Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 21/02326 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Octobre 2021, RG 19/01124
Appelant
M. [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP J.FAURE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [R] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mars 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N] est propriétaire d'un tènement immobilier sis [Adresse 3] (38), cadastré section B N°[Cadastre 2] [Adresse 9] pour une contenance de 24 a 63 ca.
Mme [R] [K] épouse [I] résidait dans une maison voisine située à [Localité 6]. M. [W] [M] s'est plaint auprès de Mme [R] [I], du bruit d'aboiement de ses chiens.
Mme [R] [K] a déménagé au cours de l'année 2018 en Ardèche.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2018, M. [W] [N] a fait assigner Mme [R] [K] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la condamner à lui payer des dommages et intérêts du fait des nuisances, et de la condamner sous astreinte à faire cesser celles-ci.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile, M. [W] [N] exerçant l'activité d'avocat inscrit au barreau de Grenoble, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux,
débouté Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [W] [N] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté M. [W] [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [N] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux,
- l'a condamné à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
En conséquence,
- condamner Mme [R] [K] pour les troubles de voisinage dont il a été victime à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts : 15 000 euros,
- en vertu de l'article 700 du code procédure civile : 3 000 euros
- condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollojeon, avocat associé, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
À titre subsidiaire,
- débouter M. [W] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [W] [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [W] [N] qui invoquait en première instance, aux côtés du trouble anormal du voisinage la question de la responsabilité du fait des animaux, ne fonde plus ses demandes à hauteur d'appel, que sur le trouble anormal du voisinage.
1. Sur le trouble anormal du voisinage
En l'espèce M. [W] [N] se plaint des aboiements qu'il qualifie d'incessants émanant des chiens de Mme [R] [K]. Il estime que, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, les aboiements ne sont pas que ponctuels et en tient pour preuve les échanges de 'sms' entre lui et Mme [R] [K] qui ont duré de 2013 à 2017. Il précise qu'il n'avait pas de moyens à sa disposition pour établir les nuisances dont il se plaint et ajoute que Mme [R] [K] a reconnu ces nuisances. Il questionne le fait que sa voisine a acheté des colliers anti-aboiement en précisant que si elle l'a fait c'est bien parce que ses chiens aboyaient.
Mme [R] [K] pour sa part expose que M. [W] [N] se fonde surtout sur une lettre qu'il a lui-même écrite au Maire de la commune. Elle estime que M. [W] [N] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal des nuisances et dénonce le caractère abusif et pathologique du comportement de son voisin à son égard. Elle estime avoir été victime d'un véritable harcèlement de sa part. Elle ajoute que, si elle a mis en place un système anti-aboiement et anti-fugue, c'était pour complaire à son voisin et ajoute que tout système a ses limites, dénonçant par ailleurs les curieux vols de colliers anti-aboiement dont elle était victime. Elle insiste sur le caractère rural du lieu des habitations et sur le fait qu'il n'est pas anormal que, dans la nuit, des chiens aboient de loin en loin dans les différentes propriétés. Elle ajoute avoir finalement choisi de déménager pour échapper à son voisin.
SUR CE
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3ème, 4 février 1971, n°69-12.327).
Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Il appartient à celui qui se plaint d'un trouble anormal du voisinage d'en démontrer la réalité.
En l'espèce M. [W] [N] produit un constat d'huissier relevant des échanges de 'sms' entre lui et Mme [R] [K] à partir de 2013 (pièce n°3). La cour relève qu'il résulte de leur analyse que :
- le 19 mai 2013, Mme [R] [K] s'excuse du fait qu'un de ses chien a aboyé,
- le 11 juin 2013, Mme [R] [K] dit qu'elle a un chien qui aboie et qu'elle va acheter un collier anti-aboiement ; M. [W] [N] ne se plaint de rien,
- du 30 juin 2013 au 13 août 2013, les échanges ne concernent pas les chiens,
- le 11 septembre 2013 à 22 h 04, M. [W] [N] dit que les chiens aboient depuis une demi-heure et Mme [R] [K] répond que c'est à cause du passage à proximité d'un chien errant,
- le 30 octobre 2013, M. [W] [N] dit à Mme [R] [K] 'vos chiens commencent à m'emmerder sérieusement' ; Mme [R] [K] répond qu'elle a enregistré les chiens sur plusieurs jours et qu'ils n'aboient en réalité que ponctuellement lorsqu'il y a un bruit ou un passage anormal,
- le message suivant date du 22 février 2015 et ne concerne pas les chiens,
- 3 messages espacés de plusieurs mois sont ensuite relevés dans lesquels M. [W] [N] se plaint des aboiements (5 mars 2015, 24 août 2015 et 22 octobre 0215),
- le 2 juin 2016, M. [W] [N] demande à Mme [R] [K] pourquoi elle laisse les chiens dehors,
- par 3 messages des 9 juin 2016, 26 juin 2016 et 30 juillet 2016 M. [W] [N] se plaint des aboiements ; Mme [R] [K] répond qu'elle a mis des colliers anti-aboiement,
- le 14 août 2016, Mme [R] [K] dit que son labrador résiste au collier anti-aboiement,
- le message suivant est du 7 mars 2017, M. [W] [N] expliquant que cela recommence, avant un message du 26 avril 2017 (faites taire votre chien), du 7 août 2017 (vos chiens ont aboyé toute la nuit) et du 31 août 2017 (il est minuit, vos chiens sont dehors et aboient).
Le reste des éléments versés sont des photographies des lieux et de trois chiens, une lettre de M. [W] [N] au Maire de la commune, un dépôt de plainte, une lettre au Procureur de la République.
Il convient donc de constater que les éléments probants sont principalement des déclarations de M. [W] [N] lui-même, dans ses 'sms', ses courriers ou ses plaintes. S'agissant des 'sms' force est de constater que les plaintes sont ponctuelles, très espacées dans le temps (de plusieurs jours, semaines, mois ou années) et ne sont étayées par aucun élément objectif. Il sera rappelé que, dans un environnement rural, comme c'est le cas en l'espèce ainsi que le montrent les photographies produites par M. [W] [N] lui-même, il n'est pas anormal que des chiens aboient ponctuellement, y compris la nuit. Les raisons peuvent être variées (passage d'un animal à proximité, aboiement d'un autre chien plus loin, mouvements anormaux ressentis par l'animal, etc.). Il résulte des pièces produites qu'aucun caractère anormal des aboiements n'est en l'espèce établi. Si Mme [R] [K] reconnaît des aboiements, cela ne démontre pas pour autant leur caractère constant et anormal, surtout en milieu rural. Le fait qu'elle achète des équipements montre précisément sa volonté, même sur des aboiements ponctuels et normaux, de ne pas nuire à son voisin.
La cour observe encore qu'il résulte des pièces versées par Mme [R] [K] qu'elle prend des précautions pour, qu'en son absence, notamment lorsqu'elle a été hospitalisée, des personnes viennent s'occuper de ses animaux. Elle produit par ailleurs des attestations de voisins qui, pour leur part, ne se plaignent pas de ses chiens et ne considèrent pas les aboiements comme anormaux. Il n'est en tous cas pas établi que Mme [R] [K] reconnaît le caractère anormal des aboiements, caractère que M. [W] [N] n'a pas démontré. Il est notable qu'il n'a, par exemple, pas fait établir un constat d'huissier, ce qui, à l'entendre, aurait été facile à faire, puisqu'il se plaint d'aboiements insupportables, fréquents et intenses. En lieu et place, il se contente de verser des preuves qu'il se constitue à lui-même et qui sont contrebalancées par les réponses de Mme [R] [K] et les témoignages qu'elle produit. La cour observe enfin que, manifestement, le caractère anormal du trouble n'est, en cette espèce, que subjectivement ressenti par M. [W] [N] sans être établi objectivement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [K]
Mme [R] [K] précise qu'elle ne souhaite par remettre en question le rejet, par le tribunal, de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. En revanche, se fondant sur l'article 559 du code de procédure civile, elle considère que l'appel interjeté par M. [W] [N] est abusif ce qui peut conduire au prononcé d'une amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Elle réclame à ce titre la somme de 5 000 euros.
L'article 559 du code de procédure civile dispose que : 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle'.
Il est constant en jurisprudence que la réitération en appel des moyens de première instance ne constitue pas, en soi, un abus (cass. com. 10 mars 2004, n°00-22.783). En l'espèce, même si M. [W] [N] reprend les moyens soutenus et pièces produites en première instance, il ne peut pas lui être opposé qu'il était suffisamment éclairé du mal-fondé de sa procédure par les motifs du jugement. En effet, il présentait en appel une interprétation différente des pièces produites que celle qu'avait adopté le tribunal. Le fait que la cour ne le suive pas dans cette argumentation et confirme le jugement ne rend pas, pour autant, son appel abusif. Mme [R] [K] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [N] qui succombe au principal sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [W] [N] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [R] [K] en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel,
Déboute M. [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [N] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente