Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2025
à : Madame [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2025
à : Maitre Justine ORIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09941
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGHT
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Association SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Justine ORIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2516
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 novembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 novembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/09941 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGHT
EXPOSE DU LITIGE
L'Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE a pour objet d'assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion des mères isolées et de leurs enfants.
À ce titre, le 12 octobre 2024, Madame [Y] [Z] a été admise, accompagnée de sa fille [T] [F], au centre maternel [Adresse 5], sis [Adresse 4], géré par l'Association SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE et par acte signé le 19 décembre 2024, Madame [Z] a conclu avec l'Association un contrat de séjour d'une durée initiale de six mois, prenant effet à compter de la date d'entrée et restant valable jusqu'au 11 mars 2025.
En raison d'incidents répétés dont certains présentant un caractère certain de dangerosité, l'Association a notifié à Madame [Z] une lettre de fin de prise en charge. Cette notification, signifiée en mains propres le 11 juillet 2025, fixait comme date d'effet la fin de la prise en charge au 11 août 2025.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, l'Association a mise en demeure Madame [Z] de quitter le logement attribué sous un délai d'un mois, en vain.
C’est dans cet état que par requête en date du 23 octobre 2025 reçue au greffe le 27 octobre suivant, l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE a solliciter l’autorisation d’assigner à heure indiquée Madame [Y] [Z] aux fins que cette dernière soit condamnée à quitter le logement qu'elle occupe au centre maternel Maison de la [Localité 6] et de l'Enfant, situé sis [Adresse 3].
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour l’audience du 4 novembre 2025 à 9 heures 30.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE a fait citer Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins :
- de juger l'association SOCIETE PHILANTHROPIQUE recevable et bien fondée à agir,
- de juger Madame [Z] occupant sans droit ni titre du logement situé à la “Maison de la [Localité 6] et de l'Enfant”, sis [Adresse 3],
- de juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour initial entre SOCIETE PHILANTHROPIQUE et Madame [Y] [Z] concernant le logement situé à la “Maison de la [Localité 6] et de l'Enfant”, sis [Adresse 3], sont remplies,
- de constater la résiliation en plein droit du contrat conformément aux stipulations contractuelles,
- d’ordonner l'expulsion du défendeur, de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour le défendeur d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,
- d’ordonner l'expulsion de Madame [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin avec le concours de la force publique,
- de fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges,
Décision du 19 novembre 2025
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- de rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- de condamner Madame [Z] à payer à l'association SOCIETE PHILANTHROPIQUE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l'association SOCIETE PHILANTHROPIQUE a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a indiqué que Madame [Z] se maintenait dans les lieux sans droits ni titre depuis plus d’un an faisant en cela obstacle à l’accueil de nouvelles mères isolées dans le besoin soulignant par ailleurs les nombreux manquements de la défenderesse au sein du centre plaçaient l’ensemble de ses occupants mais aussi le personnel en situation de danger.
Madame [Y] [Z], bien que régulièrement citée à personne n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
De plus, en application de l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l'espèce, l'intérêt légitime de l'association SOCIETE PHILANTHROPIQUE à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse, le maintien dans les lieux de Madame [Y] [Z]postérieurement à l'expiration de son contrat de séjour constituant un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion de l’occupante sous astreinte
Il convient en liminaire de rappeler que le juge des référé n’a pas compétence pour prononcer la résiliation d’un contrat en revanche, en vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, l’Association Société PHILANTHROPIQUE établit gérer le centre maternel “[Adresse 5]”, sis [Adresse 3], dans lequel a été accueillie Madame [Z] et sa fille [T].
Elle verse aux débats le contrat de séjour initial en date du 19 décembre 2024 aux termes duquel Madame [Y] [Z] et sa fille [T] ont été accueillie au sein du centre maternel à compter du 12 octobre 2024 et pour une durée de six mois soit jusqu’au 11 mars 2025.
Elle justifie également de nombreux manquements de Madame [Z] aux obligations prévues par le règlement de fonctionnement versé aux débats entrainant une mise en danger des autres résidents, du personnel et des enfants.
Ainsi, en violation de l'article 22 du règlement, le 12 février 2025 et le 24 septembre 2025, Madame [Z] a laissé sa fille seule dans le studio, en pleine nuit, ce qui a motivé l'envoi d'avertissements.
