Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
-----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025- N° 25/00164
N° Rôle : N° RG 23/00031 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYCF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Anne BOCHER, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [I] [C] [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [M] [H] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [I] [C] [T] [Z] et madame [M] [H] [B] épouse [Z] par acte de la S.C.P. ABRAHMI BLANCHET [N], Commissaires de Justice associés à [Localité 7], en date du 6 janvier 2023, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 27 févier 2023 Volume 2023 S n°23 et 24 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [I] [C] [T] [Z] et madame [M] [H] [B] épouse [Z] par acte de la S.C.P. ABRAHMI BLANCHET [N], Commissaires de Justice associés à [Localité 7], en date du 6 janvier 2023, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 27 févier 2023 Volume 2023 S n°23 et 24 ;
Met les dépens à la charge de monsieur [I] [C] [T] [Z] et madame [M] [H] [B] épouse [Z] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment