Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 20/00602 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOSW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 28 Février 2020
Appelante
Société SIDENOR ACEROS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Me Robert Louis MEYNET pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société RDV, demeurant 39 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY
S.A.S. R.D.V, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société RDV France(SAS), laquelle exerçait une activité de négoce de produits sidérurgiques en Haute-Savoie en se fournissant auprès de la société de droit espagnol Rectificadora Del Valles, avait pour président M. [I] [V] [Z] également dirigeant de la société espagnole, pour directrice générale Mme [B] [U], et trois associés : la société Rectificadora Del Valles (50 %) ; Mme [B] [U] (25 %), et M. [G] [H] (25 %) ex-époux de Mme [U],
En mai 2008, 1'intégralité du capital de la société de droit espagnol Rectificadora Del Valles était cédée par son dirigeant à la société Sidenor Calibrados (SL), devenue suite à une nouvelle fusion absorption la société Gerdau Aceros Especiales Europa (SL) qui modifiait ultérieurement sa dénomination pour devenir la société Sidenor Aceros Especiales (SL)
Sur demande de Mme [U], un administrateur provisoire, Me Meynet, était désigné le 24 août 2008 pour la société RDV France.
Sur requête de l'administrateur provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé le 1er avril 2009, décision confirmée globalement par arrêt du 5 janvier 201, ordonnait une expertise pour notamment donner son avis sur la facturation de la société Rectificadora Del Valles (aux droits de laquelle se trouve la société Sidenor Aceros Especiales) à hauteur de 4 466 000,84 euros et donner son avis sur la contestation de la société RDV France à hauteur de 1 874 199,67 euros. Par ailleurs, la société RDV France était condamnée à payer à la société Sidenor Aceros Especiales une provision de 1 186 504,92 euros.
L'expert ainsi désigné déposait son rapport le 23 juin 2016 retenant la contestation de la société RDV France à hauteur de 161 268,76 euros, rejetant la contestation à hauteur de 98 371,83 euros et laissant à l'appréciation du tribunal la somme de 1 614 559,08 euros.
Selon exploit d'huissier en date du 4 mars 2013 délivré contre Me Meynet, es qualité d'administrateur provisoire de la société RDV France, la société Sidenor Aceros Especiales sollicitait du tribunal de commerce d'Annecy la condamnation de la société RDV France à lui payer :
' la somme de 1 884 826.75 euros, outre intérêts à compter du 03 octobre 2008, somme qui était contestée à hauteur de 1 874 199,67 euros par la société RDV France,
' la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
' la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal de commerce d'Annecy :
' disait que les demandes de la société Sidenor Aceros Especiales recevables et partiellement bien fondées,
' disait que le montant des créances litigieuses de la société Sidenor Aceros Especiales sur la société RDV France était de 1 874 199,67 euros ;
' condamnait la société RDV France à payer à la société Sidenor Aceros Especiales la somme de 326 442,36 euros, outre intérêts de retard à compter du 03 octobre 2008, date de la mise en demeure ;
' déboutait la société Sidenor Aceros Especiales de ses demande de paiement à hauteur de 791 868.66 euros
' sursoyait à statuer pour le montant de 755 888.68 euros ;
' ordonnait une expertise avant dire droit,
' réservait les demandes d'indemnité procédurale et renvoyait l'affaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport.
L'expert déposait son rapport retenant une surfacturation de 86 220,25 euros.
Par déclaration au Greffe en date du 11 juin 2020, la société Sidenor Aceros Especiales interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 13 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sidenor Aceros Especiales sollicitait l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandait à la cour de :
- à titre principal,
' rejeter l'ensemble des contestations de la société RDV
' condamner la société RDV France à lui payer la somme de 1 884 826.75 euros, outre intérêts de retard à compter du 3 octobre 2008, date de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire,
' condamner la société RDV France à lui payer la somme de 1 798 606.50 euros (1 884 826.75 euros- 86 220.25 euros) outre intérêts à compter du 3 octobre 2008 ;
- à titre encore plus subsidiaire,
' condamner la société RDV France à lui payer la somme de 1 706 763.50 euros, outre intérêts à compter du 3 octobre 2008 ;
- à titre encore plus subsidiaire,
' condamner la société RDV France à lui payer la somme de 1 620 543.25Euros (1 706 763, 50 euros - 86 220.25 euros) outre intérêts à compter du 3 octobre 2008 ;
- en tout état de cause,
' condamner la société RDV France à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
' ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
' condamner la société RDV France au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société RDV France aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises dont distraction au profit de de M° Bregman avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me Meynet es qualité d'administrateur provisoire de la société RDV France et la société RDV France sollicitaient de la cour de :
' réformer le jugement entrepris en qu'il avait condamné la société RDV France à payer la somme de 326 442.36 euros outre intérêts ;
' et statuant à nouveau, débouter la société RDV France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' en toute hypothèse, condamner la société Sidenor Aceros Especiales à payer à Me Meynet, es qualité, et à la société RDV France la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 19 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande principale de la société Sidenor Aceros Especiales
La société Sidenor Aceros Especiales, laquelle fournit à la société RDV France des matériaux sidérugiques sollicite la somme de 1 884 826.75 euros correspondant à des factures non réglées dont les dernières dataient de juin 2008 et produit un décompte détaillé des sommes dues ainsi que les pièce afférentes. La société RDV France conteste le montant sollicité à hauteur de 1 874 199,67 euros répartis en plusieurs postes.
' au titre des 'avoirs non payés' :
La contestation de la société RDV France porte sur la somme de 223 112,45 euros.
La société RDV France fait valoir :
- d'une part que dans le cadre de leurs relations d'affaires courantes, la marchandise livrée n'était pas pesée au départ par la société Sidenor Aceros Especiales et qu'elle-même n'ayant pas de balance pour peser le camion chargé à l'arrivée puis déchargé, le matériel était déchargé puis pesé plus tard. En cas de variation, la société RDV France adressait à son fournisseur le bon de livraison portant l'inscription de la quantité manquante, la fiche de contrôle de poids des paquets reçus et le listing informatique afférent. Ce mode opératoire n'avait jamais été remis en cause.
- d'autre part que des marchandises viciées étaient retournées par transporteur ce dont elle a justifié en fournissant les CMR et la packing list et la société Sidenor Aceros Especiales avait pu établir des avoirs pour partie de la marchandise retournée de sorte qu'il n'était pas compréhensible qu'elle n'ait pas aussi établi des avoirs pour d'autres marchandises présentes sur le même camion.
La société Sidenor Aceros Especiales conteste ces prétendus avoirs que souhaite obtenir la société RDV France dès lors que la marchandise n'a pas été pesée contradictoirement, que les bons de livraison ont été acceptés sans observation et que les matériaux n'étaient pas immédiatement pesés après leur déchargement. S'agissant des retours de marchandises viciées, les documents produits par la société RDV France à l'expert sont des documents internes, non contradictoires.
Sur ce,
Il résulte du rapport d'expertise que la contestation de la société RDV France par rapport au poids des marchandises livrées est de 18 858,27 euros et que la contestation relative aux marchandises retournées porte sur la somme de 204 254,18 euros.
' S'agissant des écarts de poids, la société RDV France a reconnu que les marchandises n'étaient pas immédiatement pesées lors de l'arrivée des marchandises dans son établissement. Par ailleurs, les bons de livraison étaient rectifiés ultérieurement et manuellement par un de ses employés. Parmi les bons de livraison fournis par la société Sidenor Aceros Especiales, aucun ne comporte la mention de rectification et parfois certains n'ont pas la même signature que ceux correspondant remis par la société RDV France, tel par exemple le bon 308465 du 22 mars 2007. La société RDV France indique que son fournisseur n'a jamais contesté mais ne rapporte pas la preuve qu'il ait eu ces bons rectifiés en retour. En outre, les autres documents (pakcing liste et annexes informatiques) sont aussi des documents internes à la société RDV France.
L'expert a étudié l'ensemble des documents remis par les parties et a pu retrouvé pour un montant de 15 111,53 euros : - des avoirs effectivement consentis par la société Sidenor Aceros Especiales (450 euros avoir du 30 mai 2008 ; 5 146,45 euros avoir du 20 mai 2008 ; 4 551,82 euros avoir partie du 17 juillet 2008 ; 2 724 euros avoir des 13 juin et 3 juillet 2008, 80,90 euros avoir du 7 juillet 2008) ; - un bon de livraison conforme au niveau de la signature (725.76 euros) ; - l'absence de fourniture d'un bon de livraison par la société Sidenor Aceros Especiales (1 432,02 euros).
Ainsi, eu égard à l'absence d'éléments probants sur la différence entre le montant de la contestation (18 858,27 euros) et le montant vérifié par l'expert (15 111.53 euros) soit 3 746.74 euros, seule la somme de 15 111.53 euros sera retenue comme étant à défalquer du paiement final.
' S'agissant des retours de marchandises, il convient de constater au vu du rapport de l'expert (nota pages 34-35) qu'un certain nombre d'avoirs consentis par la société Sidenor Aceros Especiales n'avait pas été défalqué du montant total dû. La société Sidenor Aceros Especiales avait alors prétendu qu'elle avait compensé ces avoirs avec des factures de frais financiers. Cependant, cette explication sera écartée dès lors que ces factures, non portées à la connaissance de la société RDV France, n'étaient en tout cas pas produites par la société Sidenor Aceros Especiales et ne pouvaient pas correspondre au centime près, comme l'a noté l'expert, avec les avoirs consentis sur des retours de marchandises. Ainsi, il sera défalqué la somme de 82 545,78 euros à ce titre, montant comptabilisé par l'expert.
Sur la somme restante soit 121 708,40 euros que l'expert n'a pas considérée comme étant recevable au titre de la contestation, la somme de 45 513,11 euros correspond à des retours sans élément de preuve et la problématique sur les documents fournis émanant de la société RDV France est la même que pour les 'avoirs pour différence de poids'. Il s'agit de documents internes, établis de façon non contradictoire, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été portés à la connaissance de la société Sidenor Aceros Especiales. En outre, l'expert, par rapprochement, n'a pas pu déterminer si les marchandises avaient été effectivement retournées. Cette somme, contrairement à la décision des premiers juges qui ont considéré que les documents de la société RDV France non contestées en leur temps constituaient un commencement de preuve, ne sera pas défalquée du montant restant dû.
Enfin, ce sont par des motifs pertients que les premiers juges ont retenu les sommes de 18 975.71 euros et 20 161,50 euros écartées par l'expert, comme devant cependant être retenues au titre de la contestation, notamment au vu des pièces produites qui attestent des défauts des matériaux livrés (pour la somme de 18 975,71 euros) et du dépassement de plusieurs mois du délai de livraison (pour la somme de 20 161,50 euros).
Ainsi, au titre des marchandises retournées, la contestation de la société RDV France sera admise pour un montant de 121 682,99 euros (82 545,78 + 18 975,71 euros + 20 161, 50 euros).
' au titre des frais financiers :
La contestation de la société RDV France porte sur le total du montant des frais financiers soit de 116 860,49 euros et elle est fondée selon elle sur le fait qu'il n'existait aucune mention de ces frais sur les bons de livraison et factures et qu'il n'existait pas de convention entre les deux sociétés ou de conditions générales de vente en faisant état.
la société Sidenor Aceros Especiales faisait valoir que ces frais étaient facturés depuis 2005 et étaient liés aux demandes de report de délais de livraison, sans que leur facturation n'ait suscité de difficultés, une convention écrite n'étant pas nécessaire selon elle.
Sur ce,
L'expert a relevé que des frais financiers avaient été facturés par la société Sidenor Aceros Especiales à la société RDV France entre le 28 février 2005 et le 19 mai 2008.
Sur une partie de cette période soit jusqu'au 6 février 2006, le président de la société RDV France était également aussi le dirigeant de la société Sidenor Aceros Especiales. Aucune convention écrite sur la facturation de frais financiers n'a été produite aux débats, ou à tout le moins, comme l'ont souligné les premiers juges une autorisation préalable, en application de l'article L 225-8 du code de commerce qui l'impose entre deux sociétés qui ont les mêmes dirigeants. Par ailleurs, il n'existait pas de mentions de tels frais sur les documents commerciaux régissant les relations entre les deux sosicétés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette contestation pour son montant total de 116 860,49 euros.
' au titre de la différence de prix :
La société RDV France fait valoir que la société Lugarco facturait de fausses prestations de service à la société RDV France et lorsque cette dernière a eu un redressement fiscal portant sur ce point, la société Sidenor Aceros Especiales avait facturé des frais spéciaux qu'elle reversait à la société Lugarco et la société Ulva.
La société Sidenor Aceros Especiales soutient qu'il s'agissait de factures liées aux variations des prix des matières premières. Elle refacturait donc ce coût à la société RDV France qui avait accepté cette pratique et réglé d'ailleurs sans difficulté ces factures en 2003 et 2004. Elle s'appuyait sur le rapport du sapiteur qui précisait que c'était un usage en cas de modifications notables des prix à la source des minerais, en production à flux tendus, et en ration marge/ca faible, précisant aussi que les relations entre les deux sociétés relevaient, selon lui, en même temps de trois points.
Sur ce,
Il convient de noter que les factures de modification de prix dont le paiement est sollicité ont été émises entre le 10 février 2003 et le 12 mars 2004. La société Sidenor Aceros Especiales ne peut donc soutenir que les factures relatives aux augmentations de prix ont été réglées sans difficultés pendant cette période et d'ailleurs, l'ancien PDG, Asensio Vitor avait fait une réclamation en date du 28 octobre 2005 à ce sujet. Par ailleurs, la société RDV France produit un tableau de répartition du montant des dites factures entre les sociétés Lugarco et Ulva, sachant que M. [Z], dirigeant de Rectificadora Del Valles devenue la société Sidenor Aceros Especiales, l'était aussi de la société Lugarco comme il l'a été de la société RDV France. Enfin, la société Sidenor Aceros Especiales ne rapporte pas la preuve, nonobstant l'avis de l'expert sapiteur, d'un accord des deux sociétés sur cette facturation de modification de prix et comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société Sidenor Aceros Especiales ne fournit aucune explication ni justificatif sur les modalités de calcul ayant permis de déterminer ces différences de prix.
Ainsi, la réclamation de la société RDV France de ce chef sera admise pour le montant total de 423 768,36 euros.
' au titre des prestations de service de la société Lugarco et du redressement fiscal :
La société RDV France conteste des prestations de service facturées par la société Lugarco dont le dirigeant, M. [Z], était en même temps dirigeant de la société RDV France et de la société Sidenor Aceros Especiales (Rectificadora Del Valles) et les prestations alléguées n'ayant jamais pu être démontrées, la société RDV France a du, en raison d'un contrôle fiscal, réintégré le montant de ces factures soit 216 254,51 euros et payé un surcoût de 13 655 euros.
Sur ce,
Cette contestation sera écartée tant pour la somme de 216 254,51 euros que pour la somme de 13 655 euros, dès lors que la société Lugarco est une personne morale distincte de la société Sidenor Aceros Especiales qui n'est pas concernée par les factures de celle-ci émises à l'encontre de la société RDV France.
' sur les avoirs clients sur matières non conformes :
La contestation de la société RDV France porte sur la somme de 124 660.21 euros.
la société RDV France sollicite que soit défalqué des sommes dues, le montant de deux factures adressées par ses clients, la société Franck&Pignard et la société Comte, la première d'un montant de 76 079,29 euros, la seconde de 48 580,92 euros, correspondant à des sinistres.
La société Sidenor Aceros Especiales estime que la société RDV France limite sa contestation au dossier Comte, société qui aurait dû établir un cahier des charges et que le tribunal avait statué ultra petita en statuant aussi sur le dossier Franck&pignard.
Sur ce,
S'agissant du sinistre Franck-Pignard, contrairement aux allégations de la société Sidenor Aceros Especiales, la société RDV France n'a pas abandonné sa prétention à ce titre et l'expert ne mentionne absolument pas cet abandon dans les pages 42 et 43 de son rapport comme soutenu dans les conclusions de la société Sidenor Aceros Especiales et il propose d'ailleurs de retenir la responsabilité de celle-ci dans la survenance du litige.
Il résulte du rapport d'expertise que la société Sidenor Aceros Especiales avait initié la production sur la base du premier cahier des charges qui avait été modifié alors que la fabrication était déjà lancée. L'expert sapiteur a estimé toutefois que la société Sidenor Aceros Especiales n'avait pas fait le traitement thermique de 'revenu de détention prévu'. Sa responsabilité dans la survenance de ce litige a donc été retenue à bon droit par les premiers juges.
S'agissant du dossier Comte, l'expert sappiteur a précisément indiqué qu'il appartenait à la société Comte de produire un cahier des charges ce qu'elle n'avait pas fait et que la société RDV France n'avait pas fourni de fiche technique de sorte que la société Sidenor Aceros Especiales l'avait faite par défaut (norme Us =End). la société RDV France prétendait que la scierie Aciera avait émis un avoir au profit de la société Sidenor Aceros Especiales pour défaut de coulée mais elle ne pouvait pas le produire car il n'était pas à son bénéfice. En conséquence, la responsabilité de la société Sidenor Aceros Especiales dans la survenance de ce litige n'est pas suffisamment établie et le montant de ce litige (40 619,50 euros HT) sera écarté.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé en raison d'une erreur sur la somme retenue pour le litige Franc&Pignard, suite à une confusion avec le montant de la tva. Ainsi, conformément à l'avis de l'expert, le montant de la contestation sera fixée à 63 611,45 euros (HT).
' au titre des avoirs sur facturation :
La contestation de la société RDV France à ce titre s'élève à la somme de 755 888,67 euros.
La société RDV France soutient que la société Sidenor Aceros Especiales a facturé ses matériaux à un prix différent de celui accepté. Elle faisait valoir que lors de la commande, la société RDV France commandait la matière à un prix déterminé et la société Sidenor Aceros Especiales lui indiquait que ce prix serait majoré dans le respect d'une fouchette, mais ensuite la facture mentionnait un prix nettement supérieur (prix déterminé majoré dans le montant maximun de la fourchette). Elle arguait également du rapport d'expertise ordonnée par le jugement entrepris qui avait mis en évidence une surfacturation manifeste. Elle fait valoir en outre que la possibilité d'évocation n'est pas ouverte pour la cour à défaut de motif d'annulation du jugement.
La société Sidenor Aceros Especiales soutient que la contestation fondée sur un prix convenu supérieur au marché ne repose sur aucun fondement légal, l'accord des parties sur la chose et le prix ne pouvant pas être remis en cause. Elle fait valoir sur la contestation liée à la facturation à un prix supérieur au prix au moment de la commande qu'il s'agissait d'une simple affirmation et que la société RDV France n'expliquait pas comment elle aboutissait à la somme de 755 888,67 euros. Elle demandait à la cour d'évoquer.
Sur ce,
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567".
La jurisprudence précise que lorsque la cour statue sur un appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur d'autres demandes, elle ne fait qu'user de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les point non jugés en estimant qu'il est d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (cassation civ 2 pouvoi 12-26362) et ce sans violer le principe du contradictoire dès lors qu'une des parties a sollicité d'user de cette faculté et que l'autre partie, en mesure de se prononcer sur cette demande d'évocation, s'est bornée à conclure sur le fond.
En l'espèce, la cour a été saisie de l'ensemble des dispositions du jugement mixte statuant pour partie au fond et ordonnant pour partie une mesure d'instruction. Le rapport d'expertise ordonnée a été déposé pendant la procédure d'appel. La société Sidenor Aceros Especiales a sollicité de la cour d'évoquer la contestation de la société RDV France sur un montant facturé de 755 888, 66 euros. La société RDV France, si elle a pu dire dans l'exposé de ses motifs à tort que la faculté d'évocation n'était pas ouverte en l'absence de cause d'annulation du jugement, n'a pas repris dans son dispositif cette opposition et surtout a conclu au fond en sollitant le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Sidenor Aceros Especiales, indiquant dans sa motivation que l'expert désigné par le tribunal de commerce avait confirmé l'existence d'une surfacturation et a noté que la société Sidenor Aceros Especiales sollicitait in fine de déduIre des sommes lui revenant le montant de la dite surfacturation. Elle ne remettait pas en cause non plus la motivation du tribunal ayant écarté sa contestation relative à la variation des prix en fonction du prix du marché. En conséquence, eu égard à la très grande ancienneté de ce litige (les dernières factures sur lesquelles porte ce litige datant de 2008), il est éminemment d'une bonne justice d'évoquer le point non jugé en première instance.
Le jugement entrepris a estimé que la contestation relative à l'application du prix du marché n'était pas fondée, mais que la contestation relative à l'application du prix à la commande était justifiée en l'absence de convention prévoyant une clause de révision de prix, convention qui aurait dû être approuvée par l'assemblée générale au regard de la présence d'un même dirigeant pour les deux sociétés. Cette analyse n'a pas été remise en cause par la société RDV France. Il est certain que la société Sidenor Aceros Especiales n'a pas été en mesure de justifier d'une convention avec clause de révision de prix, pratique pourtant courante dans ce type de marché et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé la contestation de la société RDV France recevable sur ce point.
L'expert désigné par le tribunal pour quantifier, sur le montant contesté de 755 888,65 euros, l'éventuelle surfacturation liée à la non application du prix à la commande a rendu son rapport et il a chiffré cette surfacturation à la somme de 86 220,25 euros constatée uniquement en avril 2018. D'ailleurs, ce chiffrage s'approche de l'estimation faite par la société RDV France dans son dire à expert du 5 décembre 2021 puisque sur la somme de 755 888,65 euros, elle évoquait le chiffre de 674 382,91 euros pour l'application de prix unitaires supérieurs au marché et celui de 81 505,74 euros pour le montant des écarts provenant de différences entre les prix unitaires facturées et les prix unitaires figurant sur les bons de commande.
Ainsi, le montant de la contestation du chef de la surfacturation retenu sera de 86 220,25 euros.
En définitive, le montant des contestations retenues à défalquer sur la somme de 1 884 826,75 euros est de 827 255,07 euros soit :
- 'avoirs non payés' : 136 794,52 euros
- frais financiers : 116 860,49 euros
- différences de prix : 423 768,36 euros
- prestations de service Lugarco et redressement fiscal : 0 euro ;
- avoir clients sur matière non conforme : 63 611,45 euros
- avoirs sur facturation : 86 220,25 euros ;
En conséquence, la société RDV France sera condamnée à payer à la société Sidenor Aceros Especiales la somme de 1 057 571,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
II - sur la demande pour résistance abusive :
La société Sidenor Aceros Especiales sollicite la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, demande qui n'est pas une demande nouvelle car déjà présentée en première instance.
Toutefois, une partie importante des contestations de la société RDV France a été admise ce qui démontre que sa résistance n'était pas abusive et la société Sidenor Aceros Especiales ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts courant sur les sommes dues, avec capitalisation.
En conséquence, la société Sidenor Aceros Especiales sera déboutée de cette prétention.
III - Sur les demandes accessoires :
La société RDV France, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bregman sur son affirmation de droit.
La société RDV France et Me Meynet, administrateur provisoire de la société RDV France seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
La société RDV France sera condamnée à payer à la société Sidenor Aceros Especiales une indemnité procédurale de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, après évocation,
Condamne la société RDV France à payer à la société Sidenor Aceros Especiales la somme de 1 057 571,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société Sidenor Aceros Especiales du surplus de sa demande principale et de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société Sidenor Aceros Especiales aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bregman sur son affirmation de droit,
Déboute la société RDV France et Me Meynet, administrateur provisoire de la société RDV France de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société RDV France à payer à la société Sidenor Aceros Especiales une indemnité procédurale de 7 000 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Pierre BREGMAN
la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Pierre BREGMAN