De même, en méconnaissance de l'article 17.6 du règlement de fonctionnement, Madame [Z] a eu à plusieurs reprises un comportement violent, tant verbal que physique, envers les professionnels du centre maternel, allant jusqu'à proférer des menaces de mort ce qui a là aussi entrainé l'envoi d'un avertissement le 26 juin 2025 visant à la fois à sanctionner son comportement inapproprié mais aussi à l'accompagner de manière bienveillante.
Enfin, en méconnaissance de l'article 16 du règlement de fonctionnement, le 23 juillet 2025, elle a tenté de faire pénétrer un homme dans le centre maternel.
Compte tenu de la gravité et de la récurrence de ses agissements, Madame [Z] a reçu une lettre de fin de prise en charge le 11 juillet 2025, ladite prise en charge prenant effet le 11 août 2025.
Cette décision a été confirmée et soutenue par le Service d'Accompagnement vers l'Autonomie et l'Insertion de la Mairie de [Localité 7], financeur de sa prise en charge.
Par courrier en date du 21 août 2025, la SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE a adressé à Madame [Z] une mise en demeure de libérer les lieux dans un délai d'un mois, conformément à I'article D311-0-3 du Code de l'action sociale et des familles, en vain.
Le 16 octobre, Madame [Z] a tenté de mettre le feu à son appartement, mettant ainsi en danger immédiat la vie de toute personne présente dans le centre, y compris le personnel, les résidentes et les enfants, et créant un risque d'incendie susceptible de causer des dommages matériels et corporels graves.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le maintien dans les lieux de Madame [Z] depuis le 11 août 2025 caractérise donc de manière incontestable un trouble manifestement illicite dès lors qu'elle se trouve désormais occupante sans droit ni titre de ce bien et il convient de le faire cesser en ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Par ailleurs, aux termes de l'article L131-1 du code des procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
De même, aux termes de l'article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, l'article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Madame [Z] se maintient dans les lieux sans aucun titre depuis à tout le moins le 11 août 2025.
Toutes les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont avérées infructueuses.
Décision du 19 novembre 2025
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La délivrance de l'assignation n'a pas davantage favorisé ce dernier.
En outre, le comportement de la défenderesse met en danger la sécurité des autres occupants du centre ainsi que celle des professionnels y officiant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, la demanderesse sollicite l’expulsion sous 48 heures de Madame [Z].
Il ne ressort toutefois, ni des débats, ni des pièces versées au dossier que cette dernière est entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE de sa demande de supprimer le délai prévu par l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation:
Aux termes de I'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque I'existence de I'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 1240 du code civil pour sa part dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À compter de la résiliation de la convention d’occupation, la locataire devient occupante sans droit ni titre. Si elle se maintient dans les lieux, elle commet une faute extracontractuelle qui l'expose à payer une indemnité d'occupation au bailleur .
L'indemnité est due non seulement pendant le temps de l'occupation effective mais également tant que la locataire n'a pas remis les clés au bailleur afin qu'il retrouve la jouissance de son bien.
En l'espèce, Madame [Y] [Z] sera condamnée à payer à l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s'était poursuivie à compter du 11 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [Z] sera condamnée à verser à l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
Déclarons recevable l’action de l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE ;
Constatons que la convention d’occupation conclue entre les parties le 19 décembre 2024 est arrivée à son terme le 11 août 2025 et que Madame [Y] [Z] occupe sans droit ni titre depuis cette date le logement sis “Maison de la [Localité 6] et de l'Enfant”, [Adresse 3] ;
En conséquence,
Disons qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés “Maison de la [Localité 6] et de l'Enfant”, [Adresse 3], il sera procédé à l’expulsion de Madame [Y] [Z], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai du commandement et pour une durée de trois mois ;
Déboutons l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE de sa demande duppression du délai de deux mois de l'article L.412-l du code des procédures civiles ;
Condamnons Madame [Y] [Z] à verser à l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 11 août 2025 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir pour les indemnités échues et à compter de la date d'exigibilité de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Condamnons Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamnons Madame [Y] [Z] à verser à l’Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection