Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05056 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKON
Jugement (N° 19/04511)
rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le 21 novembre 2000 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/010285 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Marie-Hélène Calonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
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Le 23 avril 2018, M. [C] [B], se disant né le 21 novembre 2000 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Le 22 octobre 2018, il lui a été notifié une décision de refus d'enregistrement au motif que le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 18 octobre 2010 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan était inopposable dans l'ordre juridique français.
Par acte d'huissier du 2 avril 2019, M. [B] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille devant ce tribunal à l'effet de contester la décision précitée, ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et juger qu'il est de nationalité française.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [C] [B] de ses demandes, a constaté son extranéité, outre la mention prévue à l'article 28 du code civil.
M. [B] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et en conséquence, de constater l'enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité et dire, qu'en conséquence, il a la nationalité française, les dépens étant mis à la charge du Trésor public.
Il fait essentiellement valoir qu'il a fui la Côte d'Ivoire le 16 mars 2015 alors qu'il était âgé de 14 ans afin de rejoindre sa mère en Grande-Bretagne, mais qu'il a été arrêté à [Localité 4] et confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'étant accueilli par ce service depuis plus de trois ans, il a souscrit le 23 avril 2018 une demande de nationalité française avant sa majorité, en se prévalant des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Il soutient que les conditions posées par cet article sont réunies et n'ont pas été remises en cause par le premier juge ; qu'en revanche, c'est à tort que celui-ci a rejeté sa demande au motif que son état civil n'était pas probant alors d'une part, que son jugement supplétif d'acte de naissance est suffisamment motivé en droit comme en fait au regard de l'ordre public international, qu'il est complété et corroboré par d'autres éléments (transcription au registre d'état civil, établissement d'un passeport et d'un titre de séjour, prise en charge aide sociale à l'enfance et scolarité) et d'autre part, si contrariété à l'ordre public il devait y avoir, qu'il n'est aucunement justifié que les intérêts d'une partie auraient été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2021, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :
- Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 novembre 2020 ;
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire que M. [B] n'est pas français ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A cet effet, il soutient essentiellement que M. [C] [B], qui produit, pour établir la preuve de son état civil, la copie d'une expédition d'un extrait des minutes d'un jugement supplétif de naissance n°1286 du 18 juin 2010 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau à la requête de [L] [B], sans la moindre motivation ni le moindre motif avant le dispositif, ne justifie pas d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil et à l'ordre public français et international. Il ajoute que le juge français statuant en matière d'état des personnes doit, d'office, vérifier si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France ; qu'en l'absence de motivation, celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la régularité internationale du jugement étranger, en vérifiant notamment sa conformité à l'ordre public international français de fond et l'absence de fraude ; que le caractère primordial de la motivation des jugements explique que le défaut de motivation soit sanctionné par la nullité du jugement français (article 458 du code civil français) et par l'irrégularité du jugement étranger, alors inopposable dans l'ordre juridique français ; qu'en l'espèce, M. [B] ne verse aucun document de nature à pallier le défaut de motivation, les documents complémentaires produits, telle la copie du registre des actes de naissance, ayant été établis sur la base du dispositif du jugement supplétif litigieux. Il conclut que le tribunal, après avoir constaté ce défaut de motivation, en a exactement déduit que l'état civil de M. [B] n'était pas certain et ainsi notamment sa minorité, de sorte que sa demande ne pouvait prospérer, quand bien même il aurait été effectivement confié à l'aide sociale à l'enfance pendant trois ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'accomplissement des formalités procédurales
Aux termes de l'article 1043, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...) L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités légales visées à l'article qui précède ont été accomplies.
Sur le fond
En vertu de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants dudit code et pouvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
Il importe que cet acte soit authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation, pour permettre au candidat à l'acquisition de la nationalité française de justifier d'un état civil certain et par voie de conséquence, de sa minorité à la date de la souscription, s'agissant d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs.
A cet égard, l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Cependant, ce texte ne concerne que les actes d'état civil au sens strict.
Lors de la souscription de sa déclaration, ainsi que dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, M. [B] produit une copie d'une expédition d'un extrait des minutes d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1286 du 18 juin 2010 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, aux termes duquel le tribunal, statuant à la requête de [L] [B] en date du 14 juin 2010, dit que [C] [B] est né le 21 novembre 2000 à [Localité 3] de [L] [B], né le 25 janvier 1970 à [Localité 5] et de [W] [M], née le 5 janvier 1977 à [Localité 6].
Or ce document ne constitue pas un acte d'état civil bénéficiant comme tel d'une présomption de régularité au sens de l'article 47 du code civil précité, mais une décision de justice dont la reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques.
A cet égard, l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la république française et la république de Côte d'ivoire dispose qu''en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;
b) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.'
Il appartient donc à la cour d'apprécier la régularité du jugement supplétif d'acte de naissance invoqué devant lui au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de sa conformité à l'ordre public international français et aux principe de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d'office, y compris pour les jugements étrangers statuant en matière d'état des personnes, dès lors que l'exequateur n'est pas expressément requis.
Il est admis à ce titre qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l'ordre public. (Cass.1ère civ. 28 nov. 2006, n° 04-14.646).
En l'espèce, le jugement supplétif d'acte de naissance n°1286 du 18 juin 2010 produit par M. [B], établi dix ans après sa naissance présumée, ne comporte aucune motivation, se contentant de viser dans les motifs 'la requête en date du 14 juin 2010 de [L] [B] qui sollicite un jugement supplétif d'acte de naissance concernant [B] [C], de sexe masculin, né le 21 novembre 2000 à [Localité 3], dont la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal' et 'les pièces du dossier', sans préciser desquelles il s'agit, pour ensuite, dans le dispositif, dire 'que le vingt et un novembre deux mil est né à [Localité 3], Centre d'état-civil dudit, Préfecture d'Abidjan, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom [B] et pour prénom [C], fils de [B] [L] née le 25 janvier 1970 à [Localité 5], domicile (non précisé) et de [M] [W], née le 5 janvier 1977 à [Localité 6], domicile (non précisé)' et ordonner la transcription dudit dispositif sur les registres de naissance de l'année en cours du lieu de naissance et mention sur les registres de l'année de naissance en marge de l'acte le plus proche.
C'est de manière pertinente que le premier juge a relevé qu'aucune précision n'était apportée dans la décision sur les 'pièces versées au débat' visées dans ses motifs, la seule indication des mentions relatives aux parents déclarés - au demeurant sans indication sur leur domicile- étant insuffisante à caractériser à elle seule une motivation et la décision n'étant ainsi pas suffisamment motivée pour établir qu'elle a été obtenue sans fraude et sur le fondement d'éléments vérifiés.
Or M. [B] ne produit aucun document de nature à pallier ce défaut de motivation alors que la copie intégrale et l'extrait du registre de l'Etat civil de la commune d'[Localité 3] pour l'année 2010 également produits procèdent de la transcription du jugement litigieux et que les autres documents produits (passeport et titre de séjour temporaire) sont postérieurs au jugement et fondés sur celui-ci, de sorte qu'ils ne peuvent ni pallier le défaut de motivation ni conforter les éléments d'identité figurant dans le jugement supplétif.
Enfin, la circonstance que le procureur de la République d'Abidjan, à qui le jugement a été signifié le 30 janvier 2018, n'ait pas fait appel de cette décision ne permet pas davantage de remédier au défaut de motivation de celle-ci, non plus que la vérification de son authenticité par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Abidjan suivant attestation du 23 septembre 2021.
Dès lors, M. [B] ne justifiant pas d'un état civil certain et par voie de conséquence, de sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, quand bien même il justifie de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois ans.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à M. [C] [B], qui succombe en sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [B] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet