Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. VILLA SAINT MICHEL
C/
[Z]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.R.L. FONCIERE DE GRAMONT
MS/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05077 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIA7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10] DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. VILLA SAINT MICHEL anciennement dénommée SCI LE MANSE agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme [R] [T] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant Me Alain Léopold STIBBE de L'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E], [L], [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assigné à étude le 10/11/2021
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [A] [N] ès qualités de liquidateur de feu Mr [J] [V] désigné selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu le 29 mars 2011 le désignant en qualité de successeur de Me [Y] lui même désigné initialement par jugement en date du 28 juin 2002
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. FONCIERE DE GRAMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme [S] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI Le Manse (désormais SCI Villa Saint-Michel) est une société civile immobilière à caractère familial et patrimonial, constituée entre :
- Mme [R] [T] à hauteur de 45 % des parts,
- M. [U] [P] à hauteur de 5 % des parts,
- M. [L] [P] à hauteur de 5 % des parts,
- [J] [V], décédé le [Date naissance 1] 2021, à hauteur de 45 % des parts.
Cette société a été créée en 1999, à l'époque où [J] [V] et Mme [T] vivaient ensemble, Messieurs [P] étant les enfants de Mme [T].
[J] [V] était par ailleurs gérant de la SARL [Localité 10] Immobilier, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 janvier 2002.
[J] [V] a été personnellement placé en liquidation judiciaire immédiate à titre de sanction personnelle pour abus de biens sociaux, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 28 juin 2002, pour avoir détourné la somme de 965 000 euros dans le cadre d'une activité d'agent immobilier qu'il exerçait sans carte professionnelle.
La SCP [N] [Y] avait été nommée mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné la SCI Le Manse à payer à M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de [J] [V], la somme de 141 320 euros au titre du remboursement du solde créditeur du compte courant de ce dernier, outre une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel d'Amiens a précisé, par arrêt du 21 septembre 2010, que la somme de 141 320 euros porterait intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation, ou de toute mise en demeure préalable s'il échet, et a condamné la SCI Le Manse à payer à M. [Y], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cet arrêt a été signifié le 8 juillet 2015 et a fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi en date du 15 mai 2019.
Par jugement rendu le 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Compiègne a, suite au décès de M. [Y] le 16 mars 2011, désigné la société [N]- Hermont, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de [J] [V] (M. [N] ès qualités).
Le 22 mai 2019, M. [N], ès qualités, a fait signifier à la SCI Le Manse un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré section BC numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares, 43 centiares, commandement publié au service de la publicité foncière de Compiègne le 11 juillet 2019, Volume 2019 S, numéro 20.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, il a fait assigner la SCI Le Manse à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne du 19 novembre 2019.
Par jugement d'orientation du 15 février 2021, le juge de l'exécution a principalement :
- mentionné que le montant retenu pour la créance la SCP [N]- Hermont, prise en la personne de M. [N], ès qualités, s'élève au 22 mai 2019 à la somme de 150 089,71 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable, tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010, majorée de 5 points à compter du 9 septembre 2015,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 1er juin 2021 à 13h 30,
- fixé les modalités de publicité et de visite préalable de l'immeuble,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
Sur l'appel de ce jugement formé par la SCI Le Manse, la présente cour, par un arrêt en date du 27 mai 2021, a :
- confirmé le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamné la SCI Le Manse à payer à M. [N], ès qualités, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la SCI Le Manse aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, représentée par Me Jérôme Le Roy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 octobre 2022, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Douai (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-17.407, publié).
La SCI Le Manse a saisi la présente cour d'un recours en révision au motif que [J] [V] était décédé avant l'audience, recours qui a été rejeté par un arrêt du 8 juillet 2021.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré les conclusions des parties recevables,
- rejeté l'intégralité des demandes formulées par la défense,
- ordonné la vente aux enchères de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7],
- adjugé l'immeuble saisi moyennant le prix principal de 639 000 euros et 5 758,12 euros à Me Letiche, avocat au barreau de Compiègne, constitué pour l'enchérisseur déclaré pour adjudicataire, soit M. [Z].
La SCI Le Manse a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 2 juillet 2021 (instance RG n°21/3339).
La SARL Foncière de Gramont a formé une déclaration de surenchère le 9 juin 2021 portant la nouvelle mise à prix à la somme de 750 000 euros.
Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré les conclusions des parties irrecevables,
- rejeté l'intégralité des autres demandes formulées,
- ordonné la poursuite de la vente sur surenchère de l'ensemble immobilier saisi,
- adjugé l'immeuble aux charges et conditions reprises dans le cahier des conditions de vente, moyennant le prix principal de 750 000 euros et 9 004,08 euros à Me Angotti, avocat au barreau de Compiègne, constitué pour le surenchérisseur déclaré pour adjudicataire, soit la SARL Foncière de Gramont.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la SCI Le Manse, devenue SCI Villa Saint Michel, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des autres demandes formulées.
En suite de sa requête en date du 28 octobre 2021, la SCI Villa Saint-Michel a été autorisée par ordonnance du 3 novembre suivant à faire assigner la SCP [N]-Hermont, prise en la personne de M. [N], ès qualités, M. [Z] et la SARL Foncière de Gramont à l'audience de la cour du 4 janvier 2022 selon la procédure d'assignation à jour fixe.
La SCI Villa Saint Michel a fait assigner la SCP [N]-Hermont, prise en la personne de M. [N], ès qualités, M. [Z] (à étude) et la SARL Foncière de Gramont (à étude) par actes d'huissier du justice du 10 novembre 2021.
Par arrêt du 4 avril 2023, cette cour a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du règlement de l'instance relative à l'appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Compiègne en date du 15 février 2021, pendante devant la cour d'appel de Douai.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d'appel de Douai a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 soulevée par la SCP Alpha MJ (anciennement dénommée SCP [N]-Hermont), prise en la personne de M. [N], ès qualités, et la demande de la SCI Villa Saint Michel d'infirmation du jugement du 15 février 2021 en toutes ses dispositions contenue dans cette assignation,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté la SCI Villa Saint Michel de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie,
- débouté la SCI Villa Saint Michel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Villa Saint Michel à payer à la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamné la SCI Villa Saint Michel aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Villa Saint Michel a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 janvier 2024, la SCI Villa Saint Michel demande à la cour de :
A titre liminaire,
- surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi T2323062 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 2023,
A titre subsidiaire sur le fond :
Sous réserves de la procédure en cours devant la Cour de cassation,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 07 septembre 2021 et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer sans objet la procédure de saisie immobilière,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 mai 2019 faute de créance de la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités,
- annuler tous les actes subséquents,
En conséquence :
- annuler l'adjudication sur surenchère intervenue le 7 septembre 2021,
- débouter la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer réglée la créance de la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N] ès qualités fixée en vertu de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, sans préjudice des voies de recours exercées,
- dire n'y avoir lieu à la vente forcée de l'immeuble,
En conséquence :
- annuler l'adjudication sur surenchère intervenue le 7 septembre 2021,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2019 sur un immeuble cadastré section BC n°[Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares 43 centiares.,
- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2019 sur un immeuble cadastré section BC n°[Cadastre 5] pour une contenance de 23 ares 43 centiares,
- ordonner la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 11 juillet 2019 Volume 2019 S n°20,
- condamner la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités au paiement à la SCI Villa Saint Michel de la somme de 50 000 euros, pour abus de saisie,
- débouter la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités au paiement à la SCI Villa Saint Michel de la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Alpha MJ ès qualité prise en la personne de M. [N] ès qualités au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de 'Me Selosse-Bouvet', avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 24 février 2023, la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la SCI Villa Saint Michel de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SCI Villa Saint Michel à payer à M. [N] ès qualités la somme de 20 000 euros outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- condamner la même à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamner la même aux entiers dépens avec distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL Lexavoué qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] et la SARL Foncière de Gramont n'ont pas constitué avocat devant la cour. La SCI Villa Saint Michel et la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, leur ont fait signifier leur assignation et conclusions les 10 novembre 2021 et 19 janvier 2022.
MOTIVATION
1. Sur la demande de sursis à statuer
La SCI Villa Saint Michel soutient que la décision de la Cour de cassation, puis de la cour de renvoi, aura une incidence directe sur l'adjudication du 1er juin 2021 et l'adjudication sur surenchère du 7 septembre 2021 qui s'en est suivie, et ainsi sur les décisions soumises à la cour de céans.
Sur ce, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Compte tenu d'une part de l'ancienneté de la créance de la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, exigible depuis quinze années, et d'autre part, de l'absence de justification du caractère sérieux des moyens du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 2023, il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sollicité.
La demande de sursis à statuer sera, par conséquent, rejetée.
2. Sur les contestations et demandes incidentes de la SCI Villa Saint Michel
La SCI Villa Saint Michel soutient que ses contestations et demandes incidentes sont recevables. Elle soulève, en premier lieu, que le décès de [J] [V], le 17 avril 2021, a fait perdre le caractère exécutoire de la décision servant de fondement aux poursuites puisque ce dernier a perdu rétroactivement sa qualité d'associé par application de la clause de tontine insérée dans les statuts de la SCI en date du 21 mars 1999 à l'article 11 bis. Elle soulève, en second lieu, que l'extinction des causes de la saisie par paiement est possible à tout moment de la procédure, d'autant plus que la surenchère a eu pour effet de remettre le bien dans le patrimoine du débiteur.
La SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, réplique que les contestations et demandes incidentes de la SCI Villa Saint Michel sont irrecevables sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique que l'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé, mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n°12-29.262, 13-15.437, publié). Elle ajoute que le paiement des causes de la saisie, passé l'audience d'orientation, n'est pas de nature à interdire la poursuite de la vente forcée, précisant que le transfert de propriété intervient au moment du jugement d'adjudication.
