Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/32
Rôle N° RG 19/18796 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI2U
[C] [O]
C/
S.A.S. FAST CONNECT
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Février 2024
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00799.
APPELANT
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FAST CONNECT Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé au 16 février 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [O] a été engagé par la Société FAST CONNECT selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 Mai 2010 en qualité de Consultant Senior, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la Convention Collective Syntec.
La société FAST CONNECT est une société française spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques fondée en 2004.
Par un premier avenant en date du 1er Décembre 2011, Monsieur [O] a été rattaché à l'établissement de [Localité 11] situé au [Adresse 2].
Par un deuxième avenant en date du 25 Juin 2014, Monsieur [O] a été rattaché à l'établissement d' [Localité 6] situé au [Adresse 4].
Le 14 Octobre 2014, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à sanction. Cet entretien a été suivi le 17 Octobre 2014 d'une mise à pied disciplinaire contestée par courrier du 25 Novembre 2014.
Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 12 Mai 2015.
Par courrier en date du 05 Juin 2015, la Société FAST CONNECT a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave en raison du refus d'exécution de son contrat de travail et insubordination
Par requête en date du 24 juin 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de solliciter l'annulation de la mise à pied et contester son licenciement pour faute grave.Il sollicitait un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents, des dommages intérêts pour préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, considérant que M [O] n'avait pas respecté la clause de mobilité insérée à son contrat sans faire valoir de motif légitime, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à la SAS Fast Connect 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 10 décembre 2019 M [O] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositf.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour :
D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' confirmé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [O] le 17 octobre 2014,
' dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [O] était justifié,
' Debouté Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné Monsieur [C] [O] à verser à la SAS FAST CONNECT la somme de cinq cent euros (500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU :
' annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [O] le 17 octobre 2014
En conséquence, condamner la Société FAST CONNECT à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 685,38 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire (29 au 31 octobre 2014),
- 68,54 euros au titre de l'incidence congés payés,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du prononcé d'une sanction injustifiée.
' Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [O],
' En conséquence, condamner la Société FAST CONNECT à lui verser les indemnités suivantes :
- 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 455,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 13 506,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
' Fixer le salaire de référence à la moyenne des salaires sur les trois derniers mois, soit 4 502,12 euros,
' rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Société FAST CONNECT en cause d'appel,
' Condamner la Société FAST CONNECT à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la Société FAST CONNECT aux entiers dépens,
' Ordonner l'anatocisme à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes
A l'appui de ses prétentions il fait valoir que
' Que son contrat de travail ne prévoyait que des déplacements professionnels et missions temporaires et non une clause de mobilité générale ; qu'en l'espèce son employeur a fait preuve de déloyauté dans la mise en oeuvre de la clause en méconnaissant totalement ses charges de famille alors que l'article L.1121-1 du Code du travail garantit aux salariés le respect de leurs droits et libertés, parmi lesquels figure le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale par ailleurs protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil.
' La Cour de cassation apprécie souverainement la proportionnalité de l'atteinte portée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale lorsque l'employeur propose des missions emportant éloignement du domicile ou lorsqu'il met en oeuvre une clause de mobilité. En effet, dans de telles circonstances, l'employeur doit rapporter la preuve que l'atteinte portée à ce droit est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cassation Sociale, 14 octobre 2008, n°07-40.523). A défaut, le licenciement prononcé suite au refus d'accepter une telle mission est jugé sans cause réelle et sérieuse.Il souligne que la cour d'appel d'Aix en Provence fait application de cette jurisprudence pour décider que le salarié qui justifie que sa présence est indispensable au regard de ses obligations familiales ne peut être licencié pour avoir refuser de s'absenter une semaine complète de son domicile.
En l'espèce l'appelant fait observer que
- Ses fonctions de Consultant senior impliquaient un travail sédentaire depuis son domicile et en pratique des déplacements de courte durée ou des missions longues lui permettant dans la quasi globalité des cas de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale car il n'était pas obligé de se déplacer à temps plein. Qu'en effet le plus souvent ses missions s'étendaient sur une période de 1 jour à 1 semaine avec des périodes de travail à domicile avant de retourner de nouveau chez le client ; qu'en toute hypothèse sa compagne pouvait à l'époque assurer la prise en charge des deux enfants en bas âge (enfants nés en 2008 et 2012) jusqu'en 2013.
- Qu'à compter de 2014 l'entreprise lui a imposé des déplacements sur sites éloignés de son domicile, de longue durée et à temps plein alors qu'il s'était séparé de son épouse en novembre 2013 et qu'il assurait la garde de ses enfants en alternance une semaine sur deux ce dont l'employeur avait connaissance.
- Que son refus d'exécuter la mission de 6 mois renouvelables à temps plein pour Adecco à [Localité 8] en septembre 2014 est lié à cette situation et ne pouvait constituer une faute justifiant une sanction disciplinaire.
- Qu'il était tout à fait disposé à effectuer les missions proposées, malgré l'éloignement géographique, dans la mesure où il lui était possible d'être présent pour ses enfants lors de ses jours de garde ; qu'en ce sens il a sollicité un aménagement de la mission ultérieure à temps plein à [Localité 7] en avril 2015, refusé par la société alors qu'elle ne justifie pas l'impossibilité d' adapter le planning d'intervention ou de l'affecter à des missions compatibles avec ses contraintes familiales puisqu'elle disposait de missions de longue durée à [Localité 9] pour le compte d'Airbus Hélicopters.
' Que la société ne lui a jamais demandé de justificatif de sa situation, dont elle avant connaissance, avant de le sanctionner ; qu'il produit aux débats la convention de divorce reprenant la pratique des époux depuis leur séparation.
' Qu'en réalité la société, qui avait proposé une rupture conventionnelle, a tiré pretexte de la situation pour l'évincer à moindre coût.
Par conclusions d'intimé N°2 déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS FAST CONNECT demande à la cour de
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes :
- Confirmé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [O] ;
- Jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié ;
- Condamné Monsieur [O] à verser à la société FAST CONNECT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour venait à considérer le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7.449,44 € bruts ;
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13.409 € bruts ;
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26.619 € ;
A TITRE INCIDENT :
- condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles liées à la procédure d'appel ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
Elle expose :
' Qu'à partir de l'année 2014, Monsieur [O] invoquant des contraintes horaires liées à sa situation familiales, a peu à peu refusé les affectations temporaires chez plusieurs clients de la société FAST CONNECT, lorsqu'il était prévu des temps pleins sur site, ceci en dépit de la clause de mobilité expressément prévue dans son contrat de travail ce qui est constitutif d'une faute pouvant revêtir la qualification de faute grave ce qui est le cas en l'espèce au regard de la mise à pied antérieurement intervenue.
' Qu'il convient de rappeler que le lien de subordination juridique qui lie un salarié à son employeur lui impose de se conformer aux instructions qui lui sont données pour l'exécution de son travail ainsi qu'aux règles de discipline visant à assurer le bon fonctionnement de l'organisation.
'Que la jurisprudence de la Cour de cassation admet, sur le fondement de l'article 51 de la convention collective, que cet article n'oblige pas l'employeur à notifier par écrit la durée d'une mission provisoire en France métropolitaine ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la spécificité des fonctions exercées par le salarié impliquait de sa part une certaine mobilité géographique, a relevé que l'affectation proposée était bien temporaire et justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Que diverses cours d'appel retiennent que le licenciement pour faute grave d'un ingénieur ayant refusé de partir en mission sans motif légitime était justifié.
Qu'en l'espèce le salarié ne démontre aucun motif légitime dont l'employeur n'aurait pas tenu compte ; qu'en effet il n'a jamais justifié de sa situation familiale auprès de son employeur qui lui en a pourtant fait la demande, se contentant de procéder par voie d'affirmation.
' Subsidairement elle souligne que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice moral et ne produit aucun éléments permettant de lui allouer une indemnité supérieure aux 6 mois de salaires prévues par l'article L 1235-3 du code du travail en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2023
Motifs de la décision
Le changement d'affectation par application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié.En ce sens le refus de se soumettre à une clause de mobilité dûment acceptée est bien suceptible de constituer une faute
Toutefois une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre par l'employeur si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché : Soc. 14 octobre 2008, n 07-40.523, Bull. n192 ; Soc. 13 janvier 2009, n06-45.562, Bull. n4.
En l'espèce le contrat de travail de l'appelant contient en son article 4 une clause de mobilité ainsi rédigée ( pièce 1 de l'appelant ) :'Dans l'exercice de ses fonctions M [O] pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels et missions situés en France et à l'international, ce qu'il déclare pleinement accepter ;
Parralèlement la société se réserve le droit, pour des raisons liées à l'organisaiton et/ou au fonctionnement de l'entreprise de modifier le lieu de travail actuel. M [O] pourra être amené à exercer son activité à titre temporaire ou permanent en tout lieu du territoire national '
Il ressort clairement des échanges entre les parties qu'en l'espèce l'employeur n'a pas entendu modifier le lieu de travail de l'appelant fixé à [Localité 5] mais bien l'affecter à [Localité 8] en septembre 2014 ( pièce 45 de l'appelant ) puis à [Localité 7] en avril 2015 ( p 50,51 de l'appelant ) sur des missions nécessitant sa présence à temps plein sur le lieu d'exécution.
Or au mois de janvier 2014 l'appelant informait la société intimée du changement intervenu dans sa situation personnelle (pièce 43 et 44 de l'appelant) en ces termes : ' j'ai deux filles, je suis en instance de divorce avec une garde partagée, quels sont les dispositifs qui me permettront de m'occuper des mes filles si mon lieu de travail est maintenant à [Localité 8] ' '
La cour relève que l'employeur ne justifie d'aucune réponse à cette interrogation, ni d'aucune demande de justification de la situation du salarié préalablement à la proposition du de mission du mois de septembre 2014 et à la lettre de mise à pied du 17 octobre 2014( pièce 48 ) qui souligne à juste titre l'exécution de nombreuses missions antérieures à [Localité 10] et [Localité 11].
Ainsi l'intimé ne démontre pas que l'affectation à [Localité 8] était proportionnée au but de donner statisfaction au client Adecco à [Localité 8] et à la situation du salarié ; dans ces conditions le refus du salarié ne saurait être considéré comme fautif ce qui justifie l'annulation de la mise à pied du 17 octobre 2014 et par voie de conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'annulation ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents dont le montant ne fait pas débat, toutefois l'appelant ne justifie d'aucun préjudice moral à l'appui de sa demande de dommages intérêts et le jugement est confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
ll est néanmoins constant que dans la lettre de mise à pied l'employeur demandait clairement à l'appelant de justifier de son planning de garde aux fins d'adapter autant que possible les missions proposées pour le futur.
L'appelant qui se contente de produire aux débats ( pièce 61 et 62 ) une convention de divorce non signée dont il ne justifie pas la transmission à son employeur ne démontre pas le motif légitime lui permettant d'éluder postérieurement au mois d'octobre 2014 l'application de la clause insérée au contrat de travail alors au surplus que le dossier démontre son désaccord sur la teneur des missions confiées qu'il entendait voir limiter aux missions de formation à l'exclusion de missions de consulting constituant l'essence même de son contrat ( Pièce 43;45;47)
Dans ces conditions son refus d'accomplir la mission à [Localité 7] chez Auchan en avril 2015 constitue effectivement un refus d'exécuter son contrat de travail et une insubordination qui justifie son licenciement pour faute grave.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
L'appelant qui succombe au principal est condamné à payer à l'intimé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, la cour confirme le montant des frais non compris dans les dépens alloué par le conseil de prud'hommes.
Les intérêts sur les sommes dues au titre de l'annulation de la mise à pied courront à compter de la date de reception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
L'appelant qui succombe est condamné aux dépens de l'instance d'appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [O] de sa demande au titre de l'annulation de la mise à pied du 17 octobre 2014 ainsi que du rappel de salaire et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Annule la mise à pied du 17 octobre 2014 ;
Condamne la SAS FAST CONNECT à verser à Monsieur [O]:
- 685,38 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire (29 au 31 octobre 2014),
- 68,54 euros au titre de l'incidence congés payés
avec intérêt au taux légal à compter de la reception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de concilation ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts ;
et y ajoutant
Conamne M [O] à payer à la SAS FAST CONNECT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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