Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/08378 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXM
Du 15 MAI 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [S] [N]
Me [Z]
ORDONNANCE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 24 Avril 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 15 décembre 2023 par M. [G] [S] [N] à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau du Val d'Oise qui a fixé les honoraires dus par ce dernier à M. [L] [Z], avocat de ce barreau, à la somme de 2016 € TTC au titre des honoraires, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [S] [N] a été convoqué avec son avocat à l'audience du 24 avril 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue.
Seul M. [Z] était présent. Il demande la confirmation de la décision du bâtonnier et relève que le recours n'est pas signé.
SUR CE
Bien qu'il ait signé le 26 janvier 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 24 avril 2024, M. [G] [S] [N], appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [G] [S] [N] sera débouté de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision déférée sera confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [S] [N]
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre,
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