Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12342 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7JM
[T] [Y]
C/
Société [3]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [T] [Y]
- Société [3]
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01906.
APPELANT
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMEES
Société [3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a informé la société [4] d'un indu à hauteur de 9.122,20 euros à la suite d'un contrôle de prestations relatif au remboursement d'audio prothèses, activité dans laquelle exerçait ladite société.
Contestant cet indu, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé partiellement l'indu en le ramenant à un montant de 6.721,60 euros, par décision rendue le 10 juillet 2017.
Par requête adressée le 23 octobre 2017, M. [Y] a, en son nom personnel, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes en contestation de la décision susvisée.
La société [3] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, notifié le 21 juillet suivant, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a dit le recours de M. [Y] recevable, dit que l'indu était justifié à hauteur du montant ramené à 6.721,60 euros et condamné la société [3] à payer à la CPAM des Alpes maritimes ladite somme ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 23 juillet 2021, M. [Y] a, en son nom personnel, interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2022, oralement soutenues auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et l'indu en litige.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer nul l'appel interjeté et de confirmer le jugement entrepris;
- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré ;
- en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet 2022, la société [3] n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société [3] ni d'aucune demande à son encontre.
La caisse primaire d'assurance maladie, se fondant sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, expose en substance qu'à la date de la déclaration d'appel formé par M. [Y], ce dernier n'avait aucun pouvoir à agir en justice au nom de la société [3], seule condamnée par le tribunal judiciaire, dans la mesure où:
- en suite de l'acquisition de la société [4] par la société [3], M. [Y] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. [F] [D] ;
- ce dernier a dissous la société [4] à la date du 29 septembre 2016 entraînant la transmission universelle du patrimoine de ladite société à l'associé unique [3] sans liquidation, cette dissolution ayant entraîné la radiation du registre du commerce et des sociétés à cette date ;
- le procès-verbal de dissolution mentionne expressément que M. [F] [D] exerce à compter de cette date toutes actions en justice et en représentation de la société [4].
L'appelant répond que pendant les six années qu'a duré la procédure judiciaire, lui seul a été mis en cause puisqu'il était gestionnaire de la société [4] au moment des faits ayant entraîné la notification de l'indu.
Sur ce:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour, pour la clarté des débats, rappelle à titre liminaire au regard des pièces versées par la caisse primaire d'assurance maladie, que:
- selon procès-verbal des décisions de la société [T] [Y] Audition associée unique, en date du 1er août 2016, suite à l'acquisition de la totalité des titres de ladite société par la société [3], M. [T] [Y] a démissionné de ses fonctions de président à compter de ce jour pour être remplacé par M. [F] [D], ce procès-verbal étant signé des deux susnommés;
- le procès-verbal de dissolution sans liquidation de la société [4] en date du 29 septembre 2016 avec effet à cette date, a emporté transmission universelle du patrimoine de ladite société à celui de la société [3] et précisé que les actions en justice de la société [4] seraient exercées à compter de cette date par M. [F] [D] ;
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionne la radiation de la société [4] au 29 septembre 2016.
Il est constant en l'espèce que si le litige de première instance opposait d'une part M. [T] [Y], demandeur, en son nom personnel, et d'autre part la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, défenderesse et la société [3], partie intervenante, la condamnation prononcée par le jugement du 7 juillet 2021 au paiement de l'indu contesté a été prononcée à l'encontre de la seule société [3].
Il s'en suit que l'appel de M. [T] [Y], interjeté en son seul nom, alors qu'il n'était pas, à titre personnel, partie en première instance au litige, est en réalité irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [Y],
- Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par la société [3] ou dirigée contre elle,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment