Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/122
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 janvier à 17H15
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 17 H 21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [O]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 08 h 21 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [O]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[D] [O], né le 8 janvier 1985 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de circulation pendant une durée de deux ans, pris par la préfète du Tarn et Garonne en date du 24 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023.
Par décision de la préfète du Tarn et Garonne en date du 26 janvier 2023 notifiée à personne le même jour à 10h14, [D] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1].
Par requête en date du 27 janvier 2023, enregistrée le même jour à 12h12, la préfète du Tarn et Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [D] [O], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par requête en date du 27 janvier 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 23h05, [D] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2023 à 17h21, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et, constatant que la procédure est régulière, a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une durée de VINGT HUIT jours.
[D] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023 à 8h21.
L'audience a été fixée le 31 janvier 2023 à 10h30 date à laquelle la personne a demandé à comparaître.
Le conseil de [D] [O] soulève in limine litis la nullité de la procédure tirée de la consultation des fichiers de police sans mention de l'habilitation.
Il argue par ailleurs de l'irrégularité de la requête, pour défaut de pièce justificative utile et conteste l'arrêté de placement en rétention administrative, tant sur la légalité externe que sur la légalité interne. Enfin, il se prévaut de l'absence ou l'insuffisance des diligences de l'administration. A titre subsidiaire, il demande à ce que l'intéressé soit assigné à résidence.
Il est demandé en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel, dire n'y avoir lieu à prolongation et ordonner la remise en liberté de l'appelant.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
[D] [O] a eu la parole en dernier. Il expose être en semi-liberté depuis le 17 octobre 2022, étant précisé qu'il est père avec sa compagne d'un enfant de seize mois, elle-même étant mère d'une première union de deux enfants de 5 et 8 ans dont il dit s'occuper. Il expose que sa compagne a un titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur l'exception de procédure :
Le conseil de [D] [O] argue de ce que la préfecture a versé en procédure le résultat de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (Taj) sans que soient précisées l'identité de la personne ayant procédé à cette consultation, ni si elle était habilitée à le faire, ce qui est constitutif d'une nullité d'ordre public, car portant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de [D] [O].
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la consultation du Taj a été opérée le 16 août 2022 à 15h59, sans que soit précisées la qualité de l'agent ayant opéré cette consultation ni son habilitation.
Si cet élément n'est pas contestable, il est observé que cette consultation a été effectuée plusieurs mois avant le placement en rétention administrative de la personne, de sorte que son lien avec la procédure actuelle de rétention administrative n'est pas établi, de même qu'il n'est nullement rapporté que les recherches effectuées, l'auraient été dans le but d'étayer la présente procédure ou de l'influer.
Dès lors, c'est en vain que [D] [O] tente de convaincre que cette consultation aurait porté une atteinte à son droit à la vie privée.
En conséquence, le moyen soulevé tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de placement en rétention administrative sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de [D] [O] argue de ce que la photocopie de la pièce d'identité roumaine de l'intéressé n'a pas été produite par l'administration à l'appui de sa requête.
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que la personne a remis sa carte nationale d'identité roumaine à son arrivée au centre de rétention administrative, ce qu'atteste la fiche renseignée. L'existence de cette pièce a au demeurant été déclarée par la personne lors de son audition en date du 16 novembre 2022.
En conséquence, il ne saurait valablement être soutenu que la remise de la photocopie à l'appui de la requête serait une exigence encourue à peine de nullité et que sa non remise ne permettrait pas à l'autorité judiciaire d'exercer le contrôle requis sur la demande de routing, qui est suffisante au regard des diligences à accomplir par la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
sur les moyens de fond :
Le conseil de [D] [O] se prévaut d'un ensemble d'irrégularités affectant la décision de placement en rétention administrative, qui portent tant sur la légalité externe de l'acte que sur la légalité interne.
