Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01838 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH77
AFFAIRE :
S.A.S. PAPREC FRANCE
S.A.S. PAPREC ENERGIES OPERATIONS / INOVA OPERATIONS
S.A.S. CYDEC
C/
[O] [A] [B] [C]
Monsieur [F] [J]
Monsieur [FN] [I]
Monsieur [T] [V]
Monsieur [MZ] [M]
Madame [R] [G]
Monsieur [W] [D]
Monsieur [U] [Y] [L]
Monsieur [S] [X]
Monsieur [Z] [H]
Monsieur [K] [P]
Monsieur [NA] [FO] [MY]
Monsieur [BX] [BV]
Monsieur [FP] [E]
Syndicat UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION [Localité 33]
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE [Localité 33]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 22/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques BELLICHACH
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Valérie LANES
Me Martine DUPUIS
Me Tiphaine SELTENE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être rendu le 02 mars 2023 et prorogé au 09 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. PAPREC FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentants : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PAPREC ENERGIES OPERATIONS / INOVA OPERATIONS
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentants : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CYDEC
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentants : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [O] [A] [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
Monsieur [FN] [N]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [T] [V]
[Adresse 19]
[Localité 31]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [MZ] [M]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Madame [R] [G]
[Adresse 36]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Monsieur [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [U] [Y] [L]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Non comparant, non représenté
Monsieur [S] [X]
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Monsieur [K] [P]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
Monsieur [NA] [FO] [MY]
[Adresse 17]
[Localité 30]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
Monsieur [BX] [BV]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Monsieur [FP] [E]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Syndicat UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION [Localité 33]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE [Localité 33] (CGECP)
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance (RG n°22/00016) rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Paprec France et Cydec du 10 juin 2022,
Vu les conclusions des sociétés Paprec France et Cydec du 11 décembre 2022,
Vu les conclusions de MM. [B] [C], [N], [E], [V], [M], [D], [X] et [BV] du 16 août 2022,
Vu les conclusions de M. [MY] 19 août 2022,
Vu les conclusions de M. [P] et M. [J] du 2 août 2022,
Vu les conclusions de la société CGECP du 13 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie Générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP), dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 37], est spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Paprec France ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 38], est spécialisée dans la récupération de déchets triés. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Cydec, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 27], est spécialisée dans le traitement et l'élimination de déchets non dangereux.
Depuis le 16 janvier 1996, la société CGECP exploitait le service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, conformément au contrat de délégation conclu avec le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 33], auquel la Communauté d'agglomération de [Localité 33] (CACP) s'est substituée.
L'ensemble de ces activités était géré sur le site de [Localité 27].
La convention collective nationale qui s'applique est celle des activités du déchet.
Le 19 novembre 2021, à l'issue d'une procédure d'appel d'offre, le contrat de concession de service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés de la CACP a été attribué aux sociétés Paprec France et Inova opération.
La société Paprec France a alors créé la société Cydec chargée de l'exploitation de cette concession.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2022, la société CGECP a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour voir citer la société Paprec France, la société Paprec énergies opérations/Inova Opérations, la société Cydec et les 14 salariés protégés MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ], [G] [R], [D] [W], [L] [U] [Y], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP].
Elle demandait de :
- constater l'urgence et l'existence d'un dommage imminent,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger qu'il y a lieu à référé,
- juger que la société Cydec est l'employeur depuis le 1er février 2022, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des salariés suivants : [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ], [G] [R], [D] [W], [L] [U] [Y], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP],
- ordonner à la société Cydec la poursuite des contrats de travail de chacun des salariés concernés et les rétablir dans leurs droits sans condition, dans le respect des dispositions applicables, dès la notification de l'ordonnance, et avec effet rétroactif au 1er février 2022, le tout sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié,
- condamner solidairement la société Paprec et la société Cydec au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT sont intervenues volontairement aux côtés de M. [P] et M. [J].
Le 9 mars 2022, MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [V] [T], [M] [MZ], [D] [W], [L] [U] [Y], [X] [S], [H] [Z],, [BV] [BX] et [E] [FP], ont chacun saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour voir à titre principal ordonner à la société Cydec de reprendre leur contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et la condamner à titre provisionnel à un rappel de salaires.
Le 5 avril 2022 M. [MY] a également saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des mêmes demandes.
Par ordonnance (RG n°22/00016) rendue le 30 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la SAS Cydec est l'employeur depuis le 1er février 2022, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ], [G] [R], [D] [W], [L] [U] [Y], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP], salariés protégés,
- ordonné à la SAS Cydec de poursuivre le contrat de travail de chacun de ces salariés et de les rétablir dans leurs droits sans condition dès la notification de l'ordonnance avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné solidairement aux sociétés Cydec et Paprec France de verser la somme de 2 500 euros net à la société CGECP au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Cydec, à titre provisionnel, de verser :
- à M. [P] la somme de 7 183,75 euros au titre des salaires du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
- à M. [J] la somme de 6 626,87 euros au titre des salaires du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
- ordonné à la SAS Cydec de remettre à :
- M. [P] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de la présente ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement,
- M. [J] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de la présente ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement,
- débouté M. [P] et M. [J] de leurs demandes de congés payés afférents dans la mesure où ils sont rétablis dans leurs droits et que le contrat se poursuit au sein de la société Cydec,
- ordonné à la SAS Cydec de verser à :
- M. [P] la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [J] la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la fédération nationale des syndicats du transport CGT de leurs demandes,
- débouté les sociétés Cydec et Paprec France de leurs demandes reconventionnelles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- mis les dépens éventuels, comprenant les frais d'exécution forcée, à la charge des sociétés SAS Cydec et Paprec France.
Par dix ordonnances du même jour, dont il a été interjeté appel, la formation de référé du conseil de prud'hommes, n'ayant pas joint les procédures, a statué dans le même sens suite aux saisines des salariés MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [V] [T], [M] [MZ], [D] [W], [L] [U] [Y], [X] [S], [H] [Z], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP].
Les sociétés Paprec France et Cydec ont interjeté appel de l'ordonnance (RG n°22/00016) par déclaration du 10 juin 2022.
Le dossier en appel est enregistré sous le RG n°22/01838.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2022, les sociétés Paprec et Cydec demandent à la cour :
Qu'elle infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau qu'elle :
- dise que le transfert des salariés ne pouvait s'opérer qu'en vertu des règles propres au transfert conventionnel,
- constate que la société CGECP s'est abstenue de solliciter les autorisations administratives de transfert des salariés protégés en violation de l'article 5.5 de l'avenant n° 67 à la convention collective des activités du déchet,
- condamne la société CGECP :
- à poursuivre les contrats de travail des salariés [J], [P], [MY] [B] [C], [N], [V], [M], [D], [X], [H], [BV] et [E] à compter de la décision d'appel à intervenir, et avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié,
- à s'acquitter du paiement des salaires et des congés payés (par voie de remboursement à la société Cydec de la totalité des salaires versés depuis la reprise) de MM. [J], [P], [MY] [B] [C], [N], [V], [M], [D], [X], [H], [BV] et [E] depuis le 1er février 2022, également sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de la décision d'appel à intervenir,
- le cas échéant à s'acquitter du paiement des dommages et intérêts sollicités par MM. [J] et [P] ainsi que par le syndicat Union locale CGT agglomération de [Localité 33], et le syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT,
Qu'elle confirme l'ordonnance de référé et qu'elle :
- rejette les demandes de dommages et intérêts de MM. [J] et [P] à hauteur de 6 000 euros pour non-paiement des salaires, l'absence de fourniture de travail et la violation de leur statut de salarié protégé,
- rejette les demandes de dommages et intérêts du syndicat Union locale CGT agglomération de [Localité 33], et du syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT, pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession à hauteur de 5 000 euros,
- rejette la demande indemnitaire de M. Dos Santos sur le fondement de la prétendue résistance abusive des sociétés Cydec et Paprec.
Il est enfin demandé à la Cour, en tout état de cause, qu'elle condamne la société CGECP :
- à payer à la société Cydec la somme de 1 000 euros par salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à s'acquitter des dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 16 août 2022, MM. [B] [C], [N], [E], [V], [M], [D], [X] et [BV] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'elle a dit que la SAS Cydec était l'employeur depuis le 1er février 2022 de MM. [B] [C], [N], [V], [M], [D], [X], [BV] et [E],
En conséquence,
- débouter les sociétés Cydec et Paprec France de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Cydec et Paprec France à verser, à MM. [B] [C], [N], [V], [M], [D], [X], [BV] Et [E], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MM. [B] [C], [N], [V], [M], [D], [X], [BV] et [E] sollicitent, en outre, la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par les sociétés Cydec et Paprec France.
Par dernières conclusions du 19 août 2022, M. [MY] demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que la société Cydec est l'employeur de M. [MY] depuis le 1er février 2022,
- ordonné à la société Cydec de poursuivre le contrat de M. [MY] et de le rétablir dans ses droits sans condition dès la notification de l'ordonnance avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné à la société Cydec de verser à M. [MY] la somme de 6 497,33 euros au titre de rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des sommes à échoir postérieurement à cette date,
- ordonné à la société Cydec de remettre à M. [MY] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné à la société Cydec de verser à M. [MY] la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [MY] du surplus de ses demandes,
Par conséquent :
- condamner la société Cydec à payer à M. [MY] les congés payés afférents au rappel de salaire (du 1er février au 11 avril 2022) : 649,73 euros,
- condamner solidairement les sociétés Paprec France, Paprec énergies opérations et Cydec à verser à M. [MY] les dommages et intérêts pour résistance abusive : 6 863,38 euros,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés Paprec France, Paprec énergies opérations et Cydec à verser à M. [MY] :
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- condamner la société Cydec aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en date du 2 août 2022, M. [P], M. [J], l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT demandent à la cour de :
- dire et juger MM. [P] et [J], ainsi que l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération Nationale des Syndicats de Transports-CGT, bien fondés en leurs appels incidents,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué à M. [P] la somme de 7 183,75 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date et en ce qu'elle a alloué à M. [J], à titre de rappel de salaire au titre de la même période, la somme de 6 626,87 euros,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté MM. [P] et [J] de leurs demandes de congés payés sur rappels de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022,
Et, statuant à nouveau,
I - sur la question du fondement juridique du transfert des contrats de travail de MM. [P] et [J]
- prendre acte que MM. [P] et [J] s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la question du fondement juridique du transfert de leurs contrats de travail,
- juger que la société qui sera considérée par la cour, fusse à titre provisoire, comme l'employeur de MM. [P] et [J] à compter du 1er février 2022 à 12h01 sera tenue de poursuivre l'exécution des contrats de travail de ces derniers dans les mêmes conditions que préalablement à la perte du marché,
Et, y ajoutant, quel que soit le fondement juridique du transfert des contrats de travail,
A titre principal,
- juger que la société CGECP, en l'absence de toute décision reconnaissant l'existence d'un transfert des contrats de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la date du 1er février 2022 à 12h01, était nécessairement restée l'employeur de MM. [P] et [J] à compter de cette date,
En conséquence,
- juger que la société CGECP était tenue, à compter du 1er février 2022 à 12h01, nonobstant son litige avec la société Cydec, de poursuivre les contrats de travail de MM. [P] et [J] et de payer les salaires dus à ces derniers, à défaut de décision créatrice de droit sur la qualification juridique du transfert des contrats de travail,
