Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 mai 2024
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHN
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marcelline OUIARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 avril 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 3 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 23 juillet 2023, Monsieur [C] [D], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe C, d’une puissance moteur de 170 chevaux, immatriculé [Immatriculation 6] et ayant parcouru 199 274 kilomètres, pour la somme de 6 600 euros à Monsieur [G] [Z], défendeur au présent procès (pièces n°1 à 6).
Par suite, Monsieur [D] a constaté l’allumage du voyant du niveau de liquide de refroidissement ainsi que des désordres dans le fond du vase d’expansion sur son véhicule quinze jours après son acquisition (pièce n°7).
En conséquence, l’assureur en protection juridique du demandeur, PACIFICA, a missionné un cabinet d’expertise afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux. Celle-ci a été réalisée par Monsieur [O] [K], le 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [C] [D] a, dès lors assigné Monsieur [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission telle que définie dans l’assignationImpartir à l’expert un délai pour le dépôt de son rapportRéserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 10 avril 2024, Monsieur [C] [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé ses pièces à la barre.
Bien que régulièrement assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Monsieur [C] [D] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [G] [Z] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, au titre de la garantie des vices-cachés et 1240 du même code, relatif à la responsabilité civile de droit commun, suite aux désordres dont est affecté ledit véhicule.
Monsieur [G] [Z] n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir acquis auprès de lui le véhicule litigieux par la production d’un certificat de cession du véhicule (pièce n°1). Il verse aux débats, pour justifier des désordres affectant son véhicule, un rapport d’expertise amiable en date du 27 septembre 2023, lequel révèle qu’en raison des désordres présents au moment de la vente dont est affecté le véhicule, celui-ci est inutilisable (pièce n°7).
L’action au fond qui pourrait être intentée, au titre de la garantie des vices-cachés ou de la responsabilité civile de droit commun à l’encontre de Monsieur [Z] n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, Monsieur [C] [D] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’articles 696 dudit code.
En conséquence Monsieur [C] [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CE MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [U] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] ( 22), tél : [Localité 8]. : [XXXXXXXX01] 15 mél : [Courriel 5] , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe c, 170 ch, immatriculé [Immatriculation 6] ;
- vérifier la réalité des défauts et désordres allégués dans l’assignation et ses annexes;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défauts et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ;
- évaluer les préjudices subis par Monsieur [D]
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner Monsieur [C] [D] au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [D];
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés
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