Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EB
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 07 novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Ayant pour conseil Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience, qui s'en rapporte à ses écritures, le greffe informé par courriel du 23 février 2024 à 08h08
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 13h25 réitéré à 13h29, par M. [R] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [K], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [R] [K], les a rejetés et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, y ajoutant au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 que, contrairement à ce qui est soutenu, la menace pour l'ordre public est un fondement de prolongation de la rétention qui ne s'apprécie pas au regard ' des quinze derniers jours' mais au vu du comportement pénal de l'intéressé avant le placement en rétention. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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