Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04695 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJU3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 mai 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOTNPELLIER
N° RG 12/04442
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société SUD IMMO 34, représentée par son liquidateur Me [J] [H] mandataire judiciaire désigné par jugement du TC de Montpellier du 04/09/2017
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2007, Mme [X] a acquis un appartement de la résidence du [5] à [Localité 6] (34) auprès de la SARL Sud Immo 34.
La SARL Sud Immo 34 avait confié des travaux de réhabilitation de l'immeuble ancien et de l'appartement vendu à :
- M. [W], architecte maître d'oeuvre, qui a mis un terme à sa mission avant la fin des travaux ;
- M. [V], entrepreneur auquel a succédé M. [N] en cours de chantier ;
Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par Mme [X], a désigné M. [L] [Z] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2012.
Par acte d'huissier du 23 août 2012, Mme [X] a fait assigner la SARL Sud Immo 34 aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la venderesse à lui restituer le prix de 136 000 euros ainsi que 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La SARL Sud Immo 34 a fait assigner M. [W] et son assureur MAF ainsi que Me [U] [Y], liquidateur judiciaire de M. [N] et son assureur Axa aux fins de les voir condamner à la relever et garantir.
M. [W] a lui-même appelé en garantie M. [V] et son assureur MMA.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 décembre 2007 entre la SARL Sud Immo 34 et Mme [X] ;
- ordonné la restitution de l'immeuble par Mme [X] ;
- débouté Mme [X] de sa demande de délai pour restituer le bien ;
- condamné la SARL Sud Immo 34 à payer à Mme [X] les sommes de :
* 136 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
* 9 155,16 euros indemnisant ses frais d'acte avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement ;
* 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [N] représenté par son liquidateur Me [U] [Y] et son assureur Axa France IARD, M. [W] et son assureur MAF, à relever et garantir la SARL Sud Immo 34 de la condamnation à dommages-intérêts prononcée à son encontre tant au titre du préjudice de jouissance que des frais d'acte ;
- dit que les assureurs Axa France IARD et MAF ne seront cependant tenus à garantie à l'égard de leurs assurés respectifs que dans les termes et conditions des assurances " responsabilité civile " de chacun ;
- débouté la SARL Sud Immo 34 de son appel en garantie au titre de la restitution du prix de vente ;
- débouté la SARL Sud Immo 34 de son appel en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure ;
- débouté la SARL Sud Immo 34 de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- débouté la SA Axa France IARD de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [W], de la MAF et de MMA ;
- condamné M. [W] à payer à la SARL Sud Immo 34 la somme de 21 767,20 euros représentant le trop perçu d'honoraires avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ;
- rejeté pour le surplus ;
- condamné la SARL Sud Immo 34 à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Sud Immo 34 aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais de publicité foncière ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 28 août 2017, M. [W] a relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL Sud Immo 34.
Cet appel est cantonné à la condamnation de M. [W] à payer à la SARL Sud Immo 34 la somme de 21 767,20 euros représentant un remboursement de trop perçu d'honoraires assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2016.
La SARL Sud Immo 34 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 septembre 2017. Elle est régulièrement représentée à l'instance par son mandataire liquidateur Me [J] [H].
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] mais a ordonné que cette somme de 21 767,20 euros soit consignée sur compte séquestre.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [W] remises au greffe le 13 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Sud Immo 34 remises au greffe le 6 décembre 2017 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, " Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. "
L'article 1315 ancien du code civil précise que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Il n'est pas contesté par les parties que M. [W], architecte, s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre et que sa rémunération résultait de sa proposition d'honoraires (annexe 3 du rapport d'expertise) du 14 avril 2019 acceptée le 19 avril 2006 par le maître d'ouvrage prévoyant 10% du montant prévisionnel des travaux évalués à 550 000 euros HT pour la tranche de travaux correspondant à la réhabilitation.
Dans ses écritures d'appel, M. [W] fait valoir que le maître d'ouvrage n'a jamais justifié du paiement des factures qu'il lui a adressées et que l'expert a retenu à tort que toutes ces factures avaient été payées. L'architecte précise en outre qu'il n'a jamais facturé les deux dernières phases AOR et DOE de la mission de maîtrise d'oeuvre.
La SARL Immo Sud 34 ne verse aucune preuve du paiement de ces factures et soutient que M. [W] ne peut pas se prévaloir de cette absence de preuve dans la mesure où il n'a formé aucune contestation ni observation dans son unique dire du 2 novembre 2011 versé durant les opérations d'expertise judiciaire.
Cependant, l'absence de dire formé par une partie durant l'expertise judiciaire n'a pas pour effet de lui interdire durant la suite de l'instance de se prévaloir du droit de la preuve et d'inverser la charge de cette preuve.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire étant axée sur les aspects techniques de l'opération de construction, M. [W] a pu omettre d'évoquer l'absence de ces paiements sans pour autant que cette seule omission ne constitue de sa part un aveu judiciaire de ce qu'il aurait perçu l'intégralité des sommes facturées.
En conséquence, la cour d'appel constate que la SARL Immo Sud 34 n'apporte pas la preuve des sommes qu'elle a effectivement versées en règlement des notes d'honoraires établies par M. [W].
En l'absence de preuve de ces paiements, la SARL Immo Sud 34 ne peut qu'être déboutée de sa demande formée contre M. [W] de remboursement de tout ou partie de ces sommes.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SARL Immo Sud 34, tenue aux dépens, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné M. [S] [W] à payer à la SARL Immo Sud 34 la somme de 21 767,20 euros en remboursement des honoraires trop perçus avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2016 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Immo Sud 34 de sa demande en paiement de la somme de 21 767,20 euros formée contre M. [S] [W] ;
Condamne Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Immo Sud 34 à supporter les dépens d'appel ;
Condamne Me [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Immo Sud 34 à payer à M. [S] [W] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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