Texte intégral
07 FEVRIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01144 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOIQ
S.A.S. [B]
/
[Z] [S]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00070
Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [B]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
APPELANT
ET :
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [S] a été engagé par la SAS [B], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016, en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, échelon 1, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de dix salariés.
M. [S] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement suivant un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 mars 2019. Il s'est également vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 mars 2019, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 20 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy aux fins de voir dire à titre principal son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- dit que le licenciement de M. [S] n'est pas entaché de nullité ;
- en conséquence, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- annulé la mise à pied conservatoire ;
- en conséquence, condamné la SAS [B] à payer à M. [S] :
* la somme nette de 7.000 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme nette de 1.259,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* la somme brute de 1.176 euros à titre de rappel sur la mise à pied conservatoire
* la somme brute de 117,60 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
- dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent nettes de toutes cotisations et contributions sociales ;
- dit qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail le salaire de référence s'élève à la somme de 2.015,04 euros ;
- ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement au pôle emploi Auvergne par la SAS [B], prise en la personne de son représentant légal, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à M. [S] pour une durée de six mois ;
- condamné la SAS [B] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2020, la SAS [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020.
Vu les écritures notifiées le 7 mai 2021 par la SAS [B] ;
Vu les écritures notifiées le 12 février 2021 par M. [S] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [B] conclut à :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] n'est pas entaché de nullité et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
- l'infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [S] a violenté physiquement son employeur, M. [B], le 11 mars 2019 ;
- dire et juger qu'il a menacé d'accomplir des violences physiques sur la personne de M. [R] le 11 mars 2019 ;
- dire et juger que ses agissements caractérisent une faute grave ;
- dire et juger qu'il ne présente pas des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à son égard au moment de la rupture de son contrat de travail, qui aurait été fondée sur son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
- dire et juger qu'elle justifie que son licenciement pour faute grave résulte d'éléments étrangers à toute discrimination, à savoir des faits de violence envers l'employeur, ainsi que des menaces de violence physique à l'encontre d'un collègue de travail ;
- dire et juger que son licenciement ne présente pas un caractère discriminatoire ;
En conséquence,
- le débouter de sa demande principale de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
- le débouter de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
- le débouter de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- le débouter de sa demande indemnitaire principale pour licenciement nul ;
- le débouter de sa demande indemnitaire subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer l'indemnité minimale ;
En toute hypothèse,
- le débouter de son appel incident ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [B] fait tout d'abord valoir que le licenciement notifié pour faute grave au salarié repose sur deux griefs principaux, à savoir des faits de violence physique à l'égard de l'employeur et des menaces de violences physiques à l'encontre d'un collègue de travail. Elle considère que de tels agissements sont particulièrement graves et ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail. Elle réfute par ailleurs toute discrimination à l'origine de cette mesure, notamment raciale.
Dans ses dernières écritures d'appel incident, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal, réformant, dire et juger nul son licenciement ;
- condamner la SAS [B] à lui porter et payer :
* la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3-1 du code du travail
* la somme 3.705,06 euros brute au titre du rappel des salaires sur la période de nullité et de mise à pied conservatoire
* la somme de 370,51 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire
* la somme de 4.030,08 euros au titre du préavis (2 mois), et la somme de 403,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
* la somme de 1.259,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
A titre subsidiaire, confirmant, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS [B] à lui porter et payer :
* la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 1.176 euros brute au titre du rappel des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
* la somme de 117,60 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire
* y ajoutant, la somme de 4.030,08 euros au titre du préavis (2 mois), et la somme de 403,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
* la somme de 1.259,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [B] aux dépens.
M. [S] fait valoir que :
- les faits de vol d'outillage qui lui sont imputés, selon lui à tort, par l'employeur, ont été créés de toutes pièces à raison de considérations purement raciales
- M. [L] est le responsable de l'altercation qui a suivi cette accusation et aurait dû être seul sanctionné
- il a été discriminé à raison de ses origines en sorte que le licenciement qui lui a été notifié est entaché de nullité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
- Sur la nullité du licenciement-
En application des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation une prétendue race, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
L'article L1132-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Il résulte par ailleurs de l'article L1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
S'agissant de la preuve de la discrimination, il appartient au juge du fond :
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [S] explique essentiellement que :
- manifestement de manière mensongère et sur la base de préjugés racistes ouvertement proférés, M. [L] l'a accusé d'être responsable de la disparition d'outillage et est seul responsable de l'altercation qui a suivi
- il n'a pas bousculé M. [B] et c'est l'inverse qui s'est produit
- M. [R] n'a jamais été menacé, c'est ce qui ressort des nombreuses attestations versées aux débats, toutes rédigées avant l'engagement de la procédure prud'homale alors que celles de la société sont toutes postérieures, 'sans fondement, de complaisance, voir de pression sur des salariés qui ont eu le courage d'attester alors qu'ils font toujours partie des effectifs...'
