Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUC
N° de Minute : 444
Ordonnance du mardi 14 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B]
né le 25 Février 1984 à GHARBIA - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me REIS Matilde, Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09 mars 2023 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2023 (13h20),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 13 mars 2023 (11h39) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] [B] expose les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne reprend pas l'état médical de l'intéressé
Incompatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention administrative (douleurs au dos)
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation et les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'oralité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention ne permet pas au magistrat de répondre aux moyens non soutenus oralement devant lui.
En l'espèce le juge des libertés et de la détention a répondu aux seuls moyens soutenus par le conseil de M. [O] [B] devant lui.
Aucun manque de motivation ne peut donc être relevé.
2) Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Il est inexact de considérer que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais n'a pas motivé sur la situation médicale de M. [O] [B] puisque l'arrêté de placement en rétention administrative indique sur ce point :
Considérant que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives a un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ; que s'il ressort des éléments de l'audition que l'intéressé a indiqué avoir été opéré du dos faisant suite a une malformation, il n'est pas établi que cet état s'opposerait a un placement en rétention des lors qu'en application de l'article 'R744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ;
Aucun manque de motivation ne peut être relevé de ce chef.
Il résulte des documents médicaux produits que M. [O] [B] a été opéré en Italie le 22/09/2022 d'une fracture des lombaires L3 et L5.
Les résultats d'analyses de sang donnée datent des 19 et 22 août 2022, soit avant son opération et ne sauraient plus être d'actualité à ce jour, de même que le compte-rendu post-opératoire versé en date du 28/10/2022, et ce d'autant que près d'une demi-année après son opération M. [O] [B] a su retrouver une mobilité suffisante pour se déplacer hors d'Italie.
Sur le fond l'autorité préfectorale a fait une exacte appréciation des éléments médicaux qui lui ont été présenté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens tirés des diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la notification de la décision à M. [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'autorité préfectorale de faire examiner M. [O] [B] sur la compatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé notamment au regard de l'opération subie en septembre 202 à Pise (Italie)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 444 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023
- M. [B]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] le mardi 14 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [M] [N] le mardi 14 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 mars 2023
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUC
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