- juger que la société CGECP a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles à l'égard de MM. [P] et [J] du 1er février 2022 au 30 mai 2022, date de l'ordonnance de référé rendue, et qu'elle doit être tenue de réparer le préjudice financier, professionnel et moral subi par ces derniers au titre de cette période,
A titre subsidiaire, même si la cour devait confirmer, fusse à titre provisoire, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes qui a considéré qu'il avait eu, à compter du 1er février 2022 à 12h01, transfert automatique des contrats de travail de MM. [P] et [J] par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de la société CGECP vers la société Cydec,
- juger que les sociétés CGECP et Cydec ont eu, chacune, un comportement fautif en manquant à leurs obligations et ont concouru à la situation de détresse dans laquelle MM. [P] et [J] ont été placés,
- juger en conséquence que les sociétés CGECP et Cydec doivent être tenues de réparer in solidum le préjudice financier, professionnel et moral subi par MM. [P] et [J] du fait des graves manquements commis par les sociétés CGECP et Cydec consistant dans le non-paiement des salaires, l'absence de fourniture de travail et la violation de leur statut de salarié protégé,
Plus subsidiairement, si la cour devait, par extraordinaire, considérer que la société CGECP n'a commis aucun comportement fautif, ni manqué à aucune de ses obligations envers MM. [P] et [J],
- juger que seule la société Cydec sera tenue de réparer le préjudice financier, professionnel et moral subi par MM. [P] et [J] du fait de la situation de détresse dans laquelle ces derniers ont été placés,
II - sur les demandes formées par MM. [P] et [J]
. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par MM. [P] et [J] en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de leurs salaires à compter du 1er février 2022, de l'absence de fourniture de travail depuis le 1er février 2022, de la privation de toute mutuelle depuis cette date, de la privation de leurs droits à prendre des congés d'été et de la violation de leur statut de salarié protégé
. Au titre de la période du 1er février 2022 au 30 mai 2022, date de l'ordonnance de référé
A titre principal,
- condamner la société CGECP à payer à MM. [P] et [J], chacun, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier, professionnel et moral qu'ils ont subi du fait du non-paiement de leurs salaires, de l'absence de fourniture de travail, de la privation de la mutuelle et de leurs droits à prendre des congés d'été et de la violation de leur statut de salariés protégés,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société CGECP et la société Cydec à payer à MM. [P] et [J], chacun, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier, professionnel et moral qu'ils ont subi du fait des graves manquements des sociétés CGECP et Cydec à leurs obligations légales et contractuelles consistant dans le non-paiement des salaires, l'absence de fourniture de travail, l'absence de mutuelle et la violation de leur statut de salariés protégés,
Plus subsidiairement
- condamner la société Cydec à payer à MM. [P] et [J], chacun, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier, professionnel et moral qu'ils ont subi du fait des graves manquements de la société Cydec à ses obligations légales et contractuelles consistant dans le non-paiement des salaires, l'absence de fourniture de travail et la violation de leur statut de salariés protégés,
. Au titre de la période postérieure au 30 mai 2022, date de l'ordonnance de référé ayant considéré, à titre provisoire, la société Cydec employeur de MM. [P] et [J]
- condamner la société Cydec à payer à MM. [P] et [J], chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier, professionnel et moral qu'ils ont subis du fait du non-paiement intégral de leurs salaires, de l'absence de toute fourniture de travail depuis l'ordonnance de référé rendue, de leur privation à prendre des congés d'été et ce, alors même qu'aucun travail ne leur était fourni, et de la violation de leur statut de salariés protégés,
. Sur les demandes de rappels de salaire et de congés payés incidents formées par MM. [P] et [J]
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué à M. [P] la somme de 7 183,75 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date et en ce qu'elle a alloué à M. [J], à titre de rappel de salaire au titre de la même période, la somme de 6 626,87 euros
Y ajoutant,
. Pour M. [P]
- allouer à M. [P] la somme de 718,37 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022,
- allouer à M. [P] la somme de 26 205,54 euros à titre de rappel de salaire du 12 avril 2022 au 31 décembre 2022, sauf à déduire les salaires perçus au titre de cette période, outre la somme de 2 620,55 euros au titre des congés payés incidents,
- dire que le rappel de salaire qui a été alloué par le conseil de prud'hommes pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022, ainsi que le rappel de salaire et les congés payés sur rappels de salaire qui seront alloués par la Cour, devront être supportés par la société qui sera considérée, fusse à titre provisoire, comme l'employeur de M. [P] depuis le 1er février 2022,
. Pour M. [J]
- allouer à M. [J] la somme de 662,68 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022,
- allouer à M. [J] la somme de 24 174,72 euros à titre de rappel de salaire du 12 avril 2022 au 31 décembre 2022, sauf à déduire les salaires perçus au titre de cette période, outre la somme de 2 417,47 euros au titre des congés payés incidents,
- dire que le rappel de salaire qui a été alloué par le conseil de prud'hommes pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022, ainsi que le rappel de salaire et les congés payés sur rappels de salaire qui seront alloués par la cour, devront être supportés par la société qui sera considérée, fusse à titre provisoire, comme l'employeur de M. [J] depuis le 1er février 2022,
. Sur la demande de remise des bulletins de salaire de MM. [P] et [J] depuis le mois de février 2022
- ordonner la remise des bulletins de salaire de MM. [P] et [J] depuis le mois de février 2022, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement à cette date, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dire que cette obligation de remise des bulletins de salaire devra être supportée par la société qui sera considérée par la cour, fusse à titre provisoire, comme l'employeur de MM. [P] et [J] depuis le 1er février 2022,
. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par MM. [P] et [J]
- condamner in solidum les sociétés CGECP et Cydec et, en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, à payer à MM. [P] et [J], chacun, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des articles 700 du code de procédure civile qui ont été alloués à ces derniers par le conseil de prud'hommes,
. Sur les demandes de dépens, d'intérêts légaux et de capitalisation des intérêts formées par MM. [P] et [J]
- condamner in solidum les sociétés CGECP et Cydec, et en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourraient avoir à exposer MM. [P] et [J],
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
. Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et d'article 700 du code de procédure civile formées par l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT,
- condamner in solidum les sociétés CGECP et Cydec, et en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, à payer à l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, chacune, les sommes provisionnelles suivantes :
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en sa formation de référé, en ce que le conseil a :
- dit que la société Cydec est l'employeur, depuis le 1er février 2022, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de M. [B] [O] [A], M. [N] [FN], M. [J] [F], M. [V] [T], M. [M] [MZ], M. [D] [W], M. [X] [S], M. [H] [Z], M. [P] [K], M. [MY] [NA] [FO], M. [BV] [BX] et M. [E] [FP], salariés protégés,
- ordonné à la société Cydec de poursuivre les contrats de travail de chacun de ces salariés et de les rétablir dans leurs droits sans condition dès la notification de l'ordonnance avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salarié à compter d'un mois après de la notification de l'ordonnance jusqu'au 31 août 2022. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné solidairement aux sociétés Cydec et Paprec France de verser la somme de 2 500 euros nets (deux mille cinq cents euros) à la société CGECP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Cydec, à titre provisionnel, de verser :
. à M. [P] la somme de 7 183,75 euros bruts (sept mille cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre des salaires du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
. à M. [J] la somme de 6 626,87 euros bruts (six mille six cent vingt-six euros et quatre-vingt- sept centimes) au titre des salaires du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
- ordonné à la société Cydec de remettre :
. à M. [P] les bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2022 conformes à l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
. à M. [J] les bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2022 conformes à l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M. [P] et M. [J] de leurs demandes de congés payés afférents dans la mesure où ils sont rétablis dans leurs droits et que le contrat de travail se poursuit au sein de la société Cydec,
- ordonné à la société Cydec de verser :
. à M. [P] la somme de 500 euros nets (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. à M. [J] la somme de 500 euros nets (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT de leurs demandes,
- débouté les sociétés Cydec et Paprec France de leurs demandes reconventionnelles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- mis les éventuels dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution forcée, à la charge des sociétés Cydec et Paprec France,
En tout état de cause :
- juger que le transfert intervenu au 1er février 2022 constitue un transfert total ne nécessitant pas de recueillir l'autorisation préalable de l'inspection du travail,
- ordonner à la société Cydec, quel que soit le fondement juridique du transfert, la poursuite des contrats de travail de M. [B] [C] [O] [A], M. [N] [FN], M. [J] [F], M. [V] [T], M. [M] [MZ], M. [D] [W], M. [X] [S], M. [H] [Z], M. [P] [K], M. [MY] [NA] [FO], M. [BV] [BX] et M. [E] [FP], salariés protégés, à compter de la décision d'appel à intervenir, et avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié,
- débouter la société Paprec France, la société Paprec énergies opérations/Inova Opérations et la société Cydec, appelants principaux, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CGECP,
- débouter la société Paprec France, la société Paprec Energies Opérations/Inova opérations et la société Cydec, appelants principaux, de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter M. [P] et M. [J], appelants incidents, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CGECP,
- débouter M. [P] et M. [J], appelants incidents, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, appelants incidents, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CGECP,
- débouter l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, appelants incidents, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
En y ajoutant :
- condamner chacune des sociétés Paprec France, Paprec énergies opérations/Inova opérations et Cydec au versement à la société CGECP de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées en première instance par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Paprec France, la société Paprec Energies Opérations Inova Opérations et la société Cydec aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes soutiennent que si l'activité de traitement de déchets a bien été transférée, il ne s'agit pas d'un transfert légal mais d'un transfert conventionnel, à défaut de transfert d'une entité économique autonome, car la société CGECP n'a pas transféré certains éléments indispensables, significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité. Elles font valoir que conformément à l'avenant n°67 de la convention collective de l'activité de déchets, la société CGECP devait recueillir l'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert des contrats de travail des salariés protégés car, à défaut d'autorisation, les appelantes pouvaient être poursuivies pour délit d'entrave.
La société CGECP considère au contraire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent, que le transfert effectué constitue un transfert total ne nécessitant pas de recueillir l'autorisation préalable de l'inspection du travail, le repreneur poursuivant l'intégralité des activités de CGECP avec les mêmes installations, les mêmes moyens significatifs et les mêmes effectifs, qu'il y a continuité et maintien des moyens de production dédiés à l'exécution des prestations et que l'exploitation de CGECP constituait bien un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre repris.
Les salariés [B] [C], [N], [E], [V], [M], [D], [X] et [BV] soutiennent que la société Cydec est bien leur employeur depuis le 1er février 2022 car l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique. Il s'agit d'un transfert total de l'ensemble des activités, la société repreneuse ayant repris l'ensemble des installations et équipements significatifs.
M. [MY] fait valoir la même argumentation estimant qu'il s'agit d'un transfert total qui ne nécessite pas d'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert des salariés protégés.
M. [P] et M. [J] et la CGT indiquent que, sur la question du fondement juridique du transfert des contrats de travail, ils s'en remettent à l'appréciation de la cour s'agissant d'une question relevant du juge du fond. Ils font valoir que la société CGECP s'est exonérée de ses obligations de fourniture de travail et de paiement des salaires. Elle n'a pas saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation pour les salariés protégés, ne pouvait préjuger de la qualification juridique du transfert et restait juridiquement le seul et unique employeur.
Il sera préalablement rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
En matière de droit des transferts, dès lors qu'il est constaté par le juge des référés que les conditions du transfert légal ou conventionnel sont remplies, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En l'espèce, l'entreprise sortante se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail pour affirmer qu'il s'agit d'un transfert légal et par conséquent qu'il n'était pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert des contrats des salariés protégés alors que l'entreprise entrante s'appuie sur l'avenant n°67 de la convention collective applicable prévoyant certaines dispositions en cas de transfert des contrats de travail suite à la perte d'un marché.
S'agissant d'une procédure de référé, le juge doit disposer d'éléments probants de nature à établir avec l'évidence nécessaire que les conditions légales du transfert sont remplies. A défaut, la demande originaire de la société CGECP relative à la qualité d'employeur de la société Cydec par application de l'article L. 1224-1 du code du travail se heurte à une contestation sérieuse.
Cependant, le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans le non-paiement des salaires des personnes concernées depuis la perte du marché en cause et dans l'attente d'une décision au fond sur le transfert légal ou conventionnel.
1- sur le transfert
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Le préambule de l'avenant n°67 de la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD) stipule que 'les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.'
Selon l'article 1 'champ d'application', l'accord 's'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public.'
Aux termes de l'article 2 - 'Personnels concernés', il est mentionné que 'le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu'ils sont :
- positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD,
et
- affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.'
L'article 3 'Communication des documents par l'ancien titulaire' stipule que ce dernier 'communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre [...]. Suit une liste très détaillée d'éléments dont notamment 'la nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé'.
Aux termes de l'article 5 'transfert des contrats', 'le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 4, au nouveau titulaire du marché [...].'
L'article 5.5 indique enfin que 'conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable et de l'autorisation de l'autorité administrative compétente le cas échéant.'
Il résulte de l'ensemble de ces textes, que les dispositions conventionnelles de l'avenant n°67 s'appliquent si les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies dans le cadre d'une perte de marché.
Ce dernier texte est applicable en cas de :
1/transfert d'une entité économique autonome,
2/qui conserve son identité,
3/dont l'activité est poursuivie ou reprise.
La réunion de ces trois éléments emporte conservation de son identité par l'entité, ce qui est le critère décisif au regard de la jurisprudence européenne, qui considère qu'une entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée, son identité ressortant d'une pluralité indissociable d'éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition (CJUE 20 janvier 2011 affaire C-463/09).
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre.
La seule perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte, ce qui a amené les branches d'activité dans lesquelles des prestataires de services se succédaient à se doter d'accords collectifs permettant le transfert des salariés employés sur le site de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.
Lorsqu'une entité économique autonome est reconnue, il est nécessaire, en outre, que cette entité économique soit transférée à un repreneur qui doit poursuivre de façon effective la même activité.
Le constat de la poursuite effective de la même activité reposera sur les conditions d'exploitation de l'activité transférée : lorsque la même activité se poursuit de façon durable avec les mêmes moyens d'exploitation (corporels ou incorporels), le critère d'identité d'activité sera réalisé.
Ainsi, pour caractériser un transfert d'activité entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés, il est nécessaire que la succession d'employeurs s'accompagne :
- d'un transfert d'éléments significatifs et nécessaires à l'exploitation ;
- d'un personnel spécialement affecté à l'exercice de l'activité transférée ;
- de l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Les appelantes ne contestent pas l'existence d'un transfert de l'activité de déchets mais soutiennent l'absence d'une entité économique autonome car tous les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité n'ont pas été transférés, notamment les responsables d'exploitation et autres cadres, la facturation, les données indispensables à la poursuite de l'exploitation et à l'autonomie fonctionnelle telles que les dossiers du personnel, les certifications ISO, les procédures et modes opératoires, le matériel informatique, les logiciels et autres outils de travail.
La société intimée affirme au contraire qu'il s'agit d'un transfert total d'activité, le repreneur poursuivant l'intégralité des activités de CGECP avec les mêmes installations, les mêmes moyens significatifs et les mêmes effectifs, qu'il y a continuité et maintien des moyens de production dédiés à l'exécution des prestations. Elle considère que l'exploitation de CGECP constituait bien un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre repris.
Or, dans le cas d'un transfert légal, donc d'une entité économique autonome, l'autorisation administrative de l'inspection du travail n'est pas requise, alors qu'elle est nécessaire en cas de transfert conventionnel tel que visé par l'avenant n°67.
En l'espèce, au regard de la procédure de référé, il ne peut être tiré aucune conséquence en faveur d'un transfert légal et non conventionnel du projet de contrat de concession de service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés de l'agglomération de [Localité 33] qui fait certes référence aux dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail mais vise également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (pièce n°1 société intimée).
Il en est de même du contrat de concession du 2 décembre 2021 conclu entre la communauté d'agglomération de [Localité 33] et la société Paprec France et la société Inova opérations qui reprend la même disposition (pièce n°1 appelantes).
Il résulte de la lettre de la société Paprec adressée le 6 décembre 2021 à la société CGECP, soit quatre jours après la signature du contrat de concession, qu'il a été demandé immédiatement à cette dernière au visa de l'avenant n°67 de la convention collective applicable de communiquer un état du personnel à reprendre comprenant divers éléments qui sont ceux de l'article 3 de l'avenant tels que rappelé supra et notamment la nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé (pièce n°6 appelantes).
Le 20 décembre 2022, la société Veolia, répondant à ce courrier, a adressé 'dans une clé USB jointe à ce courrier', certaines informations concernant le personnel transféré, en indiquant 'le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuera sans autorisation de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités du Val d'Oise'.
En l'espèce, si les pièces versées aux débats par la société intimée (n°16, 17, 18, 19, 20, 21) démontrent que le transfert des installations a bien eu lieu selon procès-verbal du 1er février 2022, que les biens listés par lots ont fait l'objet de reprise par le nouveau concessionnaire, il est également établi que le personnel d'exploitation et autres cadres - 9 personnes - n'a pas été transféré.
Or, ce personnel travaillait au sein des locaux et encadrait le personnel d'exécution (employés, ouvriers et agents de maîtrise) comme en attestent les pièces produites par les sociétés appelantes notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022, l'attestation d'un salarié transféré et les photographies (pièces n°24 à 30) .
La société CGECP indique que ce personnel était salarié de la société Véolia mais ne produit, malgré une sommation de communiquer de la société Paprec, aucun élément le concernant (contrats de travail, avenants ou bulletins de salaire).
Il sera en outre observé que les salariés de la présente procédure travaillant au sein de la société CGECP ont tous été engagés par la société Véolia (contrat de travail, avenant), que leurs bulletins de salaire, leurs soldes de tout compte, leurs certificats de travail sont établis par la société Véolia tout comme les courriers adressés aux salariés et à la société Paprec émanent de la société Véolia.
En tout état de cause, le personnel d'exploitation et autres cadres n'a pas été transféré alors même qu'il était affecté au marché de concession de service public. Or, ce personnel peut être considéré comme indispensable pour l'activité particulière du traitement des déchets ménagers et déchets assimilés soumis à une réglementation stricte.
L'agent de maîtrise, s'il a le pouvoir de superviser une équipe, n'a pas les pouvoirs d'un cadre, notamment le pouvoir disciplinaire et ne remplace pas le travail du cadre.
La décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que l'identité d'une entité économique ressort d'une pluralité indissociable d'éléments, notamment de son encadrement.
Il résulte également du procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022 (pièce n°26) que les documents relatifs aux douanes, aux fiches 'entreprise', à la médecine du travail, ont disparu des classeurs, de même que l'ensemble des dossiers physiques du personnel repris, les outils nécessaires au suivi des interventions de maintenance du site et l'historique de ces interventions.
Est également reproduit dans le procès-verbal un échange de mails aux termes duquel il est établi que les données de maintenance sont hébergées par un éditeur à qui Véolia a fait interdiction de transférer à la société Paprec les données.
Les certifications ISO (4 au total) n'ont pas été transmises par la société CGECP même si la société Paprec reconnaissait être à même de les obtenir en 18 mois en repartant sur un cycle initial (pièce n°32 sociétés appelantes).
De même, les données concernant les dossiers du personnel transféré ont été transmises sur une clé USB le 20 décembre 2021 mais certaines mentions, telles que les formations, sont manquantes, éléments nécessaires à la poursuite d'une activité spécifique (pièces n°37 appelantes, n°29 société intimée).
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si l'ensemble de ces éléments, dans le cadre d'une perte de marché, établit l'existence d'une entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou s'il s'agit d'un transfert d'activité ne comprenant pas certains éléments corporels et incorporels significatifs, de sorte qu'il s'agit d'un transfert conventionnel pour lequel les dispositions de l'avenant n°67 s'appliquent.
Ainsi, face à la contestation sérieuse soulevée par la société entrante sur la qualification du transfert, la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir, avec l'évidence nécessaire en référé, que les conditions légales du transfert sont remplies.
Les échanges de correspondances entre d'une part les sociétés Véolia et CGECP et d'autre part les sociétés Paprec et Cydec démontrent que chacune d'entre elles est restée sur son analyse, au détriment des salariés concernés.
Or, face à la contestation du nouveau concessionnaire sur le fondement juridique du transfert des contrats de travail, évoquant un délit d'entrave en cas d'absence d'autorisation de l'inspection du travail d'un transfert conventionnel de salariés protégés, il appartenait à la société CGECP, employeur des salariés concernés, de saisir immédiatement l'inspection du travail d'une telle demande d'autorisation afin de permettre le transfert.
La décision administrative de l'inspection du travail se serait alors imposée à tous ou aurait fait l'objet d'un recours dont la décision se serait également imposée à tous, le risque de délit d'entrave étant de ce fait écarté.
Il sera rappelé que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le simple avis de l'inspection du travail fondé sur les seuls éléments que la société CGEPC a bien voulu transmettre à l'administration, la contestation de cet avis par la société Paprec étant demeurée sans réponse de la part de l'inspection du travail (pièce n°12 appelantes), n'est pas génératrice de droit, d'autant que celle-ci aux termes de son avis rappelle que 'les conditions du transfert légal semblent réunies en l'espèce, sauf appréciation souveraine et contraire du juge seul compétent en cas de litige pour statuer'.
En conséquence, la société CGECP, qui n'a pas effectué les démarches nécessaires au regard de la contestation de la société Paprec, reste l'employeur des salariés protégés à compter du 1er février 2022 jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le fondement juridique du transfert et est donc tenue du paiement des salaires.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la société Cydec, repreneur du marché public, était devenue à compter du 1er février 2022 l'employeur des salariés protégés.
Il sera donc ordonné à la société CGECP de poursuivre les contrats de travail de chacun des salariés protégés, MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ], [D] [W], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP] à compter du 1er février 2022 et de les rétablir dans leurs droits.
2- sur les demandes des salariés
Il sera rappelé que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les demandes de salaires et autres demandes salariales et indemnitaires des salariés protégés autres que M. [P] et M. [J], demandes sur lesquelles la formation de référé a statué par ordonnances séparées, sans répondre à la demande de jonction des procédures des parties.
Il sera donc renvoyé pour ces demandes aux arrêts rendus en appel des ordonnances de référé du 30 mai 2022 portant les n° de RG 22/00019, 22/00020, 22/00021, 22/00022, 22/00023, 22/00024, 22/00025, 22/00026, 22/00027 et 22/00038.
