Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01729 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2S
Code Aff. :
ARRÊT N° CF-LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS / FRANCE en date du 06 Septembre 2021, rg n° 20/00219
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I], [E], [N], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
La comune RÉGIE DES MARCHÉS DE LA VILLE DE [Localité 2] Réprésentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 5 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Le salarié, qui a été placé en arrêt de travail du 4 septembre 2018 au 16 septembre 2019, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 16 août 2019, puis a été licencié pour motif personnel par courrier du 2 janvier 2020.
Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion lequel a, par jugement du 6 septembre 2021, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande fondée sur un harcèlement moral et de ses autres demandes.
M. [Z] a interjeté appel du jugement par acte du 7 octobre 2021..
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe par M. [Z] le 4 janvier 2022 ;
Vu la constitution de la mairie de [Localité 2] - régie des marchés en date du 4 janvier 2022 et l'absence de dépôt de conclusions au greffe par l'intimée ;
Pour plus ample exposé des moyens de M. [Z], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
La mairie de [Localité 2] - régie des marchés, intimée, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur le harcèlement moral
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
M. [Z] invoque un harcèlement moral et la nullité du licenciement en découlant. Il fait notamment état d'humiliations quotidiennes, des reproches injustifiés, des traitements discriminatoires de la part de son employeur et le fait d'avoir cessé de lui donner du travail à compter de septembre 2018, qui ont eu pour effet de dégrader sa santé, ce dernier souffrant de symptômes anxieux en lien avec l'environnement professionnel, le conduisant à être placé en arrêt maladie et être suivi par un médecin psychiatre.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des reproches injustifiés, le jugement de première instance a retenu que « les recadrages opérés par le service de la régie des Marchés à destination de M. [Z] étaient fondés et ne présument en rien une intention de nuire à sa personne ; ils ne peuvent être constitutifs de faits de harcèlement moral dès lors qu'ils étaient utiles à la bonne marche du service et qu'ils ne faisaient que rappeler au salarié ses obligations contractuelles » et a précisé qu' « il est constant que dans un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas fait obligation de mentionner les horaires de travail et leur répartition sur les jours de la semaine, seule la durée de travail est mentionnée. Ceci ne donne pas, pour autant, le droit au salarié de faire selon sa volonté ; il est tenu de respecter l'organisation qui lui est donné et qui relève uniquement du pouvoir de direction de l'employeur. M. [Z] ne pouvait donc en déduire qu'il était libre de gérer ses journées de travail comme il l'entendait ».
Or, M. [Z] explique que ses horaires de travail étaient flexibles en fonction des missions qui lui étaient confiées et que les notes de rappels à l'ordre étaient contradictoires.
L'employeur qui ne justifie ni de l'organisation du travail imposée à M. [Z], ni de l'absence de flexibilité dans ses horaires de travail, et qui ne s'est pas expliqué sur les incohérences et les contradictions figurant dans les notes adressées au salarié sur ses horaires, ne démontre pas que les rappels à l'ordre du salarié sur ses horaires de travail sont exempts de tout harcèlement à son encontre.
S'agissant des humiliations subies quotidiennement devant ses collègues, constituées notamment de sa présentation à 9 heures et 14 heures 30, tous les jours, au bureau de sa direction afin de rendre compte de son travail, sans qu'aucun de ses collègues ne soit soumis à ces obligations, le conseil de prud'hommes a retenu d'une part que « contrairement à ce que le salarié avance sans en apporter la preuve, ses collègues doivent également produire des rapports qui relève d'une obligation normale en particulier lorsque l'activité est une activité de contrôle ».
Or, l'employeur n'a produit aucun document établissant que les collègues de M. [Z] auraient été également soumis à une telle obligation.
Le conseil a également retenu, d'autre part, que la vigilance dont faisait preuve l'employeur sur la présence de M. [Z] sur son lieu de travail et sur l'exécution de ses missions, s'expliquait par le fait qu'il exerçait une activité professionnelle pour son compte, parallèlement à son activité salariée, ce qui laissait présumer que ses absences injustifiées profitaient à son activité personnelle pendant ses heures de travail salariées.
Comme indiqué supra, les absences et non-respect des horaires par le salarié ne sont pas justifiés par l'employeur.
En conséquence, l'employeur ne justifie pas que sa décision de contraindre M. [Z] à se présenter deux fois par jour au bureau de sa direction est objectivement étrangère à tout harcèlement.
S'agissant du traitement discriminatoire dont fait état M. [Z] et notamment de son exclusion d'une réunion organisée avec ses collègues, les premiers juges ont retenu que de nombreux autres salariés n'ont pas non plus été conviés.
Toutefois, dès lors que l'employeur n'avait produit aucun élément, ni explication sur la tenue de cette réunion, il n'a pas justifié objectivement que sa décision d'exclure M. [Z] était étrangère à tout harcèlement.
S'agissant de l'absence de travail fourni à M. [Z] à compter de septembre 2018, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point.
Dès lors, l'employeur n'a pas justifié que sa décision de ne fournir aucun travail à M. [Z] est exempte de toute situation de harcèlement.
Par ailleurs, M. [Z] établit, par la production d'arrêts de travail et du certificat médical du docteur [L], médecin psychiatre (pièce 25 / salarié) en date du 19 août 2019, sa prise en charge psychologique depuis le 18 septembre 2018 dans 'un contexte de difficultés psychiques en lien avec l'environnement professionnel'.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] a été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à d'une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à l'altération de sa santé mentale.
Sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous vous avons reçu le 7 novembre 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez manqué à votre obligation contractuelle de loyauté en exerçant une activité professionnelle rémunérée parallèlement à votre activité au sein de la régie. Nonobstant le fait que votre contrat de travail ne vous soumet pas à une obligation de non-concurrence, vous intervenez sur le territoire de la Commune en tant qu'agent de la régie, exerçant une mission de service public pour le compte de la Ville de [Localité 2]. L'exercice d'une activité professionnelle parallèle, notamment en exécution de marchés au profit de la Ville de [Localité 2], est source d'un amalgame entre vos missions de service public et vos missions d'ordre privé, qui nuit à l'image de la régie soumise aux obligations d'indépendance et de probité qui pèse sur tout service public administratif ou industriel et commercial.
Votre fonction d'enquêteur et de contrôleur du domaine public économique au sein de la régie Marchés et droits de place et votre travail en transversalité avec vos collègues sur nombre de dossiers, vous permettaient en effet d'accéder, au quotidien, à pléthore d'informations sur les marchés publics de sécurité passés au sein même de cette régie et sur ses clients. S'agissant de ses derniers, il pouvait s'agir de simples forains aux besoins sans lien avec votre activité professionnelle privée. En revanche, il pouvait également s'agir de chefs d'entreprises aux besoins réels en sécurité gardiennage, auxquels nécessairement vous pouviez répondre par l'entremise de votre employeur. Au-delà, cet accès privilégié à toutes ces informations vous plaçait dans une position de confusion des intérêts de votre employeur et de ceux sur service public au sein duquel vous évoluiez. Cette confusion vous a d'ailleurs conduit à vous porter candidat pour des marchés de la régie pour laquelle vous travailliez.
En outre, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements à vos obligations professionnelles traduisant à tout le moins une insuffisance professionnelle. En effet, à plusieurs reprises vous ne vous êtes pas montré à la hauteur des consignes qui vous étaient notifiées.
Vous n'avez pas pris la pleine mesure de votre poste en ne respectant pas les horaires du service et en vous abstenant sans autorisation. Depuis près de cinq ans, il vous a régulièrement été reproché de ne pas respecter vos horaires et de ne pas vous impliquer au quotidien dans vos missions. Celles-ci vous conduisant à partir sur le terrain pour réaliser des enquêtes ou contrôles d'occupation sur le domaine communal, vous preniez votre véhicule personnel (et non un véhicule mairie avec logo) et ne reveniez au service que plusieurs heures après. La réalité est que vous vous serviez de ces enquêtes et contrôles à mener pour travailler en parallèle pour votre entreprise et gérer vos affaires. Ainsi, une enquête qui aurait dû vous prendre une heure, vous en prenait trois. Le fait de ne pas prendre votre véhicule professionnel, vous permettait également d'aller et de venir dans la Ville sans être identifié. Ces comportements répétitifs ont d'ailleurs conduit votre hiérarchie à vous rappeler à vos obligations professionnelles sans pour autant vous sanctionner, comptant sur votre capacité à vous reprendre en main.
Mais vous avez alors argué de prétendus actes de harcèlement alors qu'il ne s'agissait que d'un contrôle normal de vos horaires et productions par votre supérieur hiérarchique direct.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
En premier lieu, l'employeur fait grief à M. [Z] d'avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté en exerçant une activité professionnelle rémunérée parallèlement à son activité au sein de la mairie.
M. [Z] s'oppose à ce grief et estime que les faits sont prescrits.
En l'espèce, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 24 octobre 2019. Or, l'employeur ayant fait appel aux services de la société [Z] Picard Sécurité Privé, dont M. [Z] est le cogérant, en décembre 2016, soit plus de deux ans auparavant, elle était nécessairement informée de cette situation.
Aussi, ces faits sont prescrits.
En deuxième lieu, l'employeur fait grief à M. [Z] des manquements à ses obligations professionnelles traduisant une insuffisance professionnelle.
M. [Z] s'oppose à ce grief, estimant que les faits ne sont pas circonstanciés et sont prescrits.
En l'espèce, le salarié justifiant avoir été en arrêt maladie du 4 septembre 2018 au 16 septembre 2019 puis mis à pied à titre conservatoire, les faits reprochés sont donc nécessairement antérieurs à la date du 4 septembre 2018, soit plus d'un an avant l'engagement de la procédure de licenciement, et donc prescrits.
En troisième lieu, l'employeur fait grief à M. [Z] de ne pas respecter ses horaires de service et de s'être absenté sans autorisation.
M. [Z] s'oppose à ce grief estimant que les faits sont prescrits.
En l'espèce, comme indiqué supra, M. [Z] n'ayant pas repris son poste de travail depuis le 4 septembre 2018, les faits sont prescrits.
De surcroît, il a été retenu que les notes de rappel à l'ordre et les reproches sur le respect de ses horaires de travail sont constitutifs d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, il convient également de relever que l'employeur indique dans la lettre de licenciement que « vous [M. [Z]] avez alors argué de prétendus actes de harcèlement alors qu'il ne s'agissait que d'un contrôle normal de vos horaires et productions par votre supérieur hiérarchique direct.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Cette référence à une dénonciation de faits d'actes de harcèlement contenue dans la lettre de licenciement, dont la mauvaise foi du salarié n'est pas alléguée, démontre au surplus l'existence d'un lien entre la dénonciation du harcèlement subi par M. [Z] et le licenciement dont il a fait l'objet.
En conséquence, il apparaît de ce qui précède que le licenciement de M. [Z] constitue un fait de harcèlement moral ayant compromis son avenir professionnel, ce dont il résulte que ce licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du licenciement nul :
Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail;
En l'espèce, M. [Z] sollicite la somme de 32 015,52 euros à ce titre, correspondant à douze mois du salaire de référence de 2 667,96 euros.
Il fait valoir qu'à ce jour il n'a pas retrouvé d'emploi en dépit de ses multiples efforts, sans pour autant justifier de la cessation de son activité de gérant de la société [Z] Picard Sécurité Privé.
Le licenciement étant intervenu après 8 ans et 5 mois d'ancienneté, il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [Z] par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 16 007,76 euros à ce titre, soit six mois de salaire.
Sur l'indemnisation pour préjudice moral :
M. [Z] sollicite la somme de 5 335,92 euros en réparation de son préjudice moral.
Les humiliations quotidiennes et les reproches injustifiés dont a été victime M. [Z], de façon répétée pendant plus d'un an, avant son licenciement dans des conditions dégradantes avec notamment une mise à pied conservatoire pendant plus de 4 mois, caractérisent l'existence d'un préjudice moral distinct qui sera justement évalué à la somme de 5 000 euros que l'employeur sera condamné à lui verser à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires sur mise à pied conservatoire :
En l'absence de faute grave caractérisée, M. [Z] est fondé à réclamer un rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire, soit du 17 septembre 2019 (date de la fin de son arrêt de travail) au 6 janvier 2020 (date de la notification de son licenciement), pour un montant de 9.617,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral occasionné par la durée de la mise à pied conservatoire :
M. [Z] ne démontre pas le préjudice moral distinct dont il demande réparation en suite de la longueur de la mise à pied.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le rappel d'indemnités complémentaires aux allocations de sécurité sociale :
L'employeur ne rapportant pas la preuve du paiement de l'indemnité complémentaire aux allocations journalières de la sécurité sociale dues pendant la période d'arrêt de travail de M. [Z], conformément aux autres L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, c'est à bon droit que M. [Z] réclame le paiement de la somme de 1 228,67 euros au titre des indemnités complémentaires aux allocations de sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le défaut d'évaluation des risques professionnels :
M. [Z] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la carence de l'employeur dans l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et du retard dans la détection du harcèlement moral.
Si l'employeur ne justifie pas de ce document obligatoire, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement, étant précisé que M. [Z] est déjà indemnisé de l'intégralité des faits de harcèlement.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de formation :
M. [Z] affirme n'avoir jamais été sensibilisé ni informé sur les problématiques de la santé au travail, de la prévention du harcèlement moral et des risques psycho-sociaux et avoir subi en conséquence un préjudice en ce qu'il n'a pu prendre conscience plus tôt de la détérioration de son état de santé consécutivement au harcèlement moral qu'il subissait et n'a pu empêcher l'aggravation de son état.
Toutefois, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct en lien avec ce défaut d'information, qui n'est pas déjà été indemnisé par l'allocation d'une indemnité au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le défaut de visite médicale au cours de l'exécution du contrat de travail :
L'employeur a manqué à ses obligations en s'abstenant d'organiser les visites médicales périodiques au bénéfice de M. [Z].
M. [Z] affirme que ce manquement lui a causé un préjudice en ce que dans le cadre de ces visites, le médecin du travail aurait pu prendre toutes les mesures préventives et curatives nécessaires afin de préserver sa santé psychique et éviter qu'il ne tombe en dépression.
Toutefois, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct en lien avec ce manquement, qui n'ait pas déjà été indemnisé par l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le défaut d'entretiens professionnels :
M. [Z] qui se plaint de l'absence d'organisation d'entretiens professionnels, ne justifie pas d'un préjudice distinct en lien avec ce manquement, qui n'ait pas déjà été indemnisé par l'allocation d'une indemnité au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'absence de remise de l'attestation relative au droit individuel à la formation :
D'une part, la demande de M. [Z] relative à la remise de l'attestation relative au droit individuel à la formation pour la période antérieure au 1er janvier 2015 n'est pas explicitée dans ses écritures, en sorte qu'il n'en est pas justifié par l'appelant.
D'autre part, M. [Z] ne démontre pas le préjudice dont il demande réparation du fait de la perte de son droit individuel à formation antérieur à 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paye afférent au salaire de la mise à pied injustifiée et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'employeur sera également condamné au paiement des indemnités et rappels de salaire octroyés à M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de la longueur de la mise à pied conservatoire injustifiée, et des manquements de l'employeur aux obligations d'évaluer les risques professionnels, d'organiser les visites médicales, de formation, de tenue d'entretiens professionnels et de délivrer l'attestation relative au droit individuel à la formation;
Le confirme sur ces points ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Dit que M. [Z] a été victime de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail le liant à la mairie de [Localité 2] - régie des marchés ;
Prononce la nullité du licenciement de M. [Z] ;
Condamne la mairie de [Localité 2] - régie des marchés à payer à M. [Z] les sommes de :
- 16 007,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 9 617,36 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
- 1 228,67 euros à titre de rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Ordonne la remise par la mairie de [Localité 2] - régie des marchés à M. [Z], dans le mois de la signification du présent arrêt, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de paye relatif au salaire de la mise à pied injustifiée et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mairie de [Localité 2] - régie des marchés à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la mairie de [Localité 2] - régie des marchés aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président