Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/03/2024
à : - Me A. BENOIS
- La Sté ADB RISK
Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : - Me A. BENOIS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPN
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], ayant pour Syndic le Cabinet HELLO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENOIS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
DÉFENDERESSE
La Société ADB RISK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 6 février 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VPN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC, a fait assigner la société ADB RISK devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 3.600,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indique avoir réglé deux fois la même prime d’assurance et que la société ADB RISK ne lui a pas remboursé le deuxième versement malgré ses nombreuses demandes.
À l'audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile connu, la société ADB RISK n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit un appel de cotisation d’assurance de la société AXA qui lui a été transmis par la société ADB RISK, en sa qualité de courtier, daté du 5 décembre 2019 d’un montant de 3.600,95 euros.
Il justifie avoir réglé deux fois la somme de 3.600,95 euros, la première fois directement à la société AXA, la deuxième fois à la société ADB RISK.
Il en résulte que le demandeur a réglé deux fois la même cotisation d’assurance et que le deuxième règlement a été indûment perçu par la société ADB RISK.
Or, malgré les demandes de remboursement formées par le syndicat des copropriétaires, aucun remboursement ne lui est parvenu.
En ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum et la société ADB RISK sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 3.600,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de provision à titre indemnitaire
En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts à titre de provision formée par le syndicat des copropriétaires ne présente aucun caractère d'évidence et demeure sérieusement contestable, de sorte qu'elle sera rejetée alors au surplus qu'il bénéficie déjà de la condamnation du débiteur au paiement d'une provision avec intérêts au taux légal.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue par défaut et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS la société ADB RISK à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 3.600,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société ADB RISK à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ADB RISK aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment