Texte intégral
N°22/03479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
29 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGZR
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. LOPEZ
C/
S.A. MMA IARD
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Septembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. LOPEZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 09 Février 2022, enregistré sous le n° 19/00836
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé, non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire MICHELET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par de la SCP Bak-Bourcier-Piron, huissiers de justice au [Localité 4] en date du 19 mai 2022, la SARL Lopez qui a été condamnée à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard plusieurs sommes au titre de cotisation de deux contrats d'assurance qu'elle a conclus auprès d'elles par jugement dont elle a relevé appel prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 9 février 2022, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire au contradictoire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard qui seront condamnées à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que l'action des demanderesses est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, d'autre part que l'intégralité des versements qu'elle a effectués entre leurs mains n'a pas été comptabilisée alors que certaines primes postérieures à la résiliation des contrats sont réclamées et enfin que certains règlements ont été affectés par les défenderesses à des primes antérieures à la procédure collective dont elle bénéficie comprises dans leur déclaration de créance.
Elle ajoute que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives eu égard aux difficultés financières qu'elle rencontre liées à la crise sanitaire, phénomène qui explique le résultat net déficitaire qu'elle accuse s'élevant à 15 444,81 €, le règlement de cette somme conduira à la résolution du plan de redressement ; elle fait valoir enfin que les défenderesses pourraient poursuivre leur activité nonobstant le règlement de ces sommes.
La SA MMA Iard rétorque que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles n'existant pas la décision à intervenir ne pourra lui être opposable ; elle conclut au rejet des prétentions de la SARL Lopez et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont s'agit, puisque les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sont conformes au contrat signé entre les parties, l'exception de prescription soulevée par la SARL Lopez sera rejetée, pour avoir reconnu sa dette à son égard, ce qui constitue une cause d'interruption alors qu'elle a comptabilisé l'intégralité des versements que celle-ci a réalisés entre ses mains ; elle prétend encore que l'ancienneté de sa dette conjuguée à la mauvaise foi de la demanderesse la prive de la faculté d'invoquer les conséquences manifestement excessives visées par l'article 517-1 du code de procédure civile alors qu'elle échoue à établir la précarité de son statut matériel, le déficit qu'elle allègue qui représente un faible pourcentage de son chiffre d'affaires ne pouvant à lui seul caractériser une situation compromise, son bénéfice en 2021 s'élevant par ailleurs à 59 245 €.
SUR QUOI
Il sera rappelé que, selon l'ancien article 524 du code de procédure civile seul applicable en la cause puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 9 février 2022 a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 18 avril 2019, le premier présent peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel si celle-ci est interdite ou si l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l'établissement de moyens sérieux de réformation de la décision dont s'agit, n'entrant pas dans les prévisions de l'article précité, l'argumentaire développé par les parties à ce titre sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, il sera souligné que le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait l'exécution de la décision dont s'agit, est apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire alors que la charge de la preuve incombe à la partie qui sollicite l'arrêt, le risque entraîné doit être avéré et ne doit pas résulter d'une allégation hypothétique.
Or, en l'espèce, il sera relevé que la SARL Lopez bénéficie d'une procédure collective alors que son bilan fait état d'un résultat net déficitaire de 15 444,81 €.
Dès lors, et nonobstant le résultat bénéficiaire qu'elle a accusé à l'occasion de l'exercice précédent, le premier président de ce siège dira que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de la SARL Lopez.
L'équité commande de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro RG 19/01836 prononcé le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dax,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SA MMA Iard aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment