Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/007
N° RG 21/03704 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXF2
Jugement (N° 18/02097)
rendu le 15 Juin 2021
par le Juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANT
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Blandine Prevost- Linquercq, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine Calzia, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/008386 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] et Mme [V] [C] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 13], au prix de 68'602 euros financé au moyen de prêts consentis par la Poste.
Après la séparation en 2017, M. [U] est resté dans l'immeuble.
Par actes d'huissier du 6 juin 2018 et du 17 octobre 2018, M. [U] a fait assigner Mme [C] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune pour voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision, désigner un notaire à cette fin et un juge pour surveiller les opérations, attribuer l'immeuble à M. [U], dire que le notaire fixera la créance de M. [U] contre Mme [C] durant la vie commune et au titre de son compte d'administration depuis la séparation et condamner Mme [C] à une indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens.
Mme [C] a sollicité également l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et qu'il soit dit que chacun des concubins supportera définitivement les dépenses engagées, qu'aucune créance n'est due par Mme [C] envers M. [U], que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2017 de 250 euros par mois a minima, qu'il soit constaté que Mme [C] n'a cause d'opposition à ce que l'immeuble soit attribué à M. [U], et que M. [U] soit condamné à verser une indemnité procédurale et aux dépens.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales a':
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage';
- Désigné Maître [N] [E], notaire à [Localité 14] pour y procéder et commis un juge chargé de la surveillance'et faire rapport ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire de donner un avis sur la valeur de l'immeuble indivis, sa valeur locative et le montant de l'indemnité d'occupation';
- Débouté M. [U] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses exposées par lui seul dont le remboursement de l'emprunt immobilier durant la vie commune soit antérieurement au 25 février 2017';
- Dit que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis sis à [Adresse 13] à compter du 25 février 2017';
- Débouté M. [U] de sa demande d'attribution de l'immeuble indivis';
- Ordonné l'exécution provisoire';
- Dit n'y a voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement des chefs suivants':
- Rejet de la demande de M. [U] de créance sur l'indivision durant la vie commune';
- Dit que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 25 février 2017';
- Débouté M. [U] de sa demande d'attribution de l'immeuble indivis';
- Dit n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [U] demande à la cour d'appel de':
- Dire et juger qu'au cours des opérations de liquidation-partage, l'immeuble indivis sis à [Adresse 13] sera attribué en propriété à M. [U] et qu'i1 appartiendra au notaire de fixer le montant de la créance de M. [U] contre Mme [C] pour toutes les dépenses qu'i1 a assumées seul pendant la vie commune, ainsi qu'au titre de son compte d'administration depuis la séparation.
- Dire que le notaire devra tenir compte dans l'état liquidatif des dépenses acquittées par M. [U] seul pour le compte de 1'indivision ainsi que des améliorations faites à ses seuls frais eu égard à l'augmentation de la valeur de l'immeuble.
- Débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
- A défaut d'accord sur la valeur de 1'immeuble, dire et juger que le notaire désigné pourra s'adjoindre tout expert à cette fin, au besoin avec l'autorisation du juge commis à défaut d'accord des parties.
- Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour d'appel de':
In limine litis,
-Dire et juger que les demandes de M. [U] sont irrecevables.
Sur le fond,
- Confirmer le jugement du 15 juin 2021en toutes ses dispositions';
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes contraires';
- Condamner M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Régine Calzia, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé en préambule que la cour d'appel n'a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu'elle n'a à statuer sur une demande de 'donner acte', « constatation » « dire et juger » qui ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [U]
Mme [C] indique qu'elle entend soulever «'in limine litis'» (avant toute défense au fond), l'irrecevabilité des demandes de M. [U] dans la mesure où, aux termes du dispositif de ses conclusions, il est évasif quant à ses prétentions dont le montant n'est pas précisé, et qu'il demande que ce soit le notaire désigné qui fixe sa créance à l'encontre de l'indivision alors qu'il n'appartient pas au notaire, mais plutôt à la juridiction saisie de dire le droit. Elle ajoute qu'en outre la cour d'appel ne peut pas «'constater'» mais doit statuer sur des demandes précises.
