Texte intégral
SD/OC
N° RG 22/00387
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFT
Décision attaquée :
du 07 mars 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [X] [V]
C/
Association FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA NIÈVRE (FOL DE LA NIÈVRE)
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Expéd. - Grosse
Me PREPOIGNOT 25.11.22
Me VERNAY-A. 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 185 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Association FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA NIÈVRE (FOL DE LA NIÈVRE)
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V], né le 6 juillet 1974, a été engagé à compter du 19 mai 2014 par l'association Fédération des oeuvres laïques (ci-après dénommée 'la FOL') de la Nièvre, qui compte plus de 11 salariés, en qualité de Directeur adjoint, cadre classe 2, niveau 2, pour un salaire brut mensuel de 3 271,20 €. Il a été affecté à [Localité 4] en qualité de responsable de l'hébergement et de l' ESAT.
L'emploi relevait de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En 2017, M. [V] ne s'est plus vu confier la responsabilité de l'ESAT.
En 2018, dans le cadre de la réorganisation du pôle hébergement et accompagnement social, consistant dans le regroupement des établissements par typologie et en répartissant les postes de cadres selon leur compétences, M. [V] a été déchargé du suivi de la section occupationnelle, du service AVS et du suivi des familles d'accueil de [Localité 4], mais est resté directeur adjoint du Pôle Hébergement et accompagnement social, consistant dans le suivi de l'ensemble des foyers d'hébergement de [Localité 4], de [Localité 6] à [Localité 9] et de [Localité 7]. M. [V] a refusé, lors de cette réorganisation, de signer un avenant à son contrat de travail.
Le 3 août 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail et a été blessé à la cheville alors qu'il se trouvait dans les bureaux du foyer de [Localité 6] à [Localité 9] ; il a été placé en arrêt maladie à compter de cette date.
Le 11 mars 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste actuel en précisant : 'peut effectuer des tâches sédentaires, dans des locaux de plain-pied, sans nécessité de déplacements sur sol inégal, sans station debout prolongée, sans nécessité de conduite de plus d'une demi-heure (avec un véhicule équipé d'une boîte automatique)'.
Par courrier du 16 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2019, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement précisait que le CSE avait été consulté le 26 mars 2019 et qu'il avait émis un avis favorable au reclassement sur un poste d'agent administratif à temps partiel
(mi-temps) à l'institut [R] [S] à [Localité 3], seul poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, poste refusé par M. [V] par courrier du 8 avril.
Contestant l'origine de son licenciement, M. [V] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 7 mars 2022, a :
> dit que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle de M. [V] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
> débouté M. [V] de ses demandes en paiement :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de rappel de primes d'astreintes outre les congés payés afférents,
- de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
- de la somme de 3 590,46 € brut, déduite sur le solde de tout compte après le licenciement,
> dit n'y avoir lieu à délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et à exécution provisoire,
> débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. [V] aux dépens.
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Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [V] le 8 avril 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, sur l'ensemble des dispositions du jugement, telles qu'exposées ci-dessus et intégralement reprises dans la déclaration d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
> Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
> Dire que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Condamner la F.O.L à lui payer les sommes de :
-21 738,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 656,81 € bruts, au titre d'un rappel de primes d'astreintes, outre 765,68 € au titre des congés payés afférents,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 590,46 € brut, déduit à tort sur son solde de tout compte,
> Débouter la F.O. L. de toutes ses conclusions,
> Ordonner à la F.O.L. de lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
> Condamner la F.O.L. à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 aux termes desquelles la F.O.L. demande à la cour de :
> Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans son intégralité,
> Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement de la somme de 3 590,46 € brut, déduite du solde de tout compte
M. [V] conteste la déduction d'une somme de 3 590,46 € de son solde de tout compte en faisant valoir qu'il n'a pas perçu, pendant son arrêt de travail, des sommes supérieures à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé et qu'il ne comprend pas cette déduction.
Selon l'employeur, en cas d'absence maladie ou d'accident du travail, la rémunération du personnel de l'association est maintenue sous certaines conditions sans période de carence pendant 180 jours. L'association pratiquant la subrogation, elle fait l'avance aux salariés de l'indemnité journalière.
Le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2019 (pièce 1 de l'employeur) mentionne les indemnités journalières perçues, calculées en brut, en déduction du salaire, afin d'éviter le paiement de cotisations sociales non dues par le salarié, mais les indemnités nettes sont restituées en bas du bulletin de salaire. Il ne reste donc à la charge du salarié que la CSG et la CRDS.
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C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les règles de paie avaient été appliquées et que la demande de M. [V] n'était pas fondée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement d'une somme de 3 590,46 €.
2) Sur la contestation du licenciement
L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, M. [V] fait valoir qu'en cas d'inaptitude, l'employeur est tenu de consulter le CSE quant au reclassement du salarié concerné.
Il allègue que l'employeur ne justifie pas de la convocation du CSE, que l'extrait des délibérations produit est trop général et imprécis et ne comporte aucune information sur les reclassements évoqués au cours de la consultation et qu'enfin, il est surprenant que la réunion du CSE ait eu lieu le même jour que l'envoi de la lettre du 26 mars 2019 l'informant des recherches de reclassement et lui proposant un poste disponible.
Il ajoute que l'employeur était tenu de consulter le médecin du travail sur les reclassements envisagés, ce qu'il n'a fait qu'après le 26 mars 2019.
Enfin, il fait valoir que le poste d'agent administratif à mi-temps en Saône et Loire proposé par l'employeur était inapproprié et peu sérieux. Il soutient qu'il aurait pu lui être proposé le poste de directeur adjoint du pôle enfance, qui nécessitait sur une moyenne annuelle, moins de 45 minutes de trajet chaque jour, ce qui aurait pu lui convenir dans la mesure où son état était provisoire et susceptible d'amélioration, et que par ailleurs, l'argument de l'employeur relatif à son insuffisance de formation ne peut lui être opposé dès lors qu'il aurait pu poursuivre sa 2ème année de formation pour l'obtention du diplôme appelé Caferuis, en se rendant en train à [Localité 5].
L'employeur réplique que le CSE a été régulièrement consulté, qu'il n'a pas la mainmise sur la rédaction du procès-verbal, que les postes que M. [V] aurait voulu qu'ils lui soient proposés ne pouvaient l'être compte tenu des temps de conduite qu'ils comportaient, que la proposition de reclassement sur un poste administratif ne peut pas être considérée comme non sérieuse puisqu'après étude de tous les postes, elle devait obligatoirement être faite, le poste étant compatible avec l'avis du médecin du travail.
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> sur la consultation du comité social et économique
L'employeur rapporte la preuve que le CSE a été consulté sur le reclassement de M. [V] par la production de la convocation aux membres du CSE en date du 18 mars 2019 pour le 26 mars 2019, mentionnant parmi les éléments figurant à l'ordre du jour 'Proposition de reclassement d'un salarié inapte à son poste', ainsi que celle du document présenté au CSE sur la situation de M. [V] et la recherche de solutions de reclassement.
> sur les propositions de reclassement du salarié
Il convient de rappeler que l'avis du médecin du travail concernant M. [V] a été émis le 11 mars 2019 en ces termes : 'Inapte au poste actuel. Peut effectuer des tâches sédentaires, dans des locaux de plain-pied, sans nécessité de déplacements sur sol inégal, sans station debout prolongée, sans nécessité de conduite de plus d'une demi-heure (avec un véhicule équipé d'une boîte automatique)'.
S'il est admis que l'employeur remplit son obligation de reclassement en ne proposant qu'un seul poste, comme en l'espèce, encore faut-il que cette proposition soit sérieuse et loyale.
M. [V] était cadre et directeur adjoint au moment de la rupture et exerçait, selon sa fiche de poste, des fonctions d'animation et de direction technique avec les directeurs de pôle, de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable et de coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Il disposait, de plus, d' une expérience de quatre ans dans l'association depuis son embauche.
L'employeur a exclu la possibilité de proposer à M. [V] deux postes de cadre comparables à celui qu'il occupait :
- celui de chef de service sur le pôle hébergement et accompagnement social (foyer de vie de [Localité 8]) qui impliquait des déplacements dans tous les autres établissements du pôle et donc de plus d'une demi-heure de route.
- celui de directeur adjoint du pôle Enfance, basé à [Adresse 10], qui nécessitait également de nombreux déplacements sur l'ensemble du département.
Il est donc avéré que ces postes, du fait de leurs contraintes de déplacement, ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail.
L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de reclassement en ne les proposant pas à M. [V].
Il en de même des deux postes à pourvoir, l'un d'animateur et l'autre d'éducateur, pour le même motif, explicité dans le courrier de l'employeur du 26 mars 2019.
L'unique proposition de reclassement portait sur un poste d'agent administratif à mi-temps à [Localité 3], poste non cadre, rémunéré 824,07 € par mois, au sujet duquel le CSE a émis un avis favorable à l'unanimité selon l'extrait du procès-verbal de consultation, mais qui a été refusé par M. [V].
Or, cette proposition, au regard du poste occupé par M. [V] décrit ci-dessus, ne saurait constituer une offre loyale et sérieuse de reclassement, tant la catégorie de poste et sa rémunération étaient éloignées du poste qu'occupait le salarié et de ses compétences.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation relative à l'avis d'inaptitude émis après étude d'un poste qui ne serait pas le sien, invoquée en premier lieu par le salarié, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la F.O.L. n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, de
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sorte que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut pour les salariés ayant 4 d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [V] .
Lors de son licenciement, M. [V] était âgé de 45 ans.
Il justifie avoir un enfant né en 2013 et être tenu au paiement d'une pension alimentaire pour deux enfants aînés d'un montant de 6 600 € par an, de sorte que son licenciement a été source de difficultés financières.
Il démontre par ailleurs avoir retrouvé un poste à la mairie de [Localité 9] mais seulement d'agent contractuel, moins rémunéré (1 823,11 € net selon son bulletin de salaire de novembre 2019).
Au regard de ces éléments, la F.O.L. sera condamnée à payer à M. [V] une indemnité de 16 000 euros, qui viendra réparer l'entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
4) Sur la demande en paiement de rappels de salaires dus aux astreintes cadres
M. [V] soutient que bien que cela ne soit pas précisé à son contrat de travail, il lui aurait été annoncé qu' à compter du 1er janvier 2015, il percevrait deux astreintes mensuelles alors que jusqu'en janvier 2018, il n'en a perçu qu'une seule. Il sollicite un rappel de ces astreintes sur les 3 ans précédant son licenciement, soit du 26 avril 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant de 7 656,81 €.
La F.O.L. réplique tout d'abord que la demande ne peut porter que sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes mais non à la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce du 13 novembre 2016 au 31 décembre 2017.
Elle ajoute que les astreintes sont organisées par un accord de branche en date du 22 avril 2005, versé aux débats, qu'il n'existe aucun droit acquis aux astreintes, que la répartition des astreintes est établie chaque année par les directeurs selon un calendrier prévisionnel et revue chaque mois en fonction des circonstances, qu'elles ne concernent pas tous les cadres mais peuvent aussi être versées à des non-cadres, qu'elles sont fixées à 90 points par semaine d'astreinte complète y compris le dimanche et 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche, que pour l'année 2017, M. [V] a bénéficié de 1 357,58 points, soit 5 140,52 € alors que la moyenne du nombre d'astreintes sur les pôles concernés a été de 1 224,24 points.
A défaut de démontrer en quoi l'accord de branche n'a pas été respecté par l'employeur dans la répartition des astreintes à son bénéfice, M. [V] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
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En l'espèce, M. [V] allègue que la F.O.L. a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne payant pas les astreintes qui lui étaient dues, en modifiant unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail sans son consentement et en retenant indûment une partie des salaires dans le solde de tout compte.
Il invoque au titre de son préjudice le fait de n'avoir pas perçu l'intégralité de sa rémunération et d'avoir été traité différemment de ses collègues.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] a été débouté de ses demandes en paiement d'astreintes et de la somme de 3 590,46 € au titre d' indemnités journalières prétendument déduites à tort. Il n'existe donc pas d'exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur de ces chefs.
Concernant le fait que celui-ci aurait imposé une réorganisation des missions de M. [V] qui nécessitait une modification de son contrat de travail, sans le consentement du salarié, il ressort des pièces produites que le salarié a exécuté son contrat de travail dans l'intégralité des missions nouvelles qui lui ont été confiées depuis janvier 2018 et ne s'est prévalu d'une modification de son contrat de travail qu'à l'occasion de son licenciement.
Il a en tout état de cause conservé la qualité de directeur adjoint.
Le fait pour l'employeur d'avoir proposé la signature d'un avenant afin d'officialiser la situation de fait ne suffit pas à apporter la preuve d'une mauvaise foi de sa part. Il n'est donc pas démontré une attitude déloyale de l'employeur. En outre, le salarié ne justifie pas un préjudice de ce chef.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur est condamné d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
6) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la F.O.L. de remettre à M. [V] l'ensemble de ses documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de huit jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, qui succombe principalement en ses prétentions, sera en équité condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] les sommes de 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes en paiement d'un complément d'astreintes et en restitution d'une somme de 3 590,46 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'Association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre à payer à M. [X] [V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à l'Association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre de remettre à M. [V] l'ensemble de ses documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de huit jours suivant la signification dudit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l'Association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE l'Association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre à payer à M. [V] les sommes de 1 000 euros pour les frais engagés en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE