Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre-Henry DESFARGES
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[Z] [L]
CAF DU LOIRET
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°68/2024
N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Didier CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DU LOIRET
Recouvrement Unifié CAF 45
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier des 10 et 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret, ci-après CAF du Loiret, a notifié à Mme [Z] [L] une dette ainsi qu'un trop perçu à hauteur de 10 867,85 euros au titre des allocations familiales qui lui ont été versées en sa qualité de parent isolé.
Contestant cette décision, Mme [L] a, le 2 août 2021, saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 4 mars 2022.
Entre-temps, par requête du 7 décembre 2021, Mme [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de sa contestation.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours en la forme,
- au fond, l'a rejeté et débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] à payer à la CAF les sommes de 2 127,66 euros au titre des allocations familiales et 49,95 euros au titre de l'allocation de soutien familial,
- condamné Mme [L] aux dépens et aux frais d'exécution.
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2022, déposées à l'audience, Mme [L] demande à la Cour de :
- infirmer la décision du 7 juillet 2022 et dire sa demande, recevable et bien fondée ;
En conséquence, à titre liminaire,
- constater, au besoin dire et juger, nulle la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 2 août 2021,
Au fond,
- dire et juger que la caisse d'allocations familiales du Loiret n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
- au contraire, Dire et juger sa bonne foi,
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 2 août 2021,
- dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui régler ses prestations familiales à compter du 10 juin 2021 assorti des intérêts à compter de sa date,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts du 10 juin 2021,
- la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 1 243,65 euros,
A titre subsidiaire,
- réduire sa dette à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Loiret à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
A titre infiniment subsidiaire;
- lui octroyer des délais de paiement les plus larges pour sa dette à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Loiret,
En tout état de cause;
- condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CAF du Loiret demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de Mme [L] recevable mais mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 juillet 2022,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité de la décision implicite de la CRA
' à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 2 août 2021
L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l'espèce, Mme [L] soutient que la décision querellée est nulle pour avoir été prise sans que l'avis de la commission de recours amiable ait été sollicité et a fortiori obtenu, ce qui l'a privée de la garantie d'un examen collégial.
La CAF lui oppose à juste titre que le silence gardé par la CRA sur un recours vaut rejet et qu'en tout état de cause, la CRA a statué sur le recours de Mme [L] et l'a expressément rejeté lors de sa séance du 4 mars 2022, sa décision ayant été notifiée à l'intéressée le 17 mars suivant. Le moyen sera donc rejeté.
' à défaut de production de décompte de la créance de la CAF du Loiret
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Mme [L] estime que l'absence de décompte de la créance de la CAF à l'appui de la notification du supposé indu ou de la décision implicite de la CRA lui a été préjudiciable en l'empêchant de contester utilement le montant réclamé faute d'éléments sur la base liquidative de la prétendue créance.
La CAF fait justement valoir qu'au stade de la notification de l'indu aucun texte ne lui fait obligation de produire le décompte querellé et qu'en toute hypothèse, au cours de l'instance judiciaire, elle a produit aux débats les décompte de paiement et états de trop-perçus permettant de justifier l'indu réclamé. Le moyen est donc inopérant, à tout le moins à titre liminaire.
' au titre de l'illégalité des retenues pratiquées
Selon les dispositions de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
En l'espèce, Mme [L] reproche à la CAF d'avoir pratiqué des retenues mensuelles sur les prestations familiales quand bien même le caractère de l'indu était contesté.
La CAF produit les états de remboursement des créances ASF et AFR pour justifier qu'à réception de l'avis de saisine du tribunal judiciaire, elle a suspendu le recouvrement des créances relatives à l'allocation de soutien familial et qu'aucune retenue n'a été réalisée sur les droits de Mme [L] avant la saisine du tribunal judiciaire.
Ces documents sont peu explicites et il apparaît que l'allocataire a exprimé son désaccord sur les constats du contrôle par déclaration du 16 avril 2021 et par saisine de la CRA le 2 août 2021, soit avant la saisine du tribunal judiciaire. Pour autant, ainsi que le mentionne dans ses prétentions la requérante, le moyen porte sur la légalité des retenues pratiquées de sorte qu'il ne pourra être considéré comme opérant au soutien d'une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable.
- Sur l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle
En application de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2022, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [L] relève que la CAF se contente d'indiquer que le contrôle à son égard a été réalisé par un agent assermenté sans en apporter la preuve de sorte que les décisions subséquentes sont entachées de nullité.
La CAF soutient que la situation de Mme [L] n'a pas fait l'objet d'un contrôle mais seulement d'une vérification, qui n'a pas à être effectuée par un agent assermenté.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 31 mars 2021, la CAF du Loiret a adressé à Mme [L] un courrier avec pour objet : 'contrôle de votre dossier - phase contradictoire : demande observations' de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir n'avoir procédé qu'à des vérifications et en toute hypothèse, selon les textes précités, ce type d'opérations doit également être assuré par un agent assermenté.
Or, selon le Conseil d'Etat, 'tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents (') sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu' (cf. CE, 17 novembre 2017, n° 400976, aux tables Lebon ; 26 décembre 2018, n°417632 ; 31 juillet 2019, n° 422451).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le défaut d'assermentation de l'agent ou des agents en charge du contrôle de la situation de Mme [L] entache la validité de leurs constatations et par-delà des décisions subséquentes, parmi lesquelles la décision explicite de rejet de la CRA du 4 mars 2022, étant admis qu'il n'y a pas eu de décision implicite de rejet.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de constater la nullité de la décision querellée, qui a confirmé celles des 10 et 14 juin 2021 de la CAF du Loiret et d'infirmer la décision déférée. Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [L] de bénéficier des allocations querellées à compter du 10 juin 2021, le paiement des sommes afférentes devant être assorti des intérêts à compter de l'introduction de la requête devant le Pôle social du tribunal judiciaire sans qu'il y ait lieu néanmoins au prononcé d'une astreinte.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Mme [L] sollicite de condamner la CAF du Loiret à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages intérêts du 10 juin 2021 jusqu'à rétablissement.
La CAF du Loiret conclut au débouté de ces demandes, qui ne sont fondées ni en fait ni en droit.
Il s'avère que l'appelante ne caractérise aucunement la mauvaise foi requise par les textes ou le préjudice indépendant du retard pour obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Mme [L] sera donc déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'exécution.
Partie qui succombe, la CAF du Loiret sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
L'application de l'article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mars 2022 qui a confirmé les décisions de la caisse d'allocations familiales du Loiret des 10 et 14 juin 2021 ;
Dit que Mme [Z] [L] est bien fondée à solliciter le paiement des prestations familiales querellées à compter du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Loiret à régulariser la situation de Mme [Z] [L] en conséquence mais Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne l'application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Loiret à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Loiret aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,