Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- RG n° 18/02967
APPELANTS
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 33]
ET
S.C.I. MGL [X], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentés par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0476
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES, toque : CP46, substitué à l'audience par Me Darly KOUAMO de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A.S. LAMY (anciennement S.A.S.U. NEXITY LAMY), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTERVENANTS
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 34]
[Adresse 14]
[Localité 24]
ET
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 32]
[Adresse 22]
[Localité 26]
ET
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 46]
[Adresse 18]
[Localité 27]
ET
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 21]
ET
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 24]
ET
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 32]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Tous ès qualités d'ayants droit de Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 33] et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 33]
Tous représentés par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0476
Ayant tous en avocat plaidant Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES, toque : CP46, substitué à l'audience par Me Darly KOUAMO de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [B] [X] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 29], à l'angle de la [Adresse 36] (n°34) et de la [Adresse 41]), immeuble composé de boutiques en rez-de-chaussée et d'appartements en étage. Cet immeuble a été vendu le 28 janvier 2015 pour la somme de 620.000 euros.
La société civile immobilière MGL [X], dont M. [B] [X] était le gérant, est propriétaire d'un immeuble également situé à [Adresse 30] et [Adresse 20]. Cet immeuble se compose également de boutiques commerciales en rez-de-chaussée et d'appartements en étage.
Ces deux immeubles avaient vocation à générer des revenus locatifs.
Par deux mandats n°2288 et 2289 - l'un daté du 1er janvier 2004, l'autre non daté - M. [B] [X] a confié l'administration de ces deux immeubles à une société Capitales, aux droits de laquelle est venue la SASU Nexity Lamy, devenue SAS Lamy en avril 2006.
Estimant que ces sociétés successives avaient mal administré ses biens, M. [B] [X] a dénoncé le mandat en mai 2016 et la gestion du bien situé [Adresse 38] a été confiée à l'agence immobilière [D], à [Localité 28].
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2018, M. [B] [X] et la SCI MGL [X] ont assigné la société Nexity Lamy devant le tribunal de grande instance de Créteil, en demandant sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 228.000 euros au titre du préjudice matériel résultant des pertes locatives relatives à l'immeuble situé [Adresse 39] et la somme de 1.439 euros au titre du préjudice fiscal,
- 37.592,34 euros au titre du préjudice matériel résultant des pertes locatives relatives à l'immeuble situé [Adresse 42],
- 200.000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de chance de vendre l'immeuble,
- 25.000 euros au titre du préjudice moral
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal a :
- Dit M. [B] [X] et la SCI MGL [X] recevables et bien fondés en leur action ;
- Condamné la SAS Nexity Lamy à payer à M. [B] [X] et la SCI MGL [X] la somme de 46.492,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SAS Nexity Lamy à payer à M. [B] [X] et la SCI MGL [X] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Nexity Lamy aux entiers dépens, recouvrables suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que l'action ayant été introduite le 22 février 2018, toutes les créances afférentes à une période antérieure de plus de cinq ans, soit les loyers et charges escomptés jusqu'au 31 décembre 2012 étaient prescrites à cette date. Il a par ailleurs relevé que M. [X] avait été négligent dans la surveillance de son patrimoine et avait participé à son préjudice. Il a estimé la responsabilité de la société Nexity à 5% du dommage, en relevant diverses fautes : non transmission des comptes-rendus de gestion à ses mandants, absence d'alerte sur l'état général des immeubles et de la nécessité de procéder à des travaux d'ampleur, absence de relocation des locaux.
S'agissant des loyers impayés par la SARL Aux Delices de [Localité 35] (immeuble [Adresse 40] et [Adresse 17]), il a jugé que la société Nexity était entièrement responsable du préjudice subi du fait du non-paiement des loyers par le locataire, qu'il a fixé à 37.592,34 euros.
Il a évalué la perte locative pour les locaux de la [Adresse 40] à 500 euros par lot pour six lots inoccupés pendant 40 mois soit 500 x 6 x 40 =120.000 mais a estimé, s'agissant de revenus locatifs espérés, que le préjudice devait s'analyser en une perte de chance qu'il a fixé à 60%, soit un préjudice de 72.000 euros. Il a appliqué ensuite le taux de responsabilité de Nexity de 5% et a donc évalué le préjudice de perte de loyers à 3.600 euros (3.600 euros).
Il a enfin évalué la perte de chance de vendre l'immeuble [Adresse 40] à un meilleur prix, due au mauvais entretien à 20% de la différence de prix de 380.000 euros (soit 76.000 euros) dont 5% a été mise à la charge de la société Nexity soit 3.800 euros.
Il a ensuite fixé le préjudice moral à 1500 euros.
Par déclaration du 27 mai 2020, M. [B] [X] et la société MGL [X] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [X] est décédé le [Date décès 8] 2023.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, la cour a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E] (les consorts [X]), ayants droit de M. [B] [X], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SCI MGL [X] et les consorts [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1984 et suivants, 1991,1992, 1993 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil,
Vu les constats d'huissier de justice,
À titre liminaire,
- Recevoir l'intervention volontaire de M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], tous ayants droit de M. [B] [X] et justifiant de leur qualité et de leur intérêt agir.
- Dire et juger qu'aucune des demandes des ayants droit de M. [B] [X] et de la SCI MGL [X] ne se heurte à la prescription et qu'elles sont recevables et bien-fondés.
Avant dire droit,
- Ordonner à la SAS Lamy de verser aux débats tous documents justifiant de la valeur locative mensuelle des immeubles qu'elle prétend avoir reçus durant l'exécution du mandat, ainsi que tous documents attestant de la vacance ou de l'occupation des dits logements entre 2010 et 2016.
- Débouter la SAS Lamy de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu'il :
- Condamne la SAS Nexity Lamy à payer à M. [B] [X] et la SCI MGL [X] la somme de 46.492,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamner la SAS Lamy à payer à la SCI MGL [X] la somme de 228.000 euros au titre du préjudice matériel résultant des pertes locatives relatives à l'immeuble sis [Adresse 39] ;
- Condamner la SAS Lamy à payer à M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], tous ayants droit de M. [B] [X], la somme de 37.592,34 euros, au titre du préjudice matériel résultant des pertes locatives relatives à l'immeuble sis [Adresse 42] ;
- Condamner la SAS Lamy à payer à la SCI MGL [X] la somme de 1.439 euros au titre du préjudice fiscal ;
- Condamner la SAS Lamy à payer à M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], tous ayants droit de M. [B] [X], la somme de 200.000 euros, au titre du préjudice matériel résultant de la perte de chance de vendre l'immeuble sis [Adresse 42] ;
- Condamner la SAS Lamy à payer à M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], tous ayants droit de M. [B] [X] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la SAS Lamy à payer à la SCI MGL [X] et M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], tous ayants droit de M. [B] [X], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SAS Lamy demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 2224 du code civil,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence suscitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 décembre 2019,
- Recevoir la SAS Lamy en son appel incident et de l'y déclarer bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Ecarté l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] tirée de la prescription ;
- Condamné la SAS Lamy à payer à M. [B] [X] et la SCI MGL [X] la somme totale de 46.492,34 euros à titre de dommages-intérêts, aux motifs qu'elle aurait méconnu son obligation d'information et serait entièrement responsable des loyers impayés par le preneur commercial.
- Confirmer le jugement entrepris sur le reste.
- Déclarer irrecevable la demande de M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], venant aux droits de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] visant à voir réformer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
- Débouter M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], venant aux droits de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] de leur demande tendant à voir ordonner à la SAS Lamy de verser aux débats tous documents justifiant de la valeur locative mensuelle des immeubles ainsi que de tous documents attestant de la vacance ou de l'occupation des dits logements entre 2010 et 2016 ;
A titre principal,
- Déclarer irrecevables comme prescrites et pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], venant aux droits de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la SAS Lamy n'a pas commis de faute et que les préjudices revendiqués sont sans lien de causalité avec son intervention.
- Débouter M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], venant aux droits de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] de l'ensemble de leurs demandes.
En tout cas,
- Condamner M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E], venant aux droits de M. [B] [X] et la SCI MGL [X] à payer à la SAS Lamy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cordelier et associés, avocats au barreau de Paris - Maître François Blangy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
SUR CE
Sur l'étendue de l'appel
La société Lamy fait valoir qu'il apparaît, au vu de la déclaration d'appel, que M. [X] et la société MGL [X] ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a « [débouté] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». Elle estime que dans la mesure où en première instance, M. [X] avait formulé des demandes distinctes pour chacun des postes dont il sollicitait la réparation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [X].
Les consorts [X] et la société MGL [X] n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce
Dans leur assignation, M. [X] et la société MGL [X] demandaient l'indemnisation de tous leurs préjudices, et donc des dommages et intérêts. Ils ont ensuite indiqué dans leur déclaration d'appel qu'ils sollicitaient l'infirmation du jugement en ce qu'il a « [condamné] la SAS Nexity Lamy à payer à Monsieur [B] [X] et la SCI MGL [X] la somme de 46.492,34 € à titre de dommages et intérêts », sollicitant la confirmation sur le surplus. Ainsi, en critiquant dans leur acte d'appel le montant global qui leur a été accordé, le tribunal faisant droit partiellement à leurs demandes, ils critiquaient bien chacun des postes de préjudice et doivent être considérés comme ayant demandé l'infirmation de toutes les demandes de préjudice et la société Lamy en toutes hypothèses ne précise pas ce que recouvrirait le « débouté des autres demandes » qui n'a pas été précisé et dont la Cour ne serait pas saisie.
La cour considère donc qu'elle est saisie de toutes les demandes des consorts [X].
Sur la recevabilité de l'action
La société Lamy soutient que l'action des consorts [X] est irrecevable comme prescrite. Elle rappelle que, s'agissant de l'action en responsabilité contre un administrateur de biens, le point de départ du délai de prescription est la réalisation du dommage. Elle fait valoir qu'elle avait avisé M. [X] à plusieurs reprises du mauvais état de ses biens et qu'elle avait d'ailleurs fait exécuter certains travaux. Elle prétend qu'elle envoyait des comptes de gestion et que M. [X] ne pouvait pas ignorer en outre au vu des sommes encaissées que des loyers n'étaient plus payés et qu'il y avait moins de locataires. Elle soutient que les mandants avaient connaissance de la dégradation de leurs biens et de la nécessité de faire réaliser des travaux à compter de l'année 2012.
Les appelants soutiennent que M. [X] n'a pas reçu de compte de gérance et qu'il n'était pas versé de fonds sur son compte au titre des loyers, qu'il ignorait donc l'absence de locataires et l'état des logements. Ils soutiennent qu'il n'avait pas reçu les devis de travaux et les lettres relatives au départ des locataires et à la nécessité de rénovation, que la prescription ne pouvait donc courir avant l'envoi en juillet 2013 du rapport de l'architecte relatif à l'immeuble de la [Adresse 40].
Sur ce
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Lamy verse aux débats des devis d'octobre 2009, relatifs à des travaux d'électricité de la cage d'escalier de la [Adresse 40], des lettres du 12 juin 2013 et 21 novembre 2012 informant le propriétaire de départs de locataires du [Adresse 17] et l'informant de l'impossibilité de relouer sans de très gros travaux de rénovation et estime que M. [X] était au courant du mauvais état de l'immeuble et de la nécessité de travaux, qu'elle avait déjà auparavant fait réaliser des devis pour des travaux et réparé de nombreuses fenêtres.
Elle estime donc que M. [X] devait introduire sa demande de dédommagement pour la dégradation des lieux dans le délai de 5 ans avant le 21 novembre 2012, date où il avait été mis au courant du mauvais état de l'immeuble, que l'assignation étant postérieure au 21 novembre 2017 leur demande est prescrite.
La société Nexity avait produit devant le tribunal les comptes de gestion de l'immeuble du [Adresse 17] jusqu'au 31 décembre 2012. Sur le dernier, il apparaissait très nettement que trois logements n'étaient plus loués. En outre, la lettre du 12 juin 2013 mentionnait que MM. [N] et [C] avaient quitté l'appartement du [Adresse 17] mais que les lieux ne pouvaient être reloués sans des travaux importants de rénovation. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que ces documents envoyés à l'adresse de M. [X] à son domicile en Vendée ont nécessairement été reçus par l'intéressé.
En outre le solde de la gestion diminuait d'année en année et M. [X] ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la dégradation de la situation, en voyant ses revenus se réduire.
M. [X] avait reçu des courriers et compte-rendu qui auraient pu l'alerter et notamment avait connaissance générale de l'état des immeubles, mais la connaissance de l'importance de la dégradation de l'immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 9] ne peut donc être datée que de l'établissement du diagnostic technique du Cabinet [Z] le 26 juillet 2013 et du premier procès-verbal de constat du 14 avril 2015 fait à la demande des consorts [X].
La société Lamy produit en cause d'appel les comptes-rendus de gestion postérieurs au 31 décembre 2012 mais ces comptes de gestion tardifs sont des « duplicata ». Il n'est donc pas certain que ces documents, que la société n'avait pas produits en première instance, aient été communiqués dès les années 2013 à 2015. En outre, la société ne produit pas de compte de gestion pour l'immeuble du [Adresse 11] et il n'est pas établi que M. [X] pouvait se rendre compte de l'état des lieux et de l'absence de location de cet immeuble. Il a seulement reçu un courrier en 2012 mentionnant qu'après le départ des locataires l'appartement ne pouvait être reloué sans de gros travaux.
Le jugement qui a déclaré que l'action n'était pas prescrite sera confirmé.
Le tribunal a par ailleurs justement rappelé que s'agissant du préjudice lié à d'éventuels impayés de loyers, créances à exécution successive, le point de départ de la prescription ne court, en application de l'article 2224 du code civil, qu'a compter de la date d'exigibilité de chacune des créances revendiquées.
Sur la demande de production de pièces
Les consorts [X] demandent à la société Lamy de produire aux débats tous documents justifiant de la valeur locative mensuelle des immeubles qu'elle prétend avoir reçus durant l'exécution du mandat, ainsi que tous documents attestant de la vacance ou de l'occupation des dits logements entre 2010 et 2016.
Cette demande ne semble pas avoir d'autre objet que de connaître le montant des loyers pratiqués dans les locaux de la [Adresse 44] entre 2010 et 2013. Elle a été rejetée par les premiers juges, n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état et les consorts [X] ont malgré tout présenté des demandes relatives à ces loyers et ne demandent pas de sursis jusqu'à production de ces pièces.
La société Nexity Lamy a déjà rencontré des difficultés à produire des pièces anciennes et rien ne permet d'affirmer qu'elle posséderait ces documents.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Nexity
1) Sur les fautes contractuelles
Ainsi que rappelé justement par le tribunal, les mandats confiés par M. [B] [X] et la SCI MGL [X] à la société Capitales, et repris par la société Nexity Lamy ont été signés en 2004. Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ce sont les articles avant la réforme et avec l'ancienne numérotation qui s'appliquent.
Ainsi aux termes de l'article 1134 ancien du code civil: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » et 1147 ancien : « Le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, particulières au mandat, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire répond également des fautes qu'il commet dans sa gestion, étant précisé que la responsabilité relative aux fautes est appliquée plus rigoureusement à l'égard du mandataire professionnel rémunéré, il répond de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant.
Un mandataire de façon générale doit :
- réaliser la mission qui lui a été confiée, selon les modalités indiquées dans le contrat (on parle d'obligation de conformité), et dans le délai imparti (obligation de diligence) ;
- faire preuve de loyauté envers le mandant. La mission doit être effectuée dans l'intérêt de ce dernier ;
- effectuer une reddition des comptes.
Les mandats de gérance donnés par M. [X] précisaient diverses obligations de gestion courante incombant au mandataire, à savoir :
- la signature et la gestion des baux, l'encaissement des loyers, charges, dépôts de garantie, indemnités d'occupation et d'assurance, et plus généralement de toutes sommes ou valeurs relatives au bien, le paiement des charges, factures diverses et travaux de copropriété ;
- l'assistance technique : le mandataire avait l'obligation de demander des devis, faire exécuter les travaux d'entretien courant, faire exécuter les travaux de remise en état des lieux tels que définis à l'article « obligations du mandant », commander et faire exécuter les travaux importants mais urgents puis en aviser le mandant, suivre les réalisations des entreprises ;
- l'assistance juridique et le recouvrement, notamment : relancer les locataires débiteurs, adresser des mises en demeure par lettre recommandée, faire délivrer les actes (commandements de payer, sommations), assigner les locataires débiteurs devant les tribunaux, représenter le mandant devant les juridictions, faire signifier et exécuter les décisions de justice, rendre compte de l'évolution des procédures ; le contrat précise qu'en cas de libération des locaux et de non-relocation par le mandant en cas de reprise ou de vente des locaux), le mandant deviendra le gardien juridique du bien et il lui appartiendra de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la conservation de son bien ; le mandataire doit rechercher les locataires, rédiger les baux, réaliser les états des lieux, les déclarations de sinistres, participer aux expertises... ;
- la reddition des comptes de sa gestion au moins une fois par an au minimum, en adressant un relevé détaillé de tout ce qu'il aura perçu et dépensé.
Les appelants reprochent à la société Nexity devenue société Lamy des manquements à son devoir d'information, son obligation de louer les lieux et à son obligation d'entretien, ainsi que des manquements spécifiques dans la gestion des baux de la société « Aux délices de [Localité 35] ».
La société Lamy conteste toute faute qui lui serait imputable et susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, rappelant qu'elle est tenue à une obligation de moyens et non de résultat, qu'elle a fait effectuer les travaux urgents et avisé M [X] de l'urgence de faire des travaux de rénovation complète pour pouvoir louer, qu'elle n'avait pas à faire à faire l'avance de travaux de rénovation pour le compte de son mandant.
Sur les obligation d'entretien, d'information et de location,
Les consorts [X] critiquent la gestion défaillante de leurs biens immobiliers par la société Nexity Lamy, estimant que celle-ci s'est abstenue du recouvrement des loyers, et n'a pas informé M. [X] d'une situation extrêmement dégradée de ses biens, en particulier pour l'immeuble situé [Adresse 40] ; qu'en effet ce n'est qu'au cours de l'année 2014 que la société Nexity Lamy a informé le propriétaire de l'état de ses biens et commandé une étude réalisée par M. [Z], architecte, lequel a chiffré les travaux de reprise et de réhabilitation de l'immeuble situé [Adresse 40] à un coût supérieur à 400.000 euros; que la plupart des appartements étaient inoccupés, voire frappés d'un arrêté d'insalubrité ou même de péril, et qu'une diminution importante des revenus locatifs a été constatée.
Ils exposent que M. [X] n'ayant pas les ressources nécessaires pour réhabiliter l'immeuble de la [Adresse 40], il a été obligé de vendre cet immeuble à bas prix à un acquéreur proposé par la société Nexity Lamy ; que de même, une diminution des revenus locatifs de l'immeuble de la [Adresse 38] a été constatée, la société Nexity Lamy étant également intervenue pour trouver un acquéreur pour ce bien, mais que le nouveau gérant a retrouvé des locataires.
Ils soutiennent que le courrier de la société Nexity Lamy du 21 novembre 2012 visait des problèmes rendant impossible la relocation d'un seul appartement mais ne peut être considéré comme une alerte de l'état de tous les appartements de l'immeuble en général, de même que les devis du 20 octobre 2009 ne visaient que les parties communes et non les logements de l'immeuble, de sorte que M. [X] ne pouvait avoir conscience des difficultés et de la nécessité de faire des travaux de façon urgente.
Il résulte des deux constats établis à la demande des héritiers de M. [X] le 14 avril 2015 et le 1er juillet 2016, que l'immeuble de la [Adresse 44] était à cette date en très mauvais état.
A la suite de ce premier constat, la société Nexity a fait établir des devis puis a écrit le 24 novembre 2015 au propriétaire qu'il fallait réaliser au moins 95.000 euros de travaux. Elle prétend avoir déjà deux ans auparavant prévenu le propriétaire du mauvais état de l'immeuble, et il n'est pas contesté qu'elle l'avait fait le 21 novembre 2012 pour au moins un appartement au moment du départ du locataire en précisant « cet appartement n'est pas relouable en l'état, avant la relocation, il faut prévoir de gros travaux de rénovation ».
Ces travaux au vu de leur montant ne sont pas des travaux d'entretien courant et ce ne sont pas non plus des 'travaux importants mais urgents' au sens du mandat, que la société gérante devait faire exécuter elle-même à ses frais, l'immeuble étant dégradé mais pas en péril, et M. [X] devait donc les autoriser et les financer, ce qu'il n'a pas fait. La proposition de rénover partiellement certains appartements faite dans la lettre du 24 novembre 2015 n'avait pas été suivie d'effets et aurait peut-être permis effectivement des rénovations partielles et une rénovation plus précoce permettant la relocation.
Sur les « petits » travaux, il convient de relever que les constats d'huissier mentionnent des changements de châssis de fenêtres, ce qui suffit à démontrer que la société Nexity assurait justement l'entretien urgent et les travaux de moins grande importance mais urgents.
La société Nexity aurait cependant dû aviser M. [X], mandant, de la dégradation des deux immeubles, en l'alertant de façon plus sérieuse sur le délabrement des bâtiments. Elle a de ce fait commis un manquement à ses obligations de mandataire en n'alertant pas suffisamment les mandants.
Même si elle a adressé au mandant des comptes-rendus de gestion régulièrement, elle ne l'a pas suffisamment alerté des problèmes existant dans les immeubles tant sur leur état, que sur les baux.
Au moment du mandat de 2004, dans l'immeuble [Adresse 38], 3 locaux commerciaux et 5 appartements étaient apparemment loués, il n'y avait plus que deux locaux commerciaux loués et un seul appartement lors de la fin du mandat de Nexity. Même si des travaux étaient nécessaires, il apparaît que quatre des six appartements que comporte l'immeuble étaient en état d'être loués même s'ils n'étaient pas parfaits, alors qu'un seul l'était encore en 2015, et que l'un des locaux commerciaux ne l'était plus non plus.
Le constat fait à la demande de M. [X] le 14 avril 2015 relève par exemple que le locataire du 1er étage face, M. [H], a été expulsé le 30 septembre 2007 mais que l'appartement n'a été vidé que depuis 10 jours, soit presque huit ans plus tard, ce qui est clairement la preuve d'un manque de rigueur dans la gestion qui n'a pas facilité la relocation.
Aucun compte de gestion sérieux n'est d'ailleurs fourni pour l'immeuble situé [Adresse 19] et la société Nexity a fait preuve de négligence et a manqué à son obligation prévue au bail, de relouer les lieux [Adresse 38].
Sur la gestion des baux de la société Aux Délices de [Localité 35]
Les appelants reprochent particulièrement à la société Nexity d'avoir géré de façon négligente les incidents de paiement de loyers de la SARL Aux Delices de [Localité 35], titulaire d'un bail d'habitation sur un logement et d'un bail commercial sur une boutique de l'immeuble situé [Adresse 9] et d'avoir tardé à initier une procédure d'expulsion puis, une fois le jugement obtenu, d'avoir tardé à le faire exécuter.
Sur le bail d'habitation
Les appelants prétendent qu'il y avait des impayés depuis de nombreuses années, qui auraient dû alerter et reprochent au gérant d'avoir agi trop tard et ensuite d'avoir tardé à exécuter.
L'intimée répond qu'elle n'avait pas de raison d'intenter une procédure judiciaire à l'encontre de cette société en ce qui concerne le loyer du logement avant le mois de juin 2011, malgré quelques incidents, puisqu'à la date du 23 mars 2011, le solde du compte du locataire pour le bail d'habitation était positif, que ce dernier a ensuite eu des délais de paiement.
Il résulte des relevés de compte de gestion du local d'habitation et des décisions judiciaires produits aux débats que malgré quelques incidents, les loyers étaient payés, même irrégulièrement et avec du retard, puisqu'au 23 mars 2011, le relevé de compte du locataire pour le bail d'habitation présentait un solde créditeur de 81,26 euros. La société Nexity, pour le compte du propriétaire, a fait délivrer un commandement de payer le 29 septembre 2011 et a assigné en référé expulsion dès le 26 janvier 2012. Nexity a ensuite obtenu une ordonnance condamnant la société à payer la somme de 1.170,31 euros et autorisant l'expulsion mais avec un délai de 12 mois. Dans la mesure où les délais de la cour d'appel sont supérieurs à ce délai d'un an, les consorts [X] ne démontrent pas l'utilité d'une telle démarche, l'expulsion s'étant faite ensuite avec un retard qui n'est pas inhabituel en la matière et dont la société Nexity n'est pas responsable.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté l'absence de négligence pour la gestion du local d'habitation.
Sur le local commercial
S'agissant du local commercial, il résulte du compte de gestion que la société Aux délices de [Localité 35] présentait depuis 2007 un retard de loyer entre 7 et 10.000 euros mais payait toujours une partie des sommes dues, ce débit du locataire apparaissant très clairement dans les relevés de gestion fournis par les consorts [X] eux-même.
Ce n'est que le 1er novembre 2011 qu'un commandement de payer a été délivré alors que la dette dépassait déjà 10.000 euros. L'assignation en paiement et acquisition de la clause résolutoire a été signifiée le 27 janvier 2012, soit dans les délais nécessaires après le commandement et par ordonnance du mai 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a condamné la société Aux délices de [Localité 35] à payer un arriéré de loyers de 14.667 euros, soit environ un an de loyers mais il a accordé un délai de paiement de douze mois pour s'acquitter des loyers et suspendu la clause résolutoire. Il est noté sur le jugement que c'est M. [X], représenté par son avocat, qui a donné son accord pour ce délai d'un an, qui a contribué aggraver la dette locative de la société locataire qui est restée dans les lieux et ne s'est pas acquittée de l'indemnité d'occupation et de la dette de loyers.
Il appartenait cependant au mandataire, même s'il n'avait pas été à l'origine de l'acceptation des délais, lorsqu'il constatait que n'étaient ceux-ci pas respectés et notamment que les loyers courants n'étaient pas payés, de délivrer un commandement de quitter les lieux et de faire expulser le locataire.
Le jugement qui a déclaré la société Nexity entièrement responsable de ce retard de loyers doit être confirmé sur ce point.
2)Sur les préjudices imputables aux fautes de la société Nexity
Sur la faute de M. [X]
Le tribunal a estimé que M. [X] avait eu un comportement fautif en négligeant de surveiller la gestion de ses appartements et a imputé seulement 5% de son préjudice résultant du défaut d'information et de recherche de locataires à la société Nexity.
La société Nexity envoyait régulièrement des comptes-rendus de gestion pour l'immeuble [Adresse 40] et versait le solde des comptes locatifs à M. [X] que ce soit en son nom propre ou en sa qualité de gérant, et celui-ci s'est montré négligent dans le suivi de l'action de son mandataire.
Il n'a pas relancé son mandataire, ne s'est pas inquiété de la diminution de ses revenus locatifs et n'a pas répondu aux différents courriers, notamment ceux l'informant de la nécessité de travaux dans deux appartements ou après l'estimation du cabinet [Z] en juillet 2013.
Cependant, M. [X] avait confié la gestion de ses biens à un gestionnaire et pouvait donc légitimement se reposer sur son mandataire, professionnel choisi pour faire le travail de gestion à sa place et dont il pouvait attendre une gestion plus rigoureuse s'agissant d'un professionnel.
Il a donc contribué à son dommage par sa négligence, mais dans une proportion de 50% seulement, la négligence de l'agence comptant pour l'autre moitié, et le jugement qui avait fixé à 95% sa responsabilité sera infirmé sur ce point.
Sur la perte de loyers dans l'immeuble [Adresse 38] faute de location
Il résulte du mandat de gérance de la société [D], qui a repris le mandat de gestion de cet immeuble en 2015, que le 24 avril 2018, il y avait huit locataires dans l'immeuble pour des loyers de montants situés entre 450 euros et 600 euros pour les six appartements, et deux loyers commerciaux de 1.000 euros et 2.700 euros. La Cour ignore cependant quels travaux ont pu être effectués entre 2015 et 2018, mais les photos montrent un immeuble rénové et permettent de rendre vraisemblable la réalisation de travaux notamment grâce à l'argent de la vente de l'immeuble [Adresse 43][Adresse 36]. Dans le relevé que fait la nouvelle société gestionnaire, elle mentionne elle-même qu'un local commercial a été transformé entre un appartement et un studio.
Le tribunal a retenu une perte de chance de percevoir les loyers de 60%.
Il apparaît effectivement que la société Nexity, en ne relouant aucun des appartements une fois les locataires partis, a privé M. [X] ou la société MGL [X] de toute chance de percevoir un loyer.
Un certain nombre de logements [Adresse 44] ont été loués jusqu'à juillet 2010, début 2011 ou même 2013, mais ni la société Nexity ni les consorts [X] ne précisent quel était le montant des loyers payés, seul un « studio » était encore loué 250 euros mais au moins trois logements n'étaient pas relouables en l'état.
La SCI MGL [X] a perdu des revenus locatifs depuis l'année 2010, 2011, voire 2013, date à laquelle les logements de l'immeuble de la [Adresse 38] étaient vacants, jusqu'en mai 2016, date de résiliation du contrat de mandat.
L'immeuble se compose de six appartements (3 de type 2 et 3 studios, parmi lesquelles seul un studio était loué au prix de 250 euros mensuels), et trois locaux commerciaux dont deux seulement étaient loués.
Dès lors, les consorts [X] soutiennent que cinq appartements étaient vacants, alors même qu'un des studios était prêt à la location et aurait pu générer un revenu locatif immédiat, aux mêmes conditions. Ils estiment une perte mensuelle potentielle de 2.700 euros pour les appartements non loués (450 € x 2 + 600 € x 3) et de 1.750 euros pour les deux locaux commerciaux vacants (1.000 € + 750 €).
La société Nexity fait valoir que le tribunal a calculé une perte sur une période de 40 mois alors qu'il avait estimé prescrites les demandes de loyers exigibles plus de cinq ans avant l'assignation.
Elle conteste le calcul des consorts [X], estimant qu'il faut compter comme l'a fait le tribunal qu'il s'agit d'une perte de chance seulement.
La société MGL [X] n'a pas perçu de loyers sur la période de 2011 à 2013 sur 3 studios et deux appartements de deux pièces, mais au vu du constat faite à la demande des consorts [X], des travaux devaient être faits pour avoir une chance de les louer, et le non paiement des loyers doit s'analyser comme une perte de chance de relouer les biens comme l'a justement fait le tribunal, et non comme une perte de loyers comme le demandent les consorts [X].
Il convient donc de constater que sur 35 mois en moyenne, la société MGL [X] a perdu une chance de louer deux studios et un appartement (les autres n'étant pas louables) et deux locaux commerciaux, mais les loyers ne peuvent pas être ceux pratiqués par le nouveau gérant après travaux.
Le seul studio encore loué l'était pour 250 euros et le local commercial pour 750 euros, ces deux prix seront retenus et le prix de 400 euros pour les deux pièces.
La perte de chance sera comme l'a justement fait le tribunal évaluée à 60%. Le préjudice doit donc être évalué à 250 euros x 2 + 400 euros et 750 euros x 2 = 2400 euros sur 35 mois, soit, soit une perte de chance de 84.000 euros x 60% = 50.400 euros, dont M. [X], ès qualités de gérant de la société MGL [X] est responsable pour moitié, et la société Nexity Lamy pour l'autre moitié.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant du préjudice et de fixer la perte de chance relatives aux loyers de l'immeuble [Adresse 44] à 25.200 euros.
La société MGL [X] et les consorts [X] demandent également le remboursement de la taxe sur les logements vacants qu'elle a dû payer parce que les appartements n'étaient pas loués : 1014 euros réclamés en 2015 pour trois appartements, puis 425 euros pour un autre appartement la même année. Ils font valoir qu'ils ont dû payer ces sommes qui constituent donc un préjudice réel.
La société Nexity soutient que l'impôt est personnel et qu'elle ne peut pas le payer à la place des consorts [X].
Le tribunal a débouté la société MGL [X] de cette demande au motif que « cette taxe n'est due que par le propriétaire des lieux et ne peut être payée par une tierce personne, sauf à constituer un enrichissement sans cause pour le propriétaire »
C'est à tort que le tribunal a estimé que le paiement de la taxe sur les logements vacants était une dette personnelle et qu'elle ne pouvait être remboursée. Le paiement de cette taxe en raison des fautes de la société gestionnaire est incontestablement un poste de préjudice, conséquence directe de la mauvaise gestion si la preuve est rapportée de son paiement.
Or en l'espèce, si l'avis d'imposition est produit, la preuve du paiement ne l'a pas été et dans ces conditions la demande de condamnation de la société Lamy à payer ces sommes doit être rejetée, et le jugement confirmé pour un autre motif.
Sur la perte de loyer du bail commercial : Aux délices de [Localité 35]
La société Nexity a ainsi que vu plus haut commis une faute en ne s'assurant pas que la société aux délices de [Localité 35] payait le loyer et respectait ensuite les délais accordés par l'ordonnance de référé.
Cependant la prescription pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance de celui-ci. En l'espèce les consorts [X] ne peuvent contester que M. [X] avait connaissance du montant des loyers impayés au moment où l'ordonnance de référé a été rendue en mai 2012, et pouvait imputer ce retard à la société Nexity qui avait tardé à obtenir un titre pour obtenir paiement des loyers.
Son action ouverte dès la procédure de référé était donc prescrite sur ces loyers au moment de l'assignation du 22 février 2018.
Pour les loyers suivants l'ordonnance de référé, le point de départ de la prescription ne court, en application de l'article 2224 du code civil qu'à compter de l'échéance de loyer et les consorts [X] peuvent réclamer les loyers dus mais seulement ceux à terme avant les cinq ans avant l'assignation, soit les loyers à compter du 1er mars 2013.
En considérant que les paiements faits par la gérante de la société s'imputent d'abord sur les loyers anciens, il y a lieu de considérer que peuvent être demandés tous les loyers dus entre le 1er mars 2013 et le 1er septembre 2014, date où d'après le décompte, fourni par les consorts [X] eux-même (pièce 10), s'arrête, soit la somme de 20.466,80 euros (1077,20 x19).
Le jugement sera donc infirmé sur le montant dus au titre des loyers de la société Aux délices de [Localité 35], et la société Lamy condamnée à payer aux consorts [X] à ce titre la somme de 20.466,80 euros.
Sur la perte de chance de vendre l'immeuble de la [Adresse 45] à un prix supérieur
Ainsi que vu plus haut, au vu du rapport de l'architecte du 26 juillet 2013, seules quelques dépenses d'entretien courant auraient pu être faites sur cet immeuble dans le cadre du mandat de gestion : entretien des gouttières, de la cour commune, changement de quelques tuiles, réparation de la rampe d'escalier, rénovation du local poubelle par exemple.
Or, la plus grande part des travaux figurant sur le devis commandé par Nexity concernaient des travaux de rénovation et de mise aux normes en raison des défauts d'origine de l'immeuble : portes trop étroites, électricité et canalisations non conformes, défaut d'isolation, planchers trop fins, pièces aux superficies inférieures aux références pour louer, cage d'escalier trop petite...
Il s'agit de dépenses importantes à la charge du propriétaire et non du gérant, et elles auraient été assez semblables et tout aussi indispensables si M.[X] en avait été avisé un peu plus tôt, et ses héritiers ne peuvent prétendre que ce dernier les aurait fait réaliser à moindre coût s'il avait été avisé avant et aurait ainsi évité la vente. Aucun état des lieux sérieux n'ayant été fait au moment où la société Capitales a pris la gestion en 2004, il est impossible d'apprécier quelle aurait été l'importance et le coût des travaux (qui étaient à la charge de M. [X]) s'ils avaient été faits plus tôt, en relevant que dès 2009, soit cinq ans seulement après signature du mandat, la société Nexity relevait déjà la nécessité de travaux importants et avait d'ailleurs effectué des réparations en 2012 (changement de certaines fenêtres).