- l'employeur a préféré le sanctionner lourdement plutôt que de sanctionner le responsable, M. [L], ne serait-ce que du fait de ses accusations gratuites et propos racistes
- ce choix repose manifestement sur le fait que de tels propos semblent coutumiers au sein de l'entreprise y compris de la part de M.
[J] [B] et sur le fait que M. [S] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2017, après avoir porté des charges lourdes de telle sorte que cela lui était proscrit pour la suite de son activité, ce qui semblait disconvenir à son employeur.
Pour appuyer ses assertions, M. [S] produit quelques attestations :
- celle de M. [N], se disant chef de M. [S], du 4 avril 2019, ayant démissionné de l'entreprise [B] et qui déclare :
' je ne supportais plus les propos racistes de mon patron [J] [B] et sa façon dont il rabaisse constamment ses salariés. Je me souviens lui avoir dit 'bonjour patron on dirait que vous faites la gueule' et il m'avait répondu ' au lieu de parler va travailler esclave' et il me disait souvent 'sale peau mate.' Beaucoup de collègues se plaignent du comportement de [J] [B] mais personnes n'osent rien dire de peur de représaille ou de licenciement du patron car il se dit intouchable et avoir le 'bras long'...
J'étais présent lorsque [Z] a fait son accident de travail...C'était un travail trop physique et insupportable. Il était tombé en portant une plaque de bitume d'environ 60 kg arraché, sous mes yeux... J'ai demandé si je vous pouvais appeler les pompiers et le patron a refusé en disant 'il se démerde pour rentrer au dépôt'... Malgré qu'il a donné à son retour une feuille du médecin du travail précisant qu'il ne devait pas porter de charges lourdes, le patron m'a quand même dit de le faire travailler normalement en portant encore des charges lourdes et il m'a dit ' s'il n'est pas content il rentre chez lui.'... Malgré tout ça, il ne m'a jamais manqué de respect.'
- celle de M.[O], se disant chef d'[Z], du 11 avril 2019 qui dit avoir assisté et même fait l'objet à maintes reprises de rabaissements et dénigrements de la part de l'entreprise [B], précisant : 'Cette dernière dénigre certains ouvriers issu de l'immigration. Mr [B] a insulté plus d'une fois certains employés et ouvriers, je cite de 'CON,' 'DEBILE', ' SANS CERVELLE' entre autres pour pas citer les pires. Tout le monde était consterné face à tant d'aisance en méchanceté verbale et harcèlement morale. Personne n'ose aller à l'encontre de peur de représailles, car Mr [B] disait avoir 'LE BRAS LONG'.
- celle de M.[A] du 5 avril 2019, ancien salarié de l'entreprise [B], lequel atteste : 'J'ai pu remarqué le manque de respect envers les salariés problème de fiche de paye non lisible par des comptables problème en rapport avec les heures de travail Mal traitance du patron mauvais language prend ces salariés pour des esclaves pousse les salariés à la faute. J'ai donc démissionné pour ces faits. Beaucoup de problèmes avec Mr [L] [V] aucun salarié veut travaillé avec lui cause de non respect.'
- celle de M. [P], du 19 avril 2019, ex-responsable du service qualité de l'entreprise [B] et ex-secrétaire du CHSCT et responsable du pôle de désamiantage de l'entreprise, mettant en avant les qualités professionnelles de M. [S] qu'il avait recruté et relatant que ce dernier lui avait demandé un entretien suite à son accident du travail pour lui faire part de ses inquiétudes au sujet des instructions reçues de M. [B] maintenant la nécessité de porter des charges lourdes malgré la prescription du médecin.
Les derniers termes de son attestation, peu lisibles sont les suivants : 'Je tiens à informer l'administration que le Dg et ''' pas facile en communication avec ses collaborateurs et que c'est une personne qui a tendance et facilite de Maiprise ses collaborateurs, j'ai été aussi victime, du coup j'ai pris une décision de quitter la société.'
- celle de M. [E] du 10 avril 2019 qui explique qu'il n'a aucun problème avec M. [S] qui travaille bien et qu'il lève des charges lourdes 'normalement interdit par rapport à son handicap.'
Les attestations précitées, qui semblent dénoter tout d'abord une certaine familiarité de langage entre employeur et salariés, mêlée à une considération quelque peu défaillante du premier vis à vis des seconds, ne sont pour autant pas du tout circonstanciées quant à l'existence de discriminations de tous ordres et notamment raciale de la part de la SAS [B] et de certains de ses salariés vis à vis des autres.
En outre, il résulte des attestations de Mmes [W] et [U] du 25 mai 2020 que M. [N] ne sait ni lire ni écrire et a souhaité revenir sur son attestation susvisée qu'il a signée mais a été rédigée par l'épouse de M. [S] et qui ne relate ni ses mots ni ses propos.
Surtout, les attestations précitées produites par M. [S] ne mettent en exergue aucun élément de discrimination vis à vis de M. [S] lui-même, tant au niveau de ses origines qu'au niveau de son état de santé.
Cette absence de discrimination, notamment raciale, est d'ailleurs corroborée par diverses attestations d'autres salariés versées aux débats par la SAS [B], et plus spécialement celle de Mme [W], en date du 1er juin 2019, retraitée, qui a été assistante de direction au sein de la société la SAS [B] et chargée de développement, dernière fonction qu'elle semble de nouveau occuper au vu de sa dernière attestation du 25 mai 2020.
Mme [W], qui s'occupait du recrutement du personnel, témoigne de l'unique volonté et exigence de l'employeur d'accueillir des personnes ayant le souhait de s'insérer professionnellement.
Enfin, concernant l'état de santé de M. [S], après l'attestation de suivi du 18 juin 2018 de la médecine du travail prévoyant une réduction des contraintes physiques à mettre en oeuvre, à savoir, contre-indication au port manuel de charges de plus de 10-15 kg pour une durée de deux mois, le dernier document de la médecine du travail du 29 août 2018 ne comporte pas de restriction, M. [S] n'émettant pas d'observation à ce sujet.
La production par ce dernier de deux certificats médicaux de son médecin traitant, en date des 14 et 31 mai 2019, selon lesquels son état de santé nécessite qu'il ne porte pas de charges lourdes et s'est dégradé depuis le 31 juillet 2017 lors de son accident du travail, ne peuvent être pris en compte pour suggérer que son licenciement pourrait avoir un lien avec la dégradation qu'il invoque.
En effet ils sont postérieurs à son licenciement, étant précisé qu'on ne connaît pas les résultats de l'IRM alors prescrite et qu'il en existe une d'août 2017.
Au surplus la dégradation dont fait état le médecin traitant n'a pas fait l'objet de constatations par la médecine du travail.
Il n'y a ainsi aucun élément matériel établi pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de M. [S].
Les premiers juges l'ont donc justement débouté de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires consécutives.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
-Sur le licenciement pour faute grave -
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. [S] en mars 2019, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu le 20 mars 2019 en présence de votre conseiller, Monsieur [X] [H], représentant du personnel, pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
- en date du 11 mars 2019 vous avez bousculé Monsieur [J] [B] lors d'une discussion. En effet vous vous en êtes pris à Monsieur [V] [L] votre chef d'équipe lors d'une discussion pour une histoire d outillage. Votre réaction, démesurée, a interpellé Monsieur [J] [B] qui est intervenu à fin de s'interposer entre Monsieur [L] et vous. Vous avez alors bousculé Monsieur [J] [B] en lui invectivant 'ne me touches pas toi'.
- ce même jour vous avez adressé des menaces à l'encontre d'un autre salarié Monsieur [Y] [R] que 'vous alliez l'enterrer'.
Vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement.
Votre violence verbale sème le trouble parmi tout le personnel et perturbe toute l'organisation de notre société.
Par ailleurs les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 20 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; bien que vous ayez reconnu les faits qui sont indéniables, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté ce jour, date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous vous ferons parvenir par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation pôle emploi...'
Il est donc reproché à M. [S], à la fois des violences physiques à l'égard de son employeur et des menaces de violences physiques sur un collègue.
Or concernant tout d'abord les violences sur l'employeur, celles-ci ne sont pas suffisamment étayées.
En effet, ce dernier indique qu'outre lui-même, les seuls témoins des faits sont M. [S], M. [L], les protagonistes et Mme [I], l'assistante de direction qui a assisté aux événements depuis son bureau.
M.[L] atteste, le 7 juin 2019, avoir été agressé verbalement par M. [S] le 11 mars 2019 l'accusant injustement d'avoir traité de voleur un de ses amis ancien salarié.
Il précise : '... Monsieur [S] [Z] était d'une rare colère qui aurait pu mal finir pour ma personne, alerté par les insultes et menace physique à mon encontre Monsieur [B] [J] est intervenu rapidement afin de s'interposer entre nous afin que Monsieur [S] [Z] ne m'agresse pas physiquement, je tiens à préciser que Monsieur [B] [J] a fait preuve de sang froid et a géré parfaitement la situation et à aucun moment il n'a eu aucun geste déplacé physiquement ou verbalement à l'encontre de Monsieur [S] [Z]...'
Il ne fait donc pas état de violences de la part de M. [S] vis à vis de l'employeur.
Mme [I], de son côté, atteste le 27 mai 2019 :
'Lundi 11 mars 2019, j'ai assisté de mon bureau à une altercation dans le couloir entre [V] [L] et [Z] [S] pour une histoire d'outillage.
[J] [B] qui était dans son bureau à ce moment là a entendu les 2 salariés se quereller et il est venu vers eux pour les arrêter.
[J] [B] s'est interposé entre les 2 en mettant sa main sur l'épaule de [Z] et celui-ci a bousculé [J] [B] en lui disant 'Ne me touches pas toi'
Je tiens à préciser que quand le début de l'altercation a eu lieu dans l'atelier, [J] [B] se trouvait dans son bureau et non à l'atelier...'
Seule donc Mme [I], qui était dans son bureau et a dit avoir assisté à l'altercation entre les deux salariés, a indiqué, sans préciser y avoir assisté, au fait que M. [S] 'a bousculé' M. [B] qui lui mettait la main sur l'épaule pour séparer les deux salariés.
Il n'y a pas davantage de précision sur ce qui s'est réellement passé :
- il n'est notamment pas soutenu que cet éventuel geste visant vraisemblablement à repousser l'employeur qui mettait la main sur l'épaule du salarié pour l'éloigner de l'autre salarié, ait été violent.
- M. [S] n'a pas émis d'observation sur la contestation de l'attestation du 17 avril 2019 de M.[G], lequel est le seul de ses témoins à avoir relaté les faits en faisant état d'une bousculade de la part de M. [B] et non de M. [S] alors qu'à priori, il n'a pas assisté à cette altercation et n'a fait que rapporter ce qu'on a dû lui en dire, notamment les propos de M. [S] rapportés par Mme [I] : ' Ne me touches pas toi' et ceux de M. [R] : ' pourquoi tu parles sur mon dos.'
Concernant les menaces de violences physiques à l'encontre de M.[R], elles ne sont pas plus clairement établies.
L'attestation du 8 avril 2019 de M. [Y] [R], lui-même, est rédigée comme suit :
' Je n'ai jamais reçu de menaces de Monsieur [Z] [S], ni proféré une quelconque insulte.
Il ne m'a jamais dit : 'je vais t'enterrer' ou autre menace. Les seules paroles qu'il ait pû tenir envers moi ont été, je cite : 'T'as parlé derrière mon dos', ce à quoi je lui ai répondu : 'Viens on va dehors en parler.'... Ce matin là était la seule et unique fois où nous avons eu une légère altercation, celle-ci étant due à l'ambiance électrique causée par un conflit entre Monsieur [S] et un autre collègue...'
L'employeur ne démontre nullement que l'intéressé ait subi des pressions, de M. [S] pour établir le témoignage ci-dessus, voire ait témoigné sous la contrainte comme il l'avance.
