Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXC5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54201
APPELANTS
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580
INTIMEE
S.A.S.U. EAT & LOVE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 14 février 2016, M. et Mme [T] ont donné à bail à la société Eat and Love des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], afin d'y exercer une activité de restauration à emporter et livraison à domicile, moyennant paiement d'un loyer annuel de 8.400 euros majoré d'une provision pour charges de 480 euros, payable en douze termes égaux, avant le 5 de chaque mois.
Par acte du 21 décembre 2020, M. et Mme [T] ont fait délivrer à la société Eat and Love un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.491,11 euros, puis, par acte du 27 février 2021, un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4.198,80 euros en principal.
Par acte du 13 avril 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Eat and Love devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, expulsion et condamnation, par provision, de la défenderesse au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2022, ce magistrat a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'annulation.
Par conclusions remises le 20 juin 2022 et signifiées le 22 juin 2022 à l'intimée dont la constitution du 1er juin 2022 n'avait pas été notifiée aux appelants, ces derniers demandent à la cour de :
constater la violation du principe de la contradiction ;
prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ;
déclarer le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, compétent dans cette affaire ;
condamner la société Eat and Love à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Eat and Love a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux appelants, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de lui communiquer la copie de l'assignation délivrée à la société Eat and Love à l'origine de la décision critiquée, puis a sollicité de la juridiction de première instance la copie de la note d'audience tenue lors de l'audience devant le premier juge.
Une copie de la note d'audience a été adressée au conseil des appelants par voie électronique le 17 novembre 2022 et il lui a été laissé un délai jusqu'au 21 novembre 2022 pour présenter ses observations.
Les appelants ont fait parvenir, par voie électronique, le 20 novembre 2022, une note en délibéré dans laquelle ils font valoir que la note d'audience n'est pas contradictoire ni opposable, maintiennent que l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n'a pas été débattue au cours de l'audience et que la décision de première instance encourt la nullité du fait de la violation par le premier juge du principe de la contradiction.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il est soutenu par les appelants que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en appliquant d'office et sans que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations, un moyen de droit consistant dans l'application de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, et un moyen de fait 'caractérisé par une prétendue perte du chiffre d'affaires' de la société locataire et ce, afin de rejeter les demandes qu'ils avaient soumises à son appréciation. Ils considèrent donc que le premier juge a ainsi méconnu le principe de la contradiction et que sa décision doit être annulée.
Or, il ressort de l'assignation délivrée en première instance par M. et Mme [T], à l'origine de l'ordonnance critiquée, que ces derniers ont indiqué dans le corps de cet acte :
'A toutes fins utiles, il est précisé au président du tribunal que la société Eat and Love exerçant exclusivement une activité de vente à emporter, son établissement n'a fait l'objet d'aucune fermeture administrative en rapport avec le Covid', de sorte que les dispositions légales et réglementaires prises à l'occasion de la gestion de la crise sanitaire étaient implicitement mais nécessairement dans le débat.
En outre, et surtout, il résulte de la note d'audience, dont il sera rappelé qu'il s'agit d'un acte de procédure établi par le greffier en application de l'article 727 du code de procédure civile, qui est versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour et qui est opposable aux parties au litige, que contrairement à ce que les appelants croient pouvoir soutenir, le premier juge a soulevé, à l'audience, l'application de l'article 14 de la loi susvisée et permis aux appelants de faire des observations sur ce point, ces derniers ayant indiqué que ce texte était applicable mais que la clause résolutoire était acquise pour défaut de paiement des loyers depuis un an.
C'est donc à tort que M. et Mme [T] persistent à soutenir que l'application de ce texte n'aurait pas été débattue contradictoirement.
C'est encore vainement qu'ils font état d'un moyen de fait qu'aurait soulevé d'office le premier juge, consistant dans la perte de chiffre d'affaires de la société Eat and Love, alors que celui-ci n'est que la conséquence de l'application de l'article 14 susvisé puisque pour être éligible au dispositif protecteur qu'il prévoit, le preneur doit remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, qui détermine, en son article 1er, des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires.
Ainsi, aucune violation du principe de la contradiction n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée.
Les appelants n'ont sollicité que l'annulation de cette décision sans en demander l'infirmation alors que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, avait le pouvoir de statuer sur les demandes des appelants.
En conséquence, faute de demande d'infirmation de la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
Succombant en leur prétention, M. et Mme [T] supporteront les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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