Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/08258 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20L
N° RG 25/08258 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UCI
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE [Localité 12]
Me Serkan TEKIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (SERBIE)
DEMEURANT:
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (KOSOVO),
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/08258 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UCI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire / réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la compétence de la juridiction fraçaise
Constate que la loi française est applicable
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (SERBIE)
Et de :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (KOSOVO)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 9] (33) le [Date mariage 3] 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce emporte liquidation du régime matrimonial.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Homologue l’acte de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [D], notaire à [Localité 7], le 23 juillet 2025.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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