Les consorts [X] reconnaissent eux-même dans leurs conclusions que le propriétaire n'avait pas les moyens de faire les travaux nécessaires en 2013, et vraisemblablement pas non plus dans les quelques années précédentes, où il n'avait d'ailleurs pas répondu à des courriers de Nexity relatifs à des devis de rénovation d'électricité dès 2009. Ils reprochent dans leurs conclusions à la société Nexity d'avoir fait établir un examen par un architecte, alors que cette démarche relevait justement d'une saine gestion, et ils ne remettent pas en cause ses conclusions qui rejoignent celles qu'ils ont eux-mêmes fait établir par constat.
Le préjudice de l'absence d'information sur l'état de l'immeuble, rendant les travaux plus chers et trop tardifs, et qui ont obligé à la vente n'est donc pas établi. La réalisation de travaux, ou la vente de l'immeuble, étaient nécessaires depuis plusieurs années et dans la mesure où M. [X] n'avait pas les moyens de réaliser ceux-là, le retard dans la vente n'était pas un préjudice en lui-même.
Seule la réalisation tardive de certains travaux d'étanchéité par exemple a pu amener à une diminution du prix de vente, mais elle est n'est pas essentielle.
Pour établir que le bien a été vendu à la fois trop tard et trop vite et donc en dessous de sa valeur réelle, en laissant sous-entendre que c'était parce que la société gestionnaire et mandataire de la vente y trouvait un bénéfice immédiat, les consorts [X] fournissent deux « évaluations », l'une de l'actuel gestionnaire et l'autre d'une agence immobilière locale. Aucune des deux attestations cependant ne précise dans quelles conditions elles ont été rédigées. Elles sont manifestement très postérieures à la vente, et ne précisent pas si elles tenaient compte des travaux à faire ou faits. Les photos jointes sont celles de l'immeuble rénové, elles sont toutes les deux en outre établies appartement par appartement alors que l'immeuble a été vendu entier et qu'il n'est pas établi qu'il aurait pu l'être par lots au vu de son état et de l'état des parties communes. En outre cette vente en pièces détachées prend beaucoup plus de temps.
Les attestations de valeur s'appuyant sur des valeurs moyennes au m² qui ne sont pas celles d'un immeuble avec d'importants travaux de restauration et en ne mentionnant aucune décote pour le mauvais état, elles semblent donc correspondre à la valeur qu'aurait eu l'immeuble en bon état, ce qui n'était pas le cas. L'acte de vente de l'immeuble mentionne d'ailleurs que l'acquéreur fait un prêt de 1.250.000 euros, soit le double du prix d'achat, ce qui suppose un montant de travaux élevé pour valoriser celui-ci. Les attestations ne peuvent donc suffire à établir que M. [X] aurait pu trouver, à la même date, un acquéreur pour l'immeuble dégradé, à un prix très supérieur à celui auquel il a été revendu, et en tous cas au prix d'un million suggéré. Il a en accepté le prix et il était en outre de son intérêt de vendre rapidement, puisqu'il reconnaît qu'il n'avait pas les moyens de faire les travaux et que l'immeuble courait le risque de se dégrader encore plus.
Il convient d'admettre que le prix aurait pu être supérieur de 10% soit de 62.000 euros mais il ne s'agit que d'une perte de chance que l'on peut estimer de 40 %.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement et de lui accorder la somme de 62.000 x 40% x 10% soit, pour la perte de valeur de l'immeuble : 2.480 euros.
Sur le préjudice moral
Les consorts [X] continuent en appel d'invoquer le préjudice moral de M. [X], obligé de vendre un bien immobilier et de ne pouvoir céder à ses enfants ce patrimoine.
La société Nexity fait valoir que la décision de vendre est une décision patrimoniale qui n'affecte pas un sentiment d'affection ou d'honneur.
M. [X] a dû vendre un des deux immeubles qu'il possédait à [Localité 28] parce que celui n'avait pas été bien entretenu et nécessitait des travaux qu'il ne pouvait payer.Cependant ainsi que vu plus haut, ce n'est pas seulement l'absence d'alerte de la société Nexity qui a contraint à la vente mais son propre désintérêt et il est mal fondé à invoquer l'impossibilité de céder un patrimoine qu'il n'a pas cherché à sauvegarder.
Les consorts [X] seront déboutés de leur demande pour préjudice moral et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt qui confirme la condamnation de Nexity à indemniser les consorts [X] et la SCI MGL [X] des préjudices résultant de ses fautes, conduit à confirmer également les dispositions du jugement relativement aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.
La société Nexity Lamy sera également condamnée aux dépens d'appel mais les consorts [X] et la société MGL [X] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant largement déboutés de leurs demandes en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Nexity Lamy à payer à M. [X] et la société MGL [X], la somme de 46.492,34 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ses fautes de gestion,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute les appelants de leur demande de production de pièces,
Condamne la société Lamy à payer à la société MGL [X] la sommes de 25.200 euros au titre de la perte de chance de loyers sur l'immeuble [Adresse 37]
Condamne la société Lamy à payer à M. [A] [X], Mme [J] [X], M. [W] [X], M. [V] [P], M. [I] [P] et Mme [Y] [E] :
- la somme de 2.480 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble de la [Adresse 45]
- la somme de 20.466,80 euros au titre de la perte de loyers sur le local « aux délices de [Localité 35] »
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Lamy aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,