M. [U] réplique que l'irrecevabilité soulevée n'est fondée sur aucun texte, qu'elle n'est pas soulevée «'in limine litis'» puisque Mme [C] a développé dans ses écritures d'autres demandes avant celle-là, que cette prétention est soulevée pour la première fois devant la cour d'appel et qu'elle est donc irrecevable. Il ajoute que ses conclusions reprennent parfaitement ses prétentions et moyens de fait et de droit, que ses demandes sont déterminées et qu'il appartiendra au notaire d'appliquer les règles définies par le juge et de faire les comptes entre les parties dans un premier temps. Il ajoute qu'il a repris les chiffres dans le corps de ses conclusions afin de démontrer sa sur-contribution et qu'il n'appartient pas à la cour de vérifier les comptes mais plutôt au notaire.
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Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond et qu'en vertu de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu de ces textes, Mme [C] est recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir. Une telle demande n'a en outre pas à être formée avant toute défense au fond.
Les prétentions de M. [U] sont suffisamment déterminables pour que la cour d'appel puisse y répondre, puisqu'il sollicite notamment que le principe de sa créance soit reconnu pour les dépenses assumées seul pendant la vie commune.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de créance formée par M. [U]
M. [U] soutient qu'il détient une créance sur l'indivision pour toutes les dépenses qu'il a assumées seul pendant la vie commune ainsi qu'au titre de son compte d'administration, dans la mesure où il a remboursé seul les prêts contractés auprès de
la Poste pour l'acquisition de l'immeuble et pour y installer une pompe à chaleur et une chaudière. Il en est de même selon lui s'agissant des travaux effectués ensuite pour l'amélioration du bien indivis, l'achat de matériaux, et encore pour le règlement des taxes foncières et d'habitation, outre l'assurance de l'immeuble.
Il prétend que Mme [C], à l'inverse, n'a quasiment jamais contribué aux dépenses sur l'immeuble ou «'communes'», et qu'il est donc fondé à réclamer le remboursement de ces dépenses au titre de l'enrichissement injustifié. Il précise que Mme [C] et lui-même ont plus «'cohabité'» qu'en une vie de couple, car il s'absentait toute la semaine compte tenu de son métier de chauffeur routier national, et qu'il n'existait aucune volonté commune des parties de partager les dépenses de la vie courante, qu'il assumait seul pour l'essentiel. Il ajoute qu'ils n'avaient pas de compte joint, ni d'enfant à élever.
Il fait valoir que Mme [C] n'apporte pas les justificatifs des dépenses qu'elle prétend avoir prises en charge, et qu'elle fait état par ailleurs de dépenses qui lui étaient strictement personnelles.
Il évalue ses dépenses totale à la somme de 238'981 euros entre 2003 à 2018, soit une moyenne de 1'244 euros par mois, contre 60'099 euros pour Mme [C], de sorte que l'enrichissement injustifié de cette dernière et son propre appauvrissement sont établis. Il ajoute que l'immeuble a pris de la valeur puisqu'il a été estimé entre 115 et 120'000 euros en 2017 ce qui confirme que Mme [C] va bénéficier d'un enrichissement injustifié au regard des dépenses assumées seules par M. [U]. Il précise que son salaire n'était pas'beaucoup plus élevé que celui de Mme [C].
Mme [C] prétend que la demande de M. [U] est infondée. Elle rappelle qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, et que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, comme l'exprime une jurisprudence constante.
Elle fait valoir que les parties ont vécu en concubinage durant plus de 15 ans et que le fait que M. [U] s'absente la semaine pour son activité professionnelle n'est pas de nature à faire la preuve qu'il n'existait pas de vie commune. Elle soutient qu'elle disposait de revenus professionnels moindres que ceux de M. [U], et que les concubins ont partagé les charges de la vie courante sans établir de convention, à proportion de leurs revenus, M. [U] n'ayant jamais sollicité de Mme [C] qu'elle participe au règlement des échéances du prêt immobilier. Elle assure avoir quant à elle participé activement aux travaux, entretenu quotidiennement l'immeuble, et participé aux dépenses à proportion de ses revenus pour l'achat des courses alimentaires, le paiement des assurances, du «'numéricable'», de l'eau et des travaux. Dans ce contexte, il n'y a selon elle aucun compte à effectuer entre les parties et M. [U] doit être débouté de sa demande de créance antérieurement au 25 février 2017, comme l'a dit le premier juge.
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Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le premier juge a exactement relevé que les allégations de M. [U] sur l'existence d'une simple cohabitation plutôt qu'une vie commune entre Mme [C] et lui-même n'étaient pas corroborées par ses propres déclarations devant les services de police à l'occasion du départ de Mme [C] du domicile, faisant expressément état d'une relation de «'concubinage'depuis 14 ans'» et du départ de Mme [C] suite à des «'problèmes de couple'» (déclaration de main courante du 10 mars 2017- sa pièce 111) .
De plus, l'absence de compte joint entre les intéressés ou d'enfant commun ne sont pas des circonstances de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un concubinage.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [C] et M. [U] étaient bien engagés dans une relation de concubinage.
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L'article 1303 du code civil, prévoit que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il est constant que cette action peut trouver à s'appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l'union libre.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et il n'y a donc pas lieu d'établir, à ce sujet, de compte entre eux.
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale, suivant les dispositions de l'article 1303-1 du code civil.
En outre, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel, comme le précise l'article 1303-2 du même code.
Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'en apporter la preuve.
En l'espèce,
Il n'est fait état d'aucun accord pris entre Mme [C] et M. [U] concernant le règlement des charges de la vie commune.
Il n'est pas contesté que M. [U] a réglé seul les échéances des prêts immobiliers qui s'élevaient au total à 572,11 euros par mois, prêts contractés en vue de faire l'acquisition du logement du couple au prix de 68'602 euros, réglé sans aucun apport personnel mais uniquement au moyen des prêts. De même, il est constant que M. [U] a réglé seul les prêts relatifs à l'acquisition d'une pompe à chaleur et d'une chaudière outre divers travaux dans l'immeuble ainsi que les taxes foncières et d'habitation, comme des achats en grandes surfaces, comme rappelé dans le jugement.
Mme [C] quant à elle, établit avoir réglé mensuellement les assurances [9] et [12], l'abonnement au câble, des courses alimentaires ([16], [7], [6],
boucherie'), et qu'elle a payé régulièrement des dépenses dans des enseignes de bricolage ([10], [17], [11], [15]) et la consommation d'eau (prélèvements [18]), ainsi que le révèle la lecture de ses relevés de comptes bancaires, le tout représentant généralement des dépenses de l'ordre de 400 à 600 euros par mois au minimum. L'appelant ne démontre pas que les achats effectués dans les magasins de bricolage sur le compte bancaire de Mme [C], étaient dédiés aux parents de celle-ci comme il soutient.
Il ressort au surplus des relevés des comptes bancaires produits par les parties que le revenu de Mme [C] qui s'établissait généralement entre 1'300 à 1'400 euros était moindre que celui de M. [U], de l'ordre de 1'800 à 2 000 euros par mois, voire davantage certains mois (par ex. 2'352,25 euros en décembre 2006, 2'209,07 euros en novembre 2007 ou encore 2'231,80 euros en mai 2010).
Il se déduit de ces éléments qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, même si celle-ci était inégalitaire, dans le cadre du concubinage qui a duré de nombreuses années, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins.
L'enrichissement injustifié n'est pas établi puisque M. [U] disposait à l'évidence d'un intérêt personnel à financer l'immeuble et à le rénover, en vue de bénéficier d'un cadre de vie répondant à ses aspirations et s'y loger, et alors que sa contribution participait aux charges de la vie courante du couple constitué avec Mme [C].
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de créance de M. [U] à l'encontre de Mme [C] relativement aux dépenses réalisées durant la vie commune, et a retenu qu'il détenait en revanche une créance postérieurement à compter de la séparation du couple, le 25 février 2017.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [U] soutient que dans la mesure où Mme [C] a seule décidé de quitter l'immeuble indivis, elle s'est privée par sa seule volonté de la possibilité d'en jouir, ce dont il n'est pas responsable. En conséquence, faute pour Mme [C] de caractériser l'usage privatif du bien par M. [U], celui-ci ne saurait être tenu d'une indemnité d'occupation. Il invoque la jurisprudence qui précise que le caractère privatif de l'occupation doit résulter de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user de la chose.
Mme [C] rappelle que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de séparation des concubins retenue par le tribunal soit le 25 février 2017 et fait observer que l'argumentation de M. [U] est surprenante dès lors qu'à la séparation des concubins, elle n'avait aucune raison de rester dans l'immeuble indivis.
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Il n'est pas discutable en l'espèce que M. [U] a joui privativement de l'immeuble indivis à partir de la rupture du concubinage le 25 février 2017, caractérisée par le départ du domicile de Mme [C], ainsi qu'il ressort des propres déclarations de M. [U] devant les forces de l'ordre (pièce 111 précitée).
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation ainsi que l'a retenu le premier juge, l'occupation privative du bien par M. [U] étant caractérisée par le départ du domicile du couple de Mme [C] et de l'impossibilité pour cette dernière de s'y maintenir du fait de la rupture du couple.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande d'attribution de l'immeuble
M. [U] sollicite l'attribution de l'immeuble en propriété au cours des opérations de liquidation-partage, sous réserve des comptes à établir entre les parties. Il fait valoir qu'il a toujours entretenu et payé l'immeuble, ce qui fonde sa demande. Il ajoute qu'il sait pouvoir assumer les conséquences de cette attribution à son profit. Il assure qu'il ne fonde pas sa demande sur les dispositions relatives à l'attribution préférentielle et rappelle que Mme [C] ne s'opposait pas à la demande devant le premier juge sous réserve du règlement par M. [U] d'une soulte.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement observant qu'en l'absence de tout projet chiffré, il est impossible de déterminer les droits de chacun et par conséquent la possibilité pour M. [U] de pouvoir assumer financièrement le règlement de la soulte à Mme [C].
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Quoi qu'en dise M. [U] sa prétention s'analyse en une demande d'attribution préférentielle puisqu'elle tend à obtenir la propriété exclusive d'un bien indivis.
L'attribution préférentielle est une faculté dérogatoire au droit commun du partage qui n'est pas ouverte à tout copartageant mais uniquement au cohéritier et au conjoint (article 831-2 du code civil), à l'associé (article 1844-9 du code civil) ou au partenaire de pacs du copartageant (article 515-6). Or, M. [U] ne peut se prévaloir d'aucune de ces qualités.
La demande n'apparaît donc pas fondée ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.
Rien ne fait obstacle pour autant à ce que les parties puissent, une fois les comptes établis, s'accorder pour que M. [U] conserve la propriété l'immeuble indivis au titre de ses attributions mais il n'appartient pas au juge de lui attribuer ce bien alors qu'aucune disposition légale ne l'y autorise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
L'article 696 du code de procédure civile'énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile': Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'application des articles 696 et 700 du code de procédure civile concernant les dépens et l'indemnité procédurale.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [C] et au versement d'une indemnité procédurale de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel interjeté,
DECLARE recevables les demandes de M. [U].
CONFIRME le jugement.
CONDAMNE M. [U] à verser à Maître Régine Calzia, conseil de Mme [C], la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
CONDAMNE M. [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Régine Calzia, avocat.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier