Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/03/2023
N° de MINUTE : 23/220
N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5B
Jugement (N° 21/00433) rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Icare agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Larivière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] et son épouse sont mariés sous le régime de la séparation des biens selon contrat du 16 octobre 1998.
Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 21 décembre 2018, à l'exception de celles relatives à l'article 700 et à l'exécution provisoire et statuant à nouveau a :
- condamné M. [W] [I] à verser à la société Icare la somme de 188 772 euros au titre de la convention de garantie d'actif passif en date du 23 décembre 2010 et de son avenant du 21 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamné le Crédit du Nord à verser à la société Icare la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution du 30 octobre 2010 et de son avenant du 18 novembre 2011, dans la limite du plafond de ce dernier ;
- dit que les condamnations ci-dessus de M. [I] et du Crédit du Nord sont prononcées in solidum entre ces derniers à hauteur de la somme de 100 000
euros ;
- condamné M. [I] à verser à la société Icare la somme de 8 880,82 euros au titre du dol, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
y ajoutant,
- condamné M. [I] à verser à la société Icare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 28 décembre 2020, la société Icare a fait dénoncer à M. [I] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 6], dressé le 23 décembre 2020 en vertu de l'arrêt du 15 octobre 2020 et signifié à la préfecture du Nord, pour obtenir le paiement d'une somme de 178 917,42euros.
Par acte du 3 mars 2021, la société Icare a, en vertu du même arrêt, fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de divers biens garnissant le domicile de M. [I], pour paiement d'une somme de 180 536,13 euros. Cette mesure d'exécution a été signifiée à M. [I] le même jour.
Par acte du 22 mars 2021, M. [I] a fait assigner la société Icare devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en contestation de ces saisies.
Par acte du 7 juillet 2021, la société Icare a donné mainlevée de la saisie-vente du 3 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [I] de ses demandes aux fins d'annulation de la saisie par déclaration administrative du véhicule de marque Toyota modèle Land cruiser immatriculé [Immatriculation 6] pratiquée à son encontre le 23 décembre 2020 à la requête de la société Icare ;
- débouté M. [I] de sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice né d'un abus commis par la société Icare dans l'exercice des voies d'exécution ;
- condamné M. [I] à verser à la société Icare la somme de 1000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné M. [I] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juin 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- ordonner la mainlevée aux frais de la société Icare du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 23 décembre 2020 et signifié le 28 décembre 2020 ;
- condamner la société Icare à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
- la débouter de toute demande contraire ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, la société Icare demande à la cour, au visa des articles 815-17, 1538, 1583 du code civil et R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [I], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative :
Selon l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Pour être l'objet d'une saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, le véhicule doit être la propriété du débiteur.
M. [I] fait en premier lieu valoir qu'il est marié sous le régime de la séparation des biens, que si la carte grise du véhicule saisi est à son nom, il s'agit d'un simple document administratif et pas d'un titre de propriété et qu'il justifie que, si la facture d'acquisition a été établie à son nom, le prix soit 51 480,51 euros a en réalité été payé par le compte commun entre lui et son épouse de sorte que le véhicule est un bien indivis.
Selon les articles 1538 alinéas 1er et 3 du code civil, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Selon ce texte, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et c'est seulement en l'absence d'une telle preuve que joue la présomption légale édictée par le 3ème alinéa de l'article susvisé.
Ces dispositions s'appliquent au créancier qui entend se prévaloir de la propriété exclusive d'un bien de son débiteur pour le saisir, à savoir que si le créancier poursuivant ne parvient pas à établir que son débiteur est seul propriétaire du bien qu'il entend saisir, la présomption d'indivision s'impose à lui et son droit de poursuite se trouve paralysé par l'article 815-17 alinéa 2 du code civil aux termes duquel les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.
Une facture est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie. Par ailleurs, la propriété d'un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée.
En l'espèce, M. [I] produit lui-même la facture en date du 27 février 2012 d'acquisition à son nom du véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 51 480,51 euros.
Cette facture établit sa propriété sur le véhicule dont la carte grise était d'ailleurs également à son nom au jour de la saisie, peu important que le véhicule ait été réglé au moyen de fonds se trouvant sur un compte commun des deux époux.
M. [I] ne peut en conséquence se prévaloir utilement de la présomption d'indivision de l'article 1538 alinéa 3.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu'il devait être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie au motif qu'il ne serait pas le propriétaire exclusif du véhicule.
M. [I] fait en second lieu valoir qu'il avait vendu le véhicule à son fils le 12 décembre 2020 soit antérieurement à la saisie.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat appartient à celui qui s'en prévaut.
Il convient dès lors que M. [I] rapporte la preuve du contrat de vente invoqué et de sa date.
La vente est parfaite dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, si la preuve du paiement du prix n'est pas nécessaire pour prouver la vente, force est de constater que M. [I] n'indique même pas quel prix avait été convenu, ni même qu'un prix avait été convenu.
Le certificat de cession daté du 12 décembre 2020 mentionnant la cession du véhicule par [W] [I] à [K] [I] ne constitue pas 'en soi seul la preuve de la vente' comme le soutient M. [I], même accompagné de la carte grise barrée portant la mention 'vendu en l'état le 12/12/2020' suivie de la signature de M. [I].
En outre, il n'est pas établi que les courriels échangés entre l'adresse de messagerie de Mme [J] [I], épouse de l'appelant et la société Démarches Cartes Grises à partir du 12 décembre 2020 soient relatifs à l'établissement d'une nouvelle carte grise pour le véhicule litigieux.
Dans ces conditions, la preuve d'une vente parfaite intervenue entre [W] [I] et son fils [K] [I] avant la saisie du véhicule par déclaration auprès de la préfecture du Nord n'est pas démontrée.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie au motif qu'il n'était plus propriétaire du véhicule saisi.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie :
Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie est invoqué par M. [I] au titre de la saisie du 3 mars 2020. M. [I] fait observer que la saisie-vente a été pratiquée alors que l'huissier était informé de son régime matrimonial et de ce que le mobilier était pour une partie propriété de son épouse et pour l'autre partie en indivision entre les époux.
La société Icare indique que M. [I] ayant fait valoir devant le juge de l'exécution qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens et ayant communiqué une copie de son contrat de mariage, elle a pris acte du régime matrimonial et a donc renoncé à la saisie-vente pratiquée sur les meubles dont ce dernier était réputé propriétaire indivis et donné mainlevée de la saisie.
S'il est exact que, par courrier du 14 décembre 2020, M. [I], après s'être vu délivrer le 11 décembre 2020 un commandement aux fins de saisie-vente, a, par l'intermédiaire de son avocat, fait savoir à la société Icare qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens et que le mobilier meublant le domicile conjugal était pour une grande partie propriété de Mme [I] et pour l'autre partie indivis entre les époux, le contrat de mariage des époux [I] en date du 16 octobre 1998 n'était pas joint à ce courrier et n'a été produit que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution après que la société Icare ait été assignée par M. [I] par acte du 22 mars 2021;
Il ne peut donc être reproché à la société Icare d'avoir, le 3 mars 2021, fait pratiquer la saisie-vente, mesure dont elle a donné mainlevée le 7 juillet 2021 après avoir pris connaissance du contrat de mariage de M. [I].
La saisie-vente ne peut donc être considérée comme abusive.
Quant à la mise en oeuvre de la saisie par déclaration du véhicule auprès de l'autorité administrative de M. [I], cette mesure ne peut davantage, être, au vu de ce qui précède, qualifiée d'abusive.
Le jugement déféré qui a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [I] doit être condamné aux dépens d'appel et condamné par ailleurs à régler à la société Icare une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société Icare la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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