Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5L
N° de Minute : 465
Ordonnance du dimanche 19 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [N] [S]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Yéménite
ACTUELLEMENT DETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [G] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Aimillia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [N] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [N] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[S] [U], ressortissant yéménite, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 16 mars 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration d'appel du 18 mars 2023, [S] [U] sollicite la réformation de l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2023 et sa remise en liberté.
Il reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile auquel il peut prétendre.
Le préfet du Pas-de-Calais représenté par son avocat soutient le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En effet, si l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la notification à l'étranger des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, l'absence ou l'irrégularité d'une telle notification a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai dans lequel cette demande doit être faite, mais est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative.
En l'espèce, la possibilité de formuler une demande d'asile a été notifiée à [S] [U] lors de son admission au centre de rétention. Il n'a pas justifié auprès du juge des libertés et de la détention d'avoir déposé une telle demande . A l'audience de ce jour devant la cour, il n'a toujours pas engagé les démarches à cet effet déclarant ne pas avoir pu obtenir d'interlocuteur.
Il y a lieu de relever que dans ses déclarations lors de l'audition administrative, il n'a jamais manifesté son intention de solliciter l'asile politique indiquant vouloir aller en Angleterre. Il a aussi mentionné être arrivé en France en janvier 2023, il pouvait aussi exercer ce droit dès son arrivée sur le territoire français.
Selon l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Dès lors aucun grief portant atteinte aux droits de [S] [U] n'est démontré.
Il convient, en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée , le premier juge ayant fait une exacte et juste appréciation en fait et en droit. La mesure de prolongation de la rétention administrative est parfaitement justifiée et proportionnée, en l'absence de titre de séjour valide et de domiciliation fixe en France de [S] [U].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [N] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [G]
Le greffier
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 465 DU 19 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [N] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [N] [S] le dimanche 19 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Antoine PATINIER le dimanche 19 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 mars 2023
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5L
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment