Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 11 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement TOMASI, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 mai 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné dans un délai de 72h par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 11h59 complété à 12h00, par M. [Y] [D] ;
- Vu les pièces versées par M. [Y] [D] le 30 avril 2024 à 17 h 50 ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 1 mai 2024 à 11h15 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que le juge judiciaire ne peut qu'inviter l'administration à procéder à une diligence mais ne peut l'ordonner, l'ordonnance ne peut, sur ce point, qu'être infirmée, ce d'autant qu'un nouvel avis du médecin de l'OFII en date du 30 avril figure bien en procédure ; par ailleurs il est rappelé conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport » ; en l'espèce, les avis du médecin de l'OFII du 10 et 30 avril 2024, sur lequel l'acte d'appel est totalement taisant alors que le premier juge mentionne l'avis du 10 avril, sont satisfaisants et permettent, en constatant la compatibilité avec l'éloignement, de considérer que son préalable, en l'espèce la compatibilité de la rétention administrative, a elle aussi été établie ; par ailleurs, l'intéressé disposant d'un médecin « traitant » au CRA selon les termes de l'Instruction précitée, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ; enfin, sur la demande « d'examen médical », cette demande ne peut qu'être rejetée comme non nécessaire, la compatibilité avec l'éloignement donc la rétention étant acquise ; enfin au fond, les diligences ne souffrent d'aucune critique comme le retient à bon droit le premier juge, il est encore rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, étant observé que l'audience consulaire est prévue non le 29 avril comme indiqué par erreur par le premier juge mais le 29 mai ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne l'injonction faite à l'administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne l'injonction faite à l'administration
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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