Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 60
N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI6D
DÉBITEURS :
[F] [N]
Mme [L] [D]
M. [F] [N]
Mme [L] [D]
C/
S.A. [9]
[10]
S.A. [12]
SIP [Localité 3]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [F] [N]
Mme [L] [D]
S.A. [9]
[10]
S.A. [12]
SIP [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
S.A. [9]
[Adresse 8] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[10]
Service Surendettement
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
SIP [Localité 3]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2019, M. [F] [N] et Mme [L] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 400 euros et a subordonné les mesures à la vente amiable d'un bien immobilier.
M.[F] [N] et Mme [L] [D] ont contesté ces mesures.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [F] [N] et Mme [L] [D].
Rejeté le recours.
Imposé des mesures identiques à celles retenues par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 10 décembre 2020, M. [F] [N] et Mme [L] [D] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M.[F] [N] et Mme [L] [D], partie appelante, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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