Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/ 293
RG 23/00293
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BM
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2023 à 16h20.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [H] [N] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [X] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 12 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris le 28 Février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h05;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2023 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai jamais résidé en France, je me suis fait interpeller en venant d'Italie, je veux retourner en Italie, j'ai passé 8 mois en détention, je croyais que j'allais être libéré en sortant de détention, l'avocate m'a dit que j'avais une interdiction judiciaire du territoire, j'ai signé les papiers, ma compagne est en Italie et elle est enceinte, on a fui l'Algérie car elle est tombée enceinte sans qu'on ne soit marié. Depuis que je suis en détention, je n'ai pas eu de contact avec ma femme, je ne sais pas si elle a accouché'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification de son placement en rétention et des droits y afférents. Il était assisté par un interprète lors du jugement correctionnel, il pensait être libéré quand il a signé les documents, il a signé en même temps la remise des effets personnels avec la levée d'écrou, il faut signer plein de documents. Il m'a indiqué avoir séjourné en Italie avec sa compagne et avoir formé une demande d'asile, je ne vois pas d'interrogation EURODAC au dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sa fiche pénale fait état du français comme langue parlée principale, il a signé les notifications, il n'y a pas de grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 28 février 2023 à 10h05 et 10h11 en langue française.
Si M. [I] a été assisté d'un interprète devant le tribunal correctionnel le 30 juin 2022, il résulte de sa fiche pénale que sa langue parlée principale est le français et qu'il a signé l'intégralité des documents sans former d'observations ni déclarer comprendre une autre langue.
Il convient d'ajouter que M. [I] a coché, sur le formulaire destiné à ses observations qui lui a été soumis, la mention précisant 'je refuse de répondre'attestant ainsi qu'il avait compris la teneur de ce document en le lisant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français, qu'il a par ailleurs formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention, et qu'aucun grief ne résulte en outre du moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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