S'agissant de M. [P] et de M. [J], ces derniers, à compter du 1er février 2022, n'ont plus perçu de salaire en raison du litige opposant l'entreprise sortante et l'entreprise entrante, aucune des deux sociétés ne leur fournissant en outre de travail.
Or, quelque soit le fondement juridique retenu, ils ne pouvaient être privés de tout revenu et de tout travail.
- sur les demandes de M. [P]
- sur les salaires et congés payés afférents
M. [P] a été engagé par la société Véolia pour travailler au sein de la société CGECP le 1er mars 2009 avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008 (sa pièce n°1). Il occupait en dernier lieu le poste d'agent de quart niveau III position 1 coefficient 114 (ses pièces n°2 à 5).
Il a été désigné le 25 mai 2020 par l'Union syndicale CGT agglomération de [Localité 33] en qualité de délégué syndical de 'CGECP Véolia' (pièce n°7).
Sa rémunération brute mensuelle moyenne sur les trois derniers mois (novembre 2021 à janvier 2022) était de 3 035,39 euros et sa rémunération mensuelle brute pour l'année 2021 de 2 811,36 euros.
Les sociétés appelantes indiquent avoir exécuté l'ordonnance et réglé les salaires depuis le 1er février 2022.
La société CGECP se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance sans contester le quantum des demandes des salariés.
Le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a accueilli la demande de rappel de salaires de M. [P] pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022 'sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date' à hauteur de 7 183,75 euros conformément à la demande, rejetant celle de congés payés afférents de 718,37 euros au motif que 'le salarié est rétabli dans ses droits et que le contrat se poursuit au sein de la société Cydec'.
M. [P] conteste la décision s'agissant des congés payés estimant que la poursuite des contrats de travail ordonnée par une décision à caractère provisoire ne peut priver les salariés de leurs droits à congés payés sur les rappels de salaires alloués.
En l'espèce, si le salarié a été effectivement réglé de ses salaires pour la période du 1er février au 11 avril 2022, il est en droit de réclamer les congés payés afférents, puisqu'au regard de la situation, aucun travail ne lui est fourni depuis le 1er février 2022 mais qu'il reste tenu à la disposition de son employeur quelqu'il soit. En outre, il résulte de la pièce n°17 du salarié, que la société CGECP a établi un solde de tout compte au 31 janvier 2022, et soldé ainsi ses droits à congé.
En conséquence, les congés payés sur le rappel de salaires sont dus.
Pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022, le montant des salaires dû est de 7 183,75 euros outre 718,37 euros de congés payés afférents.
Pour la période du 12 avril au 31 décembre 2022, le montant des salaires est de 26 205,54 euros à titre de salaires sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 035,39 euros et les congés payés afférents de 2 620,55 euros.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Cydec à payer la somme de 7 183,75 euros à M. [P] et a débouté ce dernier de sa demande de congés payés afférents.
La société CGECP sera condamnée à payer à titre provisionnel :
- la somme 7 183,73 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 11 avril 2022 et celle de 718,37 euros à titre de congés payés afférents, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé,
- la somme de 26 205,54 euros à titre de rappels de salaires du 12 avril au 31 décembre 2022 et celle de 2 620,55 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles conformément au dispositif du présent arrêt et des sommes réglées et reçues.
- sur la remise des bulletins de salaire
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a ordonné à la société Cydec de remettre sous astreinte à M. [P] les bulletins de salaire.
La société CGECP sera condamnée à remettre à M. [P] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.
- sur les dommages-intérêts à titre provisionnel
Le conseil de prud'hommes en formation de référé a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel de M. [P] pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements graves de l'employeur en l'absence de fourniture de travail et pour la violation de son statut de salarié protégé.
Il réitère sa demande devant la cour.
En l'espèce, M. [P] a été privé de tout revenu jusqu'à fin juin 2022 date à laquelle la société Cydec a réglé les condamnations prononcées par les premiers juges. Il est également privé depuis le 1er février 2022 de tout travail, la société Cydec n'ayant pas repris son obligation de fourniture de travail. Il a été enfin porté atteinte à son statut de salarié protégé.
Il a été exclu de la communauté du travail, n'a pas été payé de l'intégralité de ses salaires, la société Cydec n'ayant pas repris tous les éléments de sa rémunération, a été privé de mutuelle et de prévoyance et de son droit à bénéficier de ses jours de congés.
Le préjudice subi est donc établi.
Il convient en conséquence de condamner la société CGECP à lui payer à titre de provision sur les dommages-intérêts du fait du préjudice subi à la somme de 1 000 euros.
M. [P] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
- sur les demandes de M. [J]
M. [J] a été engagé le 17 octobre 2005 par la société Véolia pour travailler au sein de la société CGECP par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de pont roulant niveau II position 2 coefficient 107.
En dernier lieu, il occupait le même poste niveau II position 3 coefficient 110.
Il a été élu membre titulaire du conseil social et économique lors des élections professionnelles du 11 décembre 2019 (sa pièce n°10).
Sa rémunération mensuelle moyenne sur les trois derniers mois précédant son arrêt de travail est de 2 800,09 euros (ses pièces n°2 à 4).
Comme précédemment, les sociétés appelantes indiquent avoir exécuté l'ordonnance et réglé les salaires depuis le 1er février 2022, la société CGECP se bornant à solliciter la confirmation de l'ordonnance sans contester le quantum des demandes du salarié.
Le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a accueilli la demande de salaires de M. [J] pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022 avec la même motivation que pour M. [P], à hauteur de 6 623,87 euros, rejetant la demande de congés payés afférents de 662,37 euros euros au motif que 'le salarié est rétabli dans ses droits et que le contrat se poursuit au sein de la société Cydec'.
Comme M. [P], M. [J] conteste la décision s'agissant des congés payés avec la même motivation.