Sur ce,
- Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes de la SCI Villa Saint Michel
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties, présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application du premier de ces textes, la Cour de cassation juge que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.059, publié).
Il résulte par ailleurs des trois textes précités que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation, lequel a autorité de la chose jugée au principal (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, publié).
Enfin, aux termes de l'article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, la créance de la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, a été définitivement retenue par le jugement d'orientation du 15 février 2021, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 2023, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'étant pas suspensif d'exécution.
L'offre de paiement du débiteur saisi, même après surenchère, n'est pas une circonstance de nature à interdire la poursuite de la saisie, d'autant que la SCI Villa Saint Michel a été en mesure de formuler une offre à l'audience d'orientation avant que le juge de l'exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine. Les demandes incidentes et contestations de ce chef sont irrecevables.
Si la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes et contestations de la SCI Villa Saint-Michel, il n'y a pas lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elles se sont expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir (conclusions SCI Villa Saint-Michel, pages 16 et 17).
En revanche, le décès de [J] [V], postérieur au jugement d'orientation, est de nature, par application de la clause de tontine insérée dans les statuts de la SCI en date du 21 mars 1999, à interdire la poursuite de la saisie. Les demandes incidentes et contestations de ce chef sont donc recevables.
- Sur le fond
La créance de la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, correspond au solde du compte courant d'associé de [J] [V], constaté par un jugement du 20 février 2008 du tribunal de grande instance de Compiègne, devenu irrévocable.
Le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires.
Les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, qui ne sont pas alléguées, l'attribution des titres à Mme [T] au décès de [J] [T] par l'effet de la clause de tontine, n'emporte pas cession de son compte courant, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-29.262, 13-15.437, publié ; Com., 27 mai 2021, pourvoi n°19-18.983, diffusé).
La prise d'effet de la clause de tontine n'a donc pas eu d'incidence sur la possibilité, pour le liquidateur de [J] [V], de solliciter le remboursement de son compte courant, la SCI Villa Saint Michel restant débitrice à l'égard du liquidateur.
La SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, est donc recevable en ses poursuites à l'encontre de la SCI Villa Saint Michel, et les demandes incidentes et contestations de ce chef doivent, par conséquent, être rejetées.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du chef de la proposition de paiement de la SCI Villa Saint Michel qui sont simplement irrecevables.
3. Sur la demande d'indemnisation de la SCI Villa Saint Michel pour abus de saisie
La SCI Villa Saint Michel estime que le refus du créancier d'accepter le paiement des causes de la saisie constitue un abus lui ayant causé un préjudice.
Sur ce, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aucun abus ne peut être caractérisé du fait que le créancier poursuive la vente forcée conformément au jugement d'orientation du 15 février 2021.
Le jugement est confirmé.
4. Sur la demande d'indemnisation du liquidateur pour appel abusif
La SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au regard des diverses actions dont il a fait l'objet, ce d'autant plus que la SCI Le Manse, devenue la SCI Villa Saint Michel, a, après quinze années de contestation, finalement reconnu sa dette en offrant un paiement à l'audience d'adjudication.
Sur ce, en application de l'article 1240 du code civil, si toute faute dans l'exercice des voies de recours est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient au juge de relever le fait de nature à faire dégénérer le droit d'agir en justice en abus de droit, le préjudice subi par la victime et un lien de causalité entre les deux.
La seule contestation de sa dette par la SCI Villa Saint Michel est insuffisante à établir à elle-seule un abus de son droit d'agir. M. [N], ès qualités, ne prouve par ailleurs pas le préjudice qui en serait résulté.
Cette demande doit, par conséquent, être rejetée.
5. Sur les frais du procès
Les dépens de première instance seront inclus dans les frais taxés de vente.
Partie perdante en cause d'appel, la SCI Villa Saint Michel sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SELARL Lexavoué, à payer à la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Villa Saint Michel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du chef de la proposition de paiement de la SCI Villa Saint Michel,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Villa Saint Michel du chef de la proposition de paiement,
Déclare recevables les demandes formées par la SCI Villa Saint Michel du chef des effets de la clause de tontine insérée dans les statuts de la SCI en date du 21 mars 1999,
Déclare recevable la SCP Alpha MJ prise en la personne de M. [N] ès qualités en ses poursuites à l'encontre de la SCI Villa Saint Michel,
Déboute la SCI Villa Saint Michel de ses demandes formées du chef des effets de la clause de tontine insérée dans les statuts de la SCI en date du 21 mars 1999,
Rejette la demande d'indemnisation pour abus de saisie formée par la SCI Villa Saint Michel,
Rejette la demande d'indemnisation pour appel abusif formée par la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités,
Dit que les dépens de première instance seront inclus dans les frais taxés de vente,
Condamne la SCI Villa Saint Michel aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de la SELARL Lexavoué,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Villa Saint Michel à payer à la SCP Alpha MJ, prise en la personne de M. [N], ès qualités, la somme de 5 000 euros,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE