Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPJU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section industrie RG n° 15/09728
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
né le 29 novembre 1963 à ORAN
représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/031969 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Me [W] [H] (SELARL FIDES) - Mandataire judiciaire de S.A. BILL TORNADE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 substituée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
Me [D] [T] (SCP THEBENOT-PERDEREAU-MANIERE-[D]) - Administrateur judiciaire de S.A. BILL TORNADE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.A. BILL TORNADE
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 306 480 494
représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Engagé selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 18 juin 1999 en qualité de préparateur de commandes par la société Bill Tornade, Monsieur [U] [Z] a été informée d'un éventuel licenciement économique et convoqué à un entretien préalable le 15 avril 2015. Au cours de cet entretien préalable qui s'est tenu le 30 avril 2015 un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Ayant refusé ce contrat, monsieur [Z] a été licencié par lettre de licenciement pour motif économique le 25 mai 2015.
Le salarié a saisi le 31 juillet 2015 en rappel de salaire pour le mois de juillet 2015, en indemnité de transport, en nullité du licenciement, en harcèlement moral et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 septembre 2016 a débouté monsieur [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Z] a interjeté appel le 23 octobre 216.
En cours de procédure d'appel, le tribunal de commerce de Paris a placé le 8 septembre 2020 la société Bill Tornade en liquidation judiciaire et Maître [W], mandataire judiciaire et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest ont été régulièrement attraits à la procédure.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer le jugement opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest,
Fixer au passif de la société Bill Tornade au titre des créances de monsieur [Z], avec anatocisme
titre
montant en euros
indemnité pour licenciement nul
ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50 000
dommages et intérêts pour harcèlement moral
30 000
complément salaire maladie
congés payés
512,46
51,24
prime d'ancienneté
congés payés
735
73,50
violation de l'obligation de formation
5 000
article 700 du code de procédure civile
3 000
Ordonner la remise de bulletins de paie et une attestation assedic rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 mai 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest demande à la cour de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes de Paris de débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, fin et conclusions , de lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'Ags, de rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités et dire que la décision ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable :
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Application du droit à l'espèce
Le salarié soutient que depuis l'arrivée de monsieur [Y] et de sa famille à la fin de l'année 2013, ses collègues et lui-même sont victimes de harcèlement moral caractérisé par des agressions verbales, insultes à caractère raciste, dégradation des conditions de travail en lui retirant les clés du local de stockage, non paiement ou paiement en retard de salaire et de ses accessoires, prime d'ancienneté. Monsieur [Z] fait état des conséquences sur son état de santé de ce harcèlement par son médecin traitant et l'unité psychologique de l'hôpital Georges Pompidou.
Pour établir ces faits, verse aux débats :
Une attestation de monsieur [J] ainsi rédigée « J'ai vu [V] [Y] insulter et dénigrer monsieur [Z] quotidiennement jusqu'à épuisement. Monsieur [Z] subissait des humiliations et des propos à caractère raciste notamment en raison de ses origines. Il ne cessait de l'insulter et le dévaloriser en lui disant qu'il réussirait à le faire démissionner. J'ai vu le comportement harcelant de [V] [Y] avait de graves conséquences sur la santé mentale de monsieur [Z] de plus en plus en affecté par ce qu'il subissait. A la suite du licenciement de monsieur [Z], j'ai vu [V] [Y] se vanter du fait qu'il avait réussi à évincer monsieur [Z] de la société comme il le voulait. Nous avons tenté d'interpeller [V] [Y] sur ces dénigrements systématiques, ces agissements hostiles et harcelants créant une ambiance de travail des plus délétères sans aucune réaction de sa part. Au contraire nos alertes n'ont fait qu'aggraver la situation. Nous travaillons dans un climat de terreur et dans une ambiance harcelante.»
Un courriel du 25 juin 2014 de monsieur [F] à l'adresse de l'employeur comportant des termes suivants : « Je trouve votre attitude injustifiée et humiliante vis à vis de mon travail et de moi-même. Je vous ai repris plusieurs fois sur votre manière de me parler. Me décrire publiquement et à tort d'incapable et me menacer de licenciement devant votre fournisseur et devant votre famille est un acte grave »
Différents courriers de monsieur [A], délégué du personnel mentionnant notamment " en effet, malgré de nombreuses demandes d'établir un dialogue calme et serein, vous continuer à vous exprimer de manière agressive et insultante à l'égard des salariés( ...) en nous traitant de bons à rien ou d'abrutis certains employés et consultants. ( ...) Certains salariés sont terrorisés par la violence des nombreux esclandres qui éclatent régulièrement ( lettre du 18 novembre 2014) " Mon collègue, monsieur [U] [Z], en sa qualité d'adjoint et de préparateur de commandes avait également les clefs des entrepôts afin de pouvoir mettre les vêtements, expédier et remettre les commandes ou recevoir des livraisons. Depuis plusieurs semaines, les clés lui ont été également retirées et aujourd'hui, nous sommes tous les deux visés par cette mesure dont ne comprenons ni l'objectif, ni la motivation. A plusieurs reprises, vous nous avez faut des remontrances et nous avez qualifiés de " bons à rien" de " branleurs" en nous indiquant que nous n'étions que des " chiens de garde" pour vous citer. " ( courrier du 26 mars 2015).
Un arrêt de travail du 11 au 21 décembre 2014 pour burn out émanant du docteur [R] [S], une attestation de madame [B], psychologue, psychanalyste du 1er décembre certifiant qu'elle a reçu en consultation monsieur [Z] pour souffrance au travail les 18 décembre 2014 et 30 janvier 2015.
Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble des éléments laissent supposer qu'il a été victime de harcèlement moral sur une période assez longue, par le fait d'être insulté, de recevoir des propos humiliants, d'avoir été privé des clés de son lieu de travail, l'obligeant à attendre un membre de la direction pour y accéder, faits ayant eu des répercussions sur son état de santé mentale. Aucune argumentation n'est donnée par l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest pour expliquer ces agissements de l'employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en absence d'argument pour étayer que ces éléments présentés seraient exempts de tout harcèlement, il convient de considérer que les faits de harcèlement étant constitués, il convient d'indemniser monsieur [Z] à hauteur d'une indemnité de 8000 euros en réparation de son préjudice moral spécifique.
Sur l'obligation de formation
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 6321-1 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [Z] expose qu'il n'a reçu aucune formation en 16 ans passés dans l'entreprise et que l'employeur aurait ainsi failli à son obligation de lui assurer une formation continue ce qui lui serait préjuciable en terme d'employabilité.
La cour observe que monsieur [Z] a été recruté comme préparateur de commandes et qu'aucune formation hormis la connaissance des procédures internes ne lui était nécessaire pour s'adapter à ce poste dont l'évolution ne nécessitait aucune autre formation. En outre, il ne justifie d'aucune demande de formation qui lui aurait été refusé lors de l'exécution du contrat de travail.
Cette demande est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application du droit à l'espèce
Compte tenu de la reconnaissance des faits de harcèlement fondé sur l'article L. 1152-1 du code du travail, il convient de prononcer la nullité du licenciement de monsieur [Z] par la société Bill Tornade et d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes.
Sur l'évaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [Z] de deux ans d'ancienneté, ayant été embauché le 18 juin 1999, et que la société Bill Tornade employait au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 35 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sur le rappel de complément de salaire durant les arrêts maladie
Principe de droit applicable
Selon l'article 1er de l'accord du 21 septembre 2010 rattaché à la convention collective nationale des industries de l'habillement, applicable, le salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie (hors maladie professionnelle) ou d'un accident (hors accident de travail) constatée par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou un régime de prévoyance ou par le tiers responsable ou son assureur dont les durées, modalités et taux sont fixés en fonction de son ancienneté par le paragraphe 2 du présent article.
Pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, le salarié doit avoir informé l'employeur dans les 2 jours ouvrés de cette incapacité et justifier des raisons de son absence par tout document écrit.
L'indemnisation complémentaire versée par l'employeur est liée à la prise en charge de la maladie ou de l'accident par les organismes de sécurité sociale.
Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, les indemnités versées par un régime de prévoyance et les éventuelles indemnités versées par le tiers responsable ou son assureur doivent être justifiées à l'employeur par présentation des relevés ou bordereaux de paiement.
Toutefois, cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le versement par l'employeur de l'indemnisation complémentaire et une régularisation sera ensuite opérée si nécessaire.
L'indemnisation complémentaire sera versée par l'employeur à partir du 8ème jour d'absence continue lorsque le salarié a entre 1 an et moins de 5 ans d'ancienneté, du 4ème jour entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté et dès le premier jour au-delà de 10 ans d'ancienneté.
La durée et le taux de maintien de la rémunération qui servent de base au calcul de l'indemnisation complémentaire sont de 60 jours à 90 % puis 60 jours à 70 % pour une ancienneté de 15 ans à moins de 20 ans.
Application du droit à l'espèce
L'employeur ne justifiant pas du paiement du complément de salaires durant les arrêts maladie ce qui a été constaté par le Conseil des prud'hommes et les calculs du salarié ayant été effectués sur la base de ces dépositions conventionnelles, il convient de faire droit à ces demandes et lui accorder à ce titre la somme de 512,46 euros outre celle de 51,24 euros à titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Selon l'article 14 de la convention collective nationale des industries de l'habillement, A compter du 1er avril 1982, les ouvriers présents dans l'entreprise à la date d'ouverture de la période des congés payés (1er mai) et justifiant à cette date de l'ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d'ancienneté, calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de trente jours ouvrables et déterminée comme suit :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié licencié, sauf faute grave, bénéficie également de cette prime.
Le paiement de cette prime aura lieu au moment des congés payés ou à une autre date dans les entreprises où la prime d'ancienneté existant au 29 janvier 1971 est payée à une date différente.
Application du droit à l'espèce
Comme le souligne le salarié, cette prime doit se calculer en fonction du salaire et des congés payés qui doivent y être intégrés pour l'année 2014 et pour l'année 2015, il a droit à cette prime au prorata de sa présence, la convention visant expressément le cas du licenciement. Par conséquent, il convient de faire droit à ses demandes et de fixer le rappel total de cette prime d'ancienneté à la somme de 735 euros outre celle de 73,50 euros pour les congés payés afférents.
Sur la garantie de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest
La cour fait droit aux demandes de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest relatives aux limites de sa garantie selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Fixe au passif de la société Bill Tornade au titre des créances de monsieur [Z], avec anatocisme les sommes suivantes :
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 735 euros à titre de rappel total de la prime d'ancienneté outre la somme de 73,50 euros pour les congés payés afférents
- 512,46 euros à titre de complément salaire pendant les arrêts maladie outre la somme de - 51,24 euros à titre des congés payés afférents
Ordonne la remise de bulletins de paie et une attestation assedic rectifiée
Rend opposable le présent arrêt à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest et lui donne acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie de l'AGS et
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à charge de la société Bill Tornade en liquidation judiciaire.
La Greffière La Présidente