Le salarié s'est tenu effectivement à la disposition de l'employeur quelqu'il soit et a droit à ses congés.
En outre, la société CGECP a établi un solde de tout compte au 14 février 2022, et soldé ainsi les droits à congé de M. [J] (ses pièces n°9 et 11).
En conséquence, les congés payés sur le rappel de salaire sont dus.
Pour la période du 1er février 2022 au 11 avril 2022, le montant des salaires dû est de 6 626,87 euros outre 662,68 euros de congés payés afférents.
Pour la période du 12 avril au 31 décembre 2022, le montant des salaires est de 24 174,72 euros euros à titre de salaires sur la base d'une moyenne mensuelle de 2 800,09 euros et le montant des congés payés afférents de 2 417,47 euros.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Cydec à payer la somme de 6 629,87 euros à M. [J] et a débouté ce dernier de sa demande de congés payés afférents.
La société CGECP sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [J] :
- la somme de 6 626,87 euros à titre de rappels de salaires du 1er février au 11 avril 2022 et celle de 662,68 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé,
- la somme de 24 174,72 euros à titre de rappels de salaires du 12 avril au 31 décembre 2022, et celle de 2 417,47 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles conformément au dispositif du présent arrêt et des sommes réglées et reçues.
- sur la remise des bulletins de salaire
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a ordonné à la société Cydec de remettre sous astreinte à M. [J] les bulletins de salaire.
La société CGECP sera condamnée à remettre à M. [J] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pendant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.
- sur les dommages-intérêts à titre provisionnel
Comme pour M. [P], M. [J] a été privé de tout revenu jusqu'à fin juin 2022 date à laquelle la société Cydec a réglé les condamnations prononcées par les premiers juges. Il est également privé depuis le 1er février 2022 de tout travail, la société Cydec n'ayant pas repris son obligation de fourniture de travail.
Il a été exclu de la communauté du travail, n'a pas été payé de l'intégralité de ses salaires, la société Cydec n'ayant pas repris tous les éléments de sa rémunération, a été privé de mutuelle et de prévoyance et de son droit à bénéficier de ses jours de congés. Il justifie également avoir été contraint de réclamer l'aide financière de sa famille (sa pièce n°19). Il a été enfin porté atteinte à son statut de salarié protégé.
Le préjudice subi est donc établi.
Il convient en conséquence de condamner la sociéte CGECP à lui payer à titre de provision sur les dommages-intérêts du fait du préjudice subi la somme de 1 000 euros.
M. [J] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
3- sur les demandes des syndicats
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts des syndicats au motif que le préjudice n'était pas démontré.
La société CGECP, aux termes de ses écritures, reprend cette même motivation pour solliciter la confirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail ' les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
En l'espèce, comme l'indiquent les syndicats aux termes de leurs écritures, l'exclusion des salariés protégés de la communauté du travail depuis le 1er février 2022 par l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires, a porté une atteinte grave à l'intérêt collectif de la profession que représentent les deux syndicats, dont l'un, l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33], a désigné M. [P] aux élections professionnelles en qualité de délégué syndical et l'autre, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT est signataire de l'annexe 5 de la convention collective des activités de déchets sur le transfert conventionnel des contrats de travail en cas de changement d'attributaire d'un marché public, dont fait partie l'avenant n°67.
Le préjudice subi est donc établi.
Il convient en conséquence de condamner la sociéte CGECP à leur payer à chacun à titre de provision sur les dommages-intérêts du fait du préjudice subi la somme de 1 000 euros.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a condamné la société Cydec à payer à M. [J] et à M. [P] chacun la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et condamné la société Cydec et la société Paprec aux dépens.
La société CGECP sera condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.
La société CGECP sera condamnée à payer à chacun des syndicats CGT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
La société CGECP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels sont listés à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut,
Infirme l'ordonnance de référé (RG n°22/00016) rendue le 30 mai 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés CGECP, Paprec France, Paprec énergies opérations/Inova opérations et Cydec de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) reste l'employeur à compter du 1er février 2022 de MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ],, [D] [W], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP], salariés protégés, dans l'attente de la décision qui sera rendue par les juges du fond sur les transferts des contrats de travail,
Ordonne à la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) de poursuivre les contrats de travail de chacun des salariés protégés, MM. [B] [C] [O] [A], [N] [FN], [J] [F], [V] [T], [M] [MZ], [D] [W], [X] [S], [H] [Z], [P] [K], [MY] [NA] [FO], [BV] [BX] et [E] [FP] à compter du 1er février 2022 et de les rétablir dans leurs droits,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- la somme de 7 183,73 euros à titre de rappels de salaires du 1er février au 11 avril 2022 et celle de 718,37 euros à titre de congés payés afférents, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé,
- la somme de 26 205,54 euros à titre de rappels de salaires du 12 avril au 31 décembre 2022 et celle de 2 620,55 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- la somme de 6 626,87 euros à titre de rappels de salaires du 1er février au 11 avril 2022 et celle de 662,68 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé,
- la somme de 24 174,72 euros à titre de rappels de salaires du 12 avril au 31 décembre 2022, et celle de 2 417,47 euros à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Dit que les parties devront faire les comptes entre elles conformément aux condamnations visées au présent dispositif et aux sommes déjà réglées et reçues,
Déboute M. [K] [P] et M. [F] [J] du surplus de leurs demandes respectives de dommages-intérêts à titre provisionnel,
Ordonne à la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) de remettre à M. [K] [P] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant trois mois,
Ordonne à la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) de remettre à M. [F] [J] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 au 31 décembre 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant trois mois,
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
Déboute l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT du surplus de leurs demandes à ce titre,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à M. [K] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à l'Union locale CGT agglomération de [Localité 33] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) à payer à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 33] (CGECP) aux dépens tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile, de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,