De même, l'employeur ne prouve aucunement que l'attestation du 6 avril 2019 de M. [T], serait fausse en la qualifiant d' 'amicale.'
Ce témoin écrit avoir assisté à la discussion entre [Z] [S] et [Y] [R] et témoigne que M. [S] ne l'a en aucune façon menacé et n'a jamais dit 'je vais t'enterrer', ajoutant : 'J'ai travaillé avec lui c'est un collègue agréable et Respectueux et apprécié des collègues. Il a un comportement exemplaire dans la Société, toujours à l'écoute.'
Si certes, l'attestation de M. [D] du 8 avril 2019 n'a à l'évidence pas été écrite de sa main puisque l'employeur produit une attestation de celui-ci écrite différemment, pour autant le témoin qui avait déclaré 'avoir été présent pendant la conversation de [Z] [S] et [Y] [R] et il n'y a pas eu de menace ni de violence verbale. [Z] na pas du tout menacé [Y] et n'a pas dit 'je vais t'enterrer', [Z] est un collègue très gentil et un bon élément dans l'entreprise.', n'a pas remis en cause ce témoignage en attestant le 12 juin 2019, pour son employeur, avoir 'surpris un début de conversation au dépôt sans vraiment connaître de quoi il s'agissait, puis je me suis rendu sur mon lieu de chantier.'
Aucun autre salarié ne vient corroborer les paroles prêtées à M. [S] et mentionnées dans la lettre de licenciement, à savoir : 'je vais t'enterrer.'
L'employeur ne donne d'ailleurs aucune information sur la source qui lui aurait dévoilé ces menaces.
Dans ces conditions, les menaces reprochées à M. [S] ne peuvent être retenues à son encontre.
Il faut en outre relever que plusieurs salariés ont témoigné des qualités de M. [S] : sociable et travailleur, notamment M. [K] qui écrit le 9 avril 2019 que M. [S] 'a toujours été un employé modèle, respectueux envers son chef (moi) et les autres membres de mon équipe.'
M. [M], le 6 avril 2019, attestait apprécier M. [S] avec lequel il a travaillé et n'avoir jamais eu de souci avec lui, sans que la précision qu'il n'ait pas été présent lors des faits litigieux, ce dont il atteste ultérieurement, ne puisse sérieusement remettre en doute son appréciation de l'intéressé.
Ainsi, même si M. [S] a pu ponctuellement, dans le cadre non clairement expliqué d'accusation de vols de matériels, avoir un comportement quelque peu vindicatif, avec les paroles : 'ne me touches pas toi' à l'adresse de son employeur et qui ne sont d'ailleurs pas retenues dans la lettre de licenciement, aucune faute grave n'est démontrée à son encontre, et rien ne justifiait le licenciement de ce salarié, dans l'entreprise depuis plus de deux ans, sans qu'aucun autre grief n'ait été évoqué durant toute cette période.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et annulé la mise à pied conservatoire.
-Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail-
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu de circonstances du licenciement, de l'ancienneté de M. [S] et de son salaire mensuel brut non contesté d'un montant de 2.015,04 euros, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera confirmée comme toutes les autres sommes justement allouées à M. [S] par une exacte application des dispositions du code du travail.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé de ces chefs.
Il y sera ajouté la condamnation de la SAS [B] au paiement à M. [S] de la somme de 4.030,08 euros et celle de 403,10 euros réclamées par ce dernier devant la cour, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En effet cette somme lui est bien due en application des L1234-1 et L1234-5 du code du travail.
La SAS [B], après avoir relevé que c'est pour la première fois en cause d'appel que M. [S] réclame le bénéfice de ces indemnités, ne sollicite au demeurant pas l'irrecevabilité, mais indique seulement qu'en l'absence de cause de nullité du licenciement et en présence d'une faute grave, ces deux demandes doivent être rejetées.
Or la faute grave n'a pas été retenue et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [S] peut encore réclamer l'application des textes du code du travail susvisés, cette prétention ne devant pas être considérée comme nouvelle en appel, en application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié.
-Sur les dépens et les frais irrépétibles-
Les dispositions du jugement déféré relative aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS [B], succombant principalement en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [S] une indemnité complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [B] à payer à M. [S] la somme de 4.030,08 euros et celle de 403,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Déboute la SAS [B] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [B] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [B] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
N. BELAROUI C. RUIN