1. Contradictoire et respect du droit d'être entendu :
Le conseil de [D] [O] expose que la personne n'a pas été mise en situation de présenter des observations préalablement à son placement en rétention administrative, conformément aux dispositions prévues à l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Des éléments versés à la procédure, il résulte de [D] [O] a fait l'objet d'une audition très complète sur sa situation, le 16 novembre 2022 par les services de police de [Localité 1] et a eu la possibilité de faire des observations complémentaires le 26 janvier 2023.
Dès lors, c'est en vain qu'il est soutenu qu'il n'aurait pas été mis en situation de présenter des observations sur un éventuel placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
2. Prise en compte de la vulnérabilité et du handicap :
Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
[D] [O] soutient que l'administration a manqué à ses obligations en n'examinant pas sa vulnérabilité, alors qu'il souffre d'un problème d'ulcère gastrique.
S'il n'est pas contesté que [D] [O] a évoqué lors de son audition le 16 novembre 2022 souffrir de problèmes gastriques, il a également précisé être suivi sur le plan médicamenteux.
A cet égard, il sera observé que la fiche produite de levée d'écrou, en suite de son incarcération pour la période située entre le 13 juin 2021 et le 26 janvier 2023, ne fait état d'aucune pathologie, vulnérabilité ou autre handicap qui aurait fait obstacle à une mesure d'incarcération ou qui aurait justifié un examen particulier de sa situation à cet égard.
En conséquence, [D] [O] n'établit nullement en dehors de ses affirmations de ce qu'il présenterait un état de santé incompatible avec le maintien en rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.
3. Défaut de motivation :
[D] [O] soutient que la décision de placement en rétention administrative démontre un défaut de motivation en fait et une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
[D] [O] n'établit nullement en dehors de ses affirmations de ce que sa situation personnelle, familiale, de couple et situation judiciaire n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux par l'administration alors qu'il résulte de l'arrêté critiqué que l'ensemble des éléments factuels relatifs à sa situation, y compris de ses droits au regard des assurances sociales, ont précisément été analysés et repris dans ledit arrêté, de sorte que le moyen sera rejeté.
4. les diligences :
La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir saisi le 26 janvier 2023 le Pôle Central d'Eloignement d'une demande de routing, eu égard aux éléments ressortant de sa carte nationale d'identité roumaine qui vaut tant document d'identité que document de voyage.
Dès lors, elle justifie avoir accompli les diligences, de sorte que le moyen sera rejeté.
5. L'assignation à résidence :
[D] [O] se prévaut d'un domicile stable et permanent avec sa compagne à [Localité 1] justifiant que, à titre subsidiaire, il soit assigné à résidence.
Il sera rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire mise en oeuvre le 17 avril 2019, laquelle mesure faisait suite à une précédente décision notifiée le 29 juin 2017 ; qu'après y avoir déféré, il est revenu en France ; qu'il n'a pas masqué lors de auditions vouloir rester vivre sur le territoire français ;
Il résulte par ailleurs qu'il a notamment été condamné pour violences par conjoint par le tribunal correctionnel de Montauban le 19 juillet 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois avec ordre d'incarcération immédiate ; que, bien qu'il affirme que la situation d'avec sa compagne s'est aujourd'hui normalisée et qu'il n'a aucune interdiction de contact avec elle, aucun élément n'est produit permettant d'attester de la communauté de vie avec la plaignante ou qu'elle accepterait la reprise d'une vie de couple ; qu'il sera observé que les faits ont été commis postérieurement à la signature d'un avenant de bail d'habitation, dont il se prévaut pour justifier d'un domicile réel et stable.
Dès lors, il résulte que [D] [O], qui a déclaré travailler sur des chantiers mais n'a pu justifier de la réalité et de l'effectivité d'une activité professionnelle en France et ne peut justifier de ressources régulières et fiables pour lui-même et sa famille, ne présente pas de garanties de représentation réelles et suffisantes ; qu'en tout état de cause, il ne saurait convaincre que son maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à [D] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS.
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