Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6W
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 01 mai 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [N] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2022, à 15h46, par M. [K] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale et le fond en retenant une obstruction de l'étranger à son éloignement suite à son refus de se soumettre au test de dépistage du covid 19 le 10 mai 2022 avant le vol du 12 mai 2022, y ajoutant sur le nouveau moyen de fond soulevé en appel tiré de l'absence d'obstruction, il convient de constater que la réquisition de l'administration du 09 mai 2022 qui mentionne que ce test est requis pour les vols à destination du Maroc fait foi jusqu'à preuve contraire, l'appelant ne justifiant pas d'un accord international dérogeant à cette règle applicable lors de la réalisation du test. Ainsi, la préfecture indique de son côté que la suppression de l'obligation de test négatif par le Maroc n'est applicable qu'à compter du 17 mai 2022 et est substituée par un justificatif de vaccination contre le covid 19.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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