contradictoire n'est corroboré par aucun autre élément et c'est en opérant une inversion de la charge de la preuve que le premier juge a considéré qu'il suffisait à démontrer le bien-fondé de la demande de résolution de M. [T] faute pour les banques de démontrer la fausseté de ses constatations.
Aucune autre pièce ne démontre les non-façons et malfaçons dénoncées alors même que le premier juge a relevé que les installations avaient été raccordées, ce qui implique que le consuel ait donné un avis conforme. En outre la prétendue non-conformité des biens vendus aux biens posés a été couverte par la réception sans réserve et ne peut être vérifiée faute de production des bons de commande. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de vente et partant des contrats de crédit et condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la société Domofinance à rembourser à M. [T] les sommes par lui versées au titre des contrats de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les fautes des banques
Le premier juge a considéré que les banques avaient nécessairement commis des fautes en débloquant les fonds avant le raccordement des installations tout en reconnaissant que faute de production des bons de commande par M. [T], il n'était pas établi que ces prestations étaient entrées dans le champ contractuel mais qu'il était usuel de les inclure.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que les contrats de crédit souscrits prévoient expressément que les fonds seront versés directement au vendeur ou du prestataire de service dès la justification au prêteur de la livraison ou de l'exécution de la prestation.
La cour observe que le déblocage des fonds a pour chaque contrat été réalisé après que M. [T] a attesté de la livraison des biens et de la réalisation des prestations et demandé au prêteur de libérer les fonds au profit de la société AFE.
C'est sur la base de ces attestations que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Les certificats de livraison permettent d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre des organismes financeurs.
D'autre part, dès lors que les installations ont été raccordées, il n'existe aucun préjudice en lien avec la date de déblocage des fonds.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que les banques avaient commis des fautes de nature à les priver de leur droit de restitution et débouté les banques de leur demande de restitution du capital versé et il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande visant à la privation de la créance des sociétés BNP Paribas personal finance et Domofinance.
Sur les autres demandes
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser la société BNP Paribas personal finance et la société Domofinance supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'enlèvement du matériel installé dirigée contre la société Agence France Ecologie, recevable le reste de l'action dirigée contre cette société, recevables les actions dirigées contre les banques, rejeté les demandes d'annulation des contrats, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déboute M. [H] [T] de ses demandes de résolution des contrats de vente et des contrats de crédits affectés des 7 avril 2015 et 21 janvier 2016 ;
Déboute M. [H] [T] de ses demandes visant à la privation de la créance des sociétés BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et Domofinance ;
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La greffière La présidente