Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1719
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
22/05/2024
Dossier : N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6G
Affaire :
S.A.R.L. [J] CARRELAGE
C/
E.U.R.L. DAYNE
S.A.S. KHOR IMMO
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,
Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [J] CARRELAGE
prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [K] [J], inscrite au RCS de Pau sous le n°423 215 904, dont le siège social est situé [Adresse 8], [Localité 2]
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
ET :
E.U.R.L. DAYNE
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 803 956 242, prise en la personne de son représentant légal, son gérant
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de Pau
S.A.S. KHOR IMMO
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 802 980 185
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas FERRANT (SELARL Cabinet Ferrant), avocat au barreau de Bordeaux
* * *
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
Reçu la SARL [J] Carrelage en son opposition comme recevable en la forme mais l'en déboute car non fondée.
Et statuant à nouveau,
Débouté la SARL [J] Carrelage de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dayne.
Débouté la SARL [J] Carrelage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Khor Immo.
Condamné la SARL [J] Carrelage å payer à la société Dayne la somme de 2 697,26€ et payer lesdites sommes en principal avec intérêts au taux légal et de droit à compter du 4 mai 2018.
Débouté la société Dayne en sa demande de condamnation de la SARL [J] Carrelage à payer à lui payer la somme de 5 000€ au titre de résistance abusive.
Condamné la SARL [J] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamné la SARL [J] Carrelage à payer à la SAS Khor Immo la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
Débouté la société Dayne du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Débouté la SAS Khor Immo du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la SARL [J] Carrelage aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 139.20 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Dit que la part relative à la SAS Khor Immo sera au bénéfice de la SELARL Cabinet Ferrant.
Par déclaration du 14 avril 2023, la SARL [J] Carrelage a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 5 septembre 2023 et conclusions d'incident de mise en état récapitulatives n°2, la SARL [J] Carrelage sollicite :
Vu les articles 14, 15, 16, 132, 788, 789 5° et 907 du Code de Procédure Civile,
' Débouter les sociétés Khor Immo SAS et Dayne EURL de l'intégralité de leurs demandes.
EN CONSÉQUENCE,
' Ordonner à la société Khor Immo SAS de communiquer à la société [J] Carrelage SARL, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des comptes rendus de chantier établis par le maître d''uvre [R] [W] dans le cadre du programme immobilier [Adresse 5] (notamment les comptes rendus 42 et 49/TC 2).
' Condamner la société Khor Immo SAS à verser à la société [J] Carrelage SARL une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'incident.
La SAS Khor Immo par conclusions d'incident responsives et récapitulatives sollicite :
Vu les articles 788 et 789 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter la société [J] Carrelage de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter la société [J] Carrelage de sa demande d'astreinte,
En tout état de cause,
Condamner la société [J] Carrelage à verser à la SAS Khor Immo, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
La SAS Khor Immo a conclu, en sa qualité de maître d'ouvrage, un marché de travaux privé avec la SARL [J] Carrelage concernant la réalisation des lots placoplâtre et carrelage, dans le cadre du programme immobilier '[Adresse 5]' à [Localité 6].
La SARL [J] Carrelage a fait appel à la société Dayne en tant que sous-traitant pour l'exécution du lot placoplâtre.
A l'issue de sa prestation, la société Dayne a procédé à l'émission de factures pour un montant total de 6 209,53 euros.
Le 6 août 2019, la société Dayne, par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure la SARL [J] Carrelage de bien vouloir régler la facture F170165 du 4 mai 2018 d'un montant de 2 697,26 €.
Le 9 août 2019, la SARL [J] Carrelage a répondu å la société Dayne s'opposer à tout paiement en raison des manquements contractuels imputables à cette dernière.
Le 5 août 2020, la société Dayne, par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure la SAM [J] Carrelage de lui régler la somme de 2 697,26 euros TTC.
Le 24 août 2020, la SARL [J] Carrelage, par son conseil, a rappelé å la société Dayne les difficultés existantes relatives à ses manquements et aux pertes financières en découlant.
En date du 23 avril 2021, face au non-paiement de la SARL [J] Carrelage, la société Dayne a présenté une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a fait droit à une procédure d'injonctíon de payer introduite par la société Dayne et a condamné la SARL [J] Carrelage à :
- la somme de 6 209.53 € en principal,
- la somme de 600 € sur la demande d'application de l'article 700 du CPC,
- les entiers dépens, dont 33,47 € de frais de greffe.
Par acte en date du 17 mai 2021, Maître [L] [P], commissaire de justice à [Localité 7], a signifié ladite ordonnance à la SARL [J] Carrelage.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de commerce de Pau le 27 mai 2021, la SARL [J] Carrelage a formé opposition à ladite ordonnance.
Le 2 juin 2021, la SARL [J] Carrelage, par lettre recommandée avec accusé réception, a mis en demeure la SAS Khor Immo de lui verser les sommes dues au titre du chantier sis à [Localité 6].
Selon exploit en date du 6 janvier 2022, la SARL [J] Carrelage a appelé à la cause la SAS Khor Immo.
Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 907 du code de procédure civile portant sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour notamment ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
En l'espèce le litige porte sur le règlement d'une créance invoquée par la société Dayne à l'encontre de la SARL [J] Carrelage dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier pour lequel la SAS Khor Immo a conclu en sa qualité de maître d'ouvrage, un marché de travaux privé avec la SARL [J] Carrelage.
La SARL [J] Carrelage a sous-traité les lots incluant le carrelage à la société Dayne qui lui réclame paiement de sa facture.
La SARL [J] Carrelage lui a opposé un refus en soutenant qu'elle devait réclamer ce règlement auprès du maître d'ouvrage,la SAS Khor Immo et en lui opposant une exception d'inexécution.
Le tribunal a rejeté ses chefs de contestation en rappelant qu'elle était la seule débitrice de la société Dayne en absence d'agrément préalable du maître d'ouvrage quant à l'intervention du sous-traitant sur le chantier .
S'agissant de l'exception d'inexécution le tribunal a considéré que l'inexécution des obligations contractuelles de la société Dayne n 'était pas caractérisée.
La SARL [J] Carrelage sollicite que le conseiller de la mise en état ordonne la production des comptes-rendus de chantier établis par le maître d''uvre dans leur intégralité. Elle considère que ces comptes-rendus de chantier sont destinés à établir la connaissance par le maître d'ouvrage de l'intervention du sous-traitant et la preuve de son agrément outre les manquements du sous-traitant à ses obligations.
La SAS Khor Immo renvoie à l'article 7.2 du marché très clair sur ce point et qui précise : « seul le maître d''uvre pourra certifier comme créance certaine liquide et exigible un état de situation ou une facture». Or la société [J] Carrelage sollicite le paiement de factures qui ne comportent pas de visa de maître d''uvre. Elle considère que la valeur juridique des fondements invoqués, à savoir le contrat et l'article 7.2 du marché ainsi que la loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (puisqu'il est opposé l'absence de déclaration de sous-traitance) ne peut faire débat et que la production des comptes-rendus de chantier qui n'ont aucune valeur contractuelle n'est d'aucune utilité.
En application des dispositions de l'article 789 5° du code de procédure civile précité, le magistrat de la mise en état apprécie l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
Il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande présentée par la société [J] Carrelage d'obtenir la communication de l'intégralité des comptes-rendus de chantier sous astreinte, étant donné l'objet du litige tel que précédemment décrit .
Cette demande sera donc rejetée.
La SARL [J] Carrelage sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la SAS Khor Immo la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute la SARL [J] Carrelage de l'intégralité de ses demandes.
Condamne la SARL [J] Carrelage à payer à la Sas Khor Immo la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 22 Mai 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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