Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTVI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [M]
né le 17 Février 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Théo DAMITZIAN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 4]
DAAJA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Fouzia MOHAMED ROKBI
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assessseur
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [M]
METROPOLE DE [Localité 4]
Me Théo DAMITZIAN, vestiaire : 3126
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 22 février 2022, Monsieur [M] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 4] du 25 août 2021 qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «invalidité» ou «priorité» au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'il n'a pas été reconnu à Monsieur [M] [P] une station debout pénible.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [M] [P] a comparu assisté par son avocat, Maître DAMITZIAN Théo. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée.
Il sollicite l'attribution de la CMI en raison de son handicap.
La METROPOLE de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 30 novembre 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [P] et après avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [M] [P] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le parties ont donné leur accord pour que le président du tribunal statue seule après avoir reccueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience qui relève notamment qu'il n'y a « pas de troubles moteurs des membres inférieurs. Pas de difficultés à la station debout prolongée. Le taux apparaît inférieur à 50% et l'état de santé ne justifie pas la CMI », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Monsieur [M] [P] ne lui donne pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention
« invalidité » ou « priorité ».
En conséquence, le tribunal rejette la demande présentée et maintien la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [P],
REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] [P],
MAINTIENT la décision du 25 août 2021.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
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