Texte intégral
N° RG 21/01016 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWTX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
E.U.R.L. MILON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] a été engagé par M. [N] en qualité de courtier en bestiaux par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1979 et, l'EURL Milon ayant repris l'activité, son contrat a été transféré le 1er janvier 2006.
Mis à pied à titre conservatoire le 25 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2018 dans les termes suivants :
'(...) Différents faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
D'abord, vous avez fortement endommagé le véhicule qui vous a été confié afin de transporter les bestiaux. La réparation intégrale a coûté la somme de 2 006,30 euros à l'entreprise. Outre ce montant, les dommages auraient pu avoir des conséquences dramatiques, tant les pièces concernées sont essentielles à la sécurité des conducteurs. Pour n'en citer que quelques-unes, la butée de suspension, la biellette de direction, les câbles de freins, l'usure excessive des pneumatiques, absence de carénage sous le moteur, la pompe décalée et tordue, etc.
En tant qu'employeur, je suis tenu d'une obligation de sécurité de résultat et je ne peux accepter que mes salariés se mettent volontairement en danger.
Ensuite, différents avertissements vous ont été notifiés. Et malgré cela, vous n'avez pas changé de comportement ni d'attitude.
L'avertissement en date du 19 février avait pour objet :
- L'absence de suivi administratif de l'achat et vente de chaque bovin, suivi qui est une obligation légale et que vous ne pouvez ignorer vu votre ancienneté dans le métier
- Le manque d'implication, comme le prouve la baisse de votre chiffre d'affaire
- L'inadéquation entre une augmentation de votre consommation de gasoil et la baisse de chiffre d'affaire
- Vous prêtez le véhicule professionnel à votre entourage durant le week-end
Le deuxième avertissement date du 5 juin 2018. Il s'avère que vous avez acheté et envoyé à l'abattoir des bovins ne correspondant pas aux critères exigés par ceux-ci, à savoir les codes races des passeports ne sont pas en adéquation avec le type racial des animaux. Il vous est alors demandé davantage de lucidité et de professionnalisme.
Le troisième avertissement du 12 juin 2018 tient de nouveau à la provenance, la destination et le prix d'achat et de revente de certains veaux. En tant qu'employeur, je suis interpellé par les éleveurs, et je ne peux pas m'expliquer du fait de l'absence volontaire de communication d'éléments essentiels par vous-même. Ceci est inadmissible.
Vous n'avez jamais daigné répondre à mes interrogations légitimes quant aux différentes questions posées, notamment celles relatives à la provenance, la destination et le prix d'achat et de revente de certains veaux. Non seulement vous n'y avez pas répondu mais votre comportement a perduré.
Le 13 septembre 2018, vous avez ramassé un bovin non conforme chez M. [F], ramassage nous valant un avertissement.
Le 18 septembre 2018, trois veaux SCEA de la haute Belloy ont été ramassés, vous ont été remis. Pourtant je n'en ai aucune trace administrative.
Le 26 septembre 2018, le GAEC du Bourg l'Abbé me réclame à nouveau un veau dont je n'ai pas trace.
Il s'avère que depuis ces avertissements, des agents de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de la direction générale de l'alimentation relevant du Ministère de l'agriculture ont ouvert une enquête. Ces agents ne font que confirmer nos craintes à votre égard. Votre gestion des bovins ne semble pas respecter les exigences légales, malgré nos multiples relances et avertissements.
Enfin, il est un dernier élément qui démontre votre absolue mauvaise foi à l'égard de l'entreprise. Alors que vous êtes mis à pied depuis le 25 septembre 2018, vous continuez à travailler.
Compte tenu de la gravité des faits nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)'.
Par requête du 23 juillet 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'EURL Milon à verser à M. [K] la somme de 5 907,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents administratifs de fin de contrat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné M. [K] à verser à l'EURL Milon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2021.
Par conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [K] demande à la cour de :
- débouter l'EURL Milon de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à verser à l'EURL Milon la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'EURL Milon à lui payer les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 31 658 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 500 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 204 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 520,40 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Milon à lui verser 5 907,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents administratifs de fin de contrat,
- condamner l'EURL Milon à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'EURL Milon demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les deux parties sollicitent la confirmation de la condamnation de l'EURL Milon à payer à M. [K] la somme de 5 907,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents administratifs de fin de contrat.
Sur le bien-fondé du licenciement
Après avoir rappelé qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation depuis 1979 alors qu'il travaillait pourtant dans des conditions difficiles pour ne pas avoir pu prendre, ni être payé de ses congés payés entre 2006 et 2018 et avoir pour seul outil de travail un fax familial, il s'étonne qu'à compter de février 2018, lui aient été envoyés tant de mises en demeure et d'avertissements, lesquels n'avaient pour seul objet que de préparer son licenciement.
A cet égard, il note que l'EURL Milon ne rapporte pas la preuve des différents faits qui lui sont reprochés tant au terme des différents avertissements qu'au terme de la lettre de licenciement, faisant tout particulièrement valoir que, chargé de négocier les prix des bovins achetés pour le compte de l'entreprise, il ne les transportait pas, laquelle mission était réalisée par M. [Z] sur lequel pesaient les obligations qui lui sont reprochées, ainsi notamment l'information quant aux transports réalisés et la concordance des passeports avec les animaux transportés. S'agissant plus particulièrement du troisième avertissement, il relève qu'il n'est fait état d'aucune faute mais d'une simple demande de l'employeur, qui, restée vaine selon l'employeur, est prescrite.
En réponse, l'EURL Milon fait valoir que, bien qu'ayant tenté d'obtenir à huit reprises des explications de la part de M. [K] entre février et juillet 2018 sur la traçabilité des animaux achetés, il n'a jamais été destinataire d'aucune réponse, et ce, malgré les différents courriers d'insatisfaction transmis par des clients faisant état de ce type de difficultés, sachant que M. [K] était en possession d'un fax pour transmettre lesdites informations. Elle note par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des faits du 13 septembre 2018, que le relevé GPS permet de s'assurer que c'est bien M. [K] qui a ramassé le bovin chez M. [F] et qu'il lui appartenait donc de vérifier sa conformité et que pour ceux du 5 juin, il ne peut nier son implication dès lors que les animaux concernés provenaient du cheptel de Mme [U], sa conjointe.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d'examiner le grief en lien avec l'endommagement du véhicule mis à la disposition de M. [K] mettant en danger sa propre sécurité dans la mesure où il est particulièrement distinct des autres faits reprochés.
A l'appui de ce grief, la société Milon produit une facture du 14 septembre 2018 du garage Denquin dont il résulte que le véhicule [Immatriculation 6], qui avait un kilométrage de 151 078 kms, a fait l'objet de réparations à hauteur de 2 006,30 euros, ce prix comprenant, suite à une crevaison, un remplacement de pneus, des câbles de freins, des pares-boue, du carénage sous moteur et d'une biellette de direction.
Elle verse également aux débats une attestation de M. [Z], chauffeur de la société, qui indique près de deux mois avant, le 27 juillet 2018, qu'il n'a pas accroché ou eu d'accident avec le véhicule précité, fourgon à bestiaux.
Néanmoins, outre que la date à laquelle cette attestation a été sollicitée questionne par rapport à celle de la facture dès lors qu'elle tend à démontrer que l'employeur a eu connaissance d'une utilisation anormale du véhicule dès cette date sans pourtant estimer utile d'effectuer les réparations dans l'urgence, ce qui le rend malvenu à reprocher à M. [K] de s'être mis en danger en ne signalant pas l'endommagement, en tout état de cause, si tel n'est pas le cas, elle est sans intérêt dès lors qu'il ressort du dossier que les deux salariés utilisaient ce véhicule qui a pu être accroché ou accidenté entre les deux dates à défaut de toute précision sur ce point.
Il convient en conséquence d'écarter ce grief.
En ce qui concerne les autres griefs, au-delà du rappel des avertissements déjà notifiés à M. [K] qui ne peuvent être pris en compte que pour apprécier la gravité des nouveaux faits reprochés, il résulte de la lettre de licenciement qu'il lui est reproché d'avoir poursuivi une gestion des bovins non conforme aux exigences légales comme cela a pu être mis en évidence par l'enquête vétérinaire et phytosanitaire, d'avoir ramassé le 13 septembre 2018 un bovin non conforme chez M. [F], de s'être fait remettre trois veaux de la SCEA de la Haute Belloy le 18 septembre 2018 sans trace administrative et enfin de ne pas avoir tracé un veau réclamé par le GAEC du Bourg l'Abbé le 26 septembre 2018.
A l'appui de ces faits, la société Milon produit l'audition du 21 août 2018 de son gérant devant les enquêteurs de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires lequel explique que depuis février-mars, M. [K] ne leur transmet plus les feuilles sur lesquelles il notait les bovins achetés et vendus, indiquant néanmoins que ce dernier ne fait plus de commerce en élevage pour lui, qu'il achète des bovins en élevage uniquement pour l'abattoir et des veaux pour M. [W] [T], précisant qu'il a l'information des transports par son chauffeur, que Bigard lui donne la liste des bovins abattus pour son compte, et qu'ainsi, comme il connaît les numéros de cheptels des clients, il peut les retrouver et fixer ensuite lui-même le prix d'achat en fonction du prix vendu à l'abattoir et fixé par Bigard.
Il explique que pour les petits veaux ramassés et vendus à M. [W] [T], il procède par élimination en partant du bon d'achat de ce dernier, sachant qu'avec les numéros à dix chiffres, il retrouve l'éleveur d'origine, qu'il prend alors le prix d'achat de M. [W] [T] et retire 20 euros pour faire le bon d'achat à ses fournisseurs, expliquant que M. [K] ne lui donnant plus aucun document, il ne sait pas s'il a convenu un prix avec les éleveurs ou non et qu'il préfère donc les payer comme il peut, plutôt que d'attendre qu'ils lui réclament le règlement.
Enfin, interrogé plus particulièrement sur un certain nombre de références de bovins pour lesquels les enquêteurs souhaitent déterminer la provenance et la destination, il fait part des carences de M. [K] qui ne produit pas d'informations fiables ou ne transmet pas les informations malgré les réclamations.
Néanmoins, au-delà de cette audition qui n'est que le reflet du positionnement du gérant de la société Milon, il n'est produit aucune pièce objective, et notamment des éléments plus précis sur les références mises en question par les enquêteurs, permettant de conforter le fait que M. [K] aurait, postérieurement aux avertissements dont il a fait l'objet, et pour d'autres faits, dès lors qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, fourni de fausses informations.
Ainsi, s'agissant des faits du 13 septembre 2018, outre que le relevé GPS produit ne permet en aucun cas de s'assurer que M. [K] se serait rendu chez M. [F] à [Localité 5] dès lors qu'il n'est pas possible au regard du listing des deux véhicules de la société de savoir qui conduisait le véhicule au moment de cet arrêt, à savoir M. [K] ou M. [Z], il n'est en tout état de cause pas justifié qu'un bovin non conforme aurait été ramassé ce jour-là.
Pour les faits du 18 septembre 2018, à savoir un ramassage de trois veaux auprès de la SCEA de la Haute Belloy sans trace administrative, il n'est pas produit la moindre pièce permettant d'accréditer la réalité de ce grief.
Enfin, s'agissant de la réclamation qui aurait été faite par le Gaec du Bourg l'Abbé le 26 septembre 2018, il n'en est pas justifié, le seul mail transmis relatif à une telle réclamation datant du 27 février 2018 pour un veau référencé 7616552929, sachant que ce manquement était connu de l'employeur lorsqu'il a sanctionné M. [K] d'un avertissement le 5 juin 2018 et qu'il était même expressément visé dans l'avertissement du 12 juin 2018.
A cet égard, et si le courrier du 12 juin 2018, dont l'objet est intitulé '3ème avertissement', fait simplement état d'une demande de transmettre par écrit, dans les plus brefs délais, les provenances, destinations et prix d'achat et de revente de 23 bêtes dont les références sont listées, lesquelles pour les plus récentes concernent des veaux des 7 mai, 15 mai et 22 mai 2018, pour autant, en l'intitulant ainsi et en souhaitant ainsi clairement signifier à M. [K] l'enjeu de cette absence de transparence, il doit être retenu que ce courrier était bien un avertissement, ce qui est d'autant plus avéré que de précédentes mises en demeure avaient été envoyées à M. [K] les 14 mai et 25 mai 2018 afin qu'il transmette ces éléments.
Aussi, et quand bien même M. [K] ne justifie pas avoir transmis les renseignements sollicités pour ces bovins, ayant déjà été sanctionné pour cette absence de transmission, peu important qu'elle se soit poursuivie, la société Milon ne peut plus invoquer ce manquement en ce qui concerne les bovins référencés dans ce courrier, sauf à rapporter la preuve de nouveaux faits de même nature.
Dès lors, à défaut de justifier de toute autre carence postérieurement aux avertissements dont a été l'objet M. [K] et pour des faits distincts, il convient de dire que la société Milon ne rapporte pas la preuve de manquements en lien avec la traçabilité des bovins pouvant justifier le licenciement.
Enfin, et s'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier que M.[K] a appelé son employeur alors qu'il était chez un client durant sa mise à pied conservatoire, ce qu'il ne conteste pas, expliquant avoir souhaité, après 39 ans de service, prendre l'attache de ses clients pour les informer de son départ et qu'à cette occasion l'un d'entre eux a souhaité qu'il travaille, ce qui explique son appel, il ne saurait, alors que les faits principaux ayant fondé l'engagement de la procédure de licenciement ne sont pas établis, être considéré que cette seule faute serait de nature à justifier le licenciement, d'autant que cet appel permet de s'assurer que M. [K] ne souhaitait pas cacher son intervention à la société Milon.
Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des avertissements dès lors qu'ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation apportée sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement quand bien même les faits les ayant motivés seraient justifiés, à défaut pour la société Milon d'établir que de nouveaux faits fautifs de même nature auraient été commis postérieurement à l'avertissement du 12 juin 2018, il convient d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Milon à payer à M. [K] la somme de 5 204 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,40 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 31 658 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, les calculs opérés par M. [K] n'étant pas contestés par la société Milon.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel prévoit une indemnisation comprise entre trois et vingt mois pour un salarié ayant 39 ans d'ancienneté, il convient de condamner la société Milon à payer à M. [K], qui ne justifie cependant pas de sa situation financière et professionnelles postérieurement à son licenciement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'EURL Milon aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EURL Milon à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 31 658,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 204,00 euros
congés payés afférents : 520,40 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros
Condamne l'EURL Milon aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'EURL Milon à payer à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'EURL Milon de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente