Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01241 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IY37
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'AUBENAS
21 mars 2023 RG:1122000157
[T]
C/
S.A. LAMY EXPERTISE
Grosse délivrée
le 27/06/2024
à Me Julien Dumas Lairolle
à Me Frédéric Demoly
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Aubenas en date du 21 mars 2023, N°1122000157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien Dumas Lairolle, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa LAMY EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre Naz de la Selarl Concorde ' Droit Immobilier, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Frédéric Demoly, postulant, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [T] est propriétaire d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de stationnement au sein de l'immeuble en copropriété « Les Jardins d'Herria » [Adresse 3].
Le 29 juillet 2019, par convention d'expertise technique construction, il a confié à la société Lamy Expertise une mission d' observation et avis sur des désordres, malfaçons et non-conformités observés dans les parties communes de l'immeuble, moyennant le prix de 4 920 euros TTC.
Les opérations d'expertise se sont déroulées le 29 août 2019, et le rapport a été remis le 24 octobre suivant.
Se plaignant du caractère incomplet de ce rapport, M. [T] a adressé un courrier recommandé au cabinet d'expertise le 29 octobre 2019, puis l'a mis en demeure à cette fin le 18 novembre 2019.
La société Lamy Expertise a transmis un nouveau rapport le 3 janvier 2020.
M. [T] estimant ce second rapport tout aussi incomplet et non conforme à la mission prévue contractuellement que le premier, et après divers échanges, a saisi le conciliateur de justice d'[Localité 1], qui a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 13 septembre 2022 rectifié le 23 septembre suivant, il a ensuite assigné la société Lamy Expertise en résolution du contrat d'expertise et en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de proximité d'Aubenas qui par jugement contradictoire du 21 mars 2023 :
- l'a débouté de ses demandes en résolution du contrat et restitution du prix versé,
- a condamné la société Lamy Expertise à lui payer la somme de 492 euros au titre de la garantie commerciale,
- a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à payer à la société Lamy Expertise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 2 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, M. [K] [T] demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Lamy Expertise à lui payer la somme de 492 euros au titre de la garantie commerciale,
et statuant à nouveau
- de prononcer la résolution du contrat d'expertise du 29 juillet 2019 le liant à la société Lamy Expertise,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 4920 euros en indemnisation de son préjudice et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant se prévaut d'une inexécution partielle de la mission confiée au cabinet d'expertise, constituant selon lui un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Il explique que les experts n'ont pas accédé aux combles et à la toiture, alors que cela faisait partie de leur mission et qu'une échelle permettait cet accès, que des anomalies ont été signalées mais peu ou pas analysées et que le rapport ne contient aucun chiffrage alors que la mission comprenait la réalisation d'un éclairage macroscopique. Il considère que le travail réalisé est insuffisant et ne correspond pas aux détails de la mission selon les conditions générales de vente.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, la société Lamy Expertise demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 492 euros au titre de la garantie commerciale,
et statuant à nouveau
- de rejeter l'intégralité des demandes de l'appelant,
- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle prétend avoir décrit et identifié les désordres, malfaçons et non-conformités conformément aux termes de sa mission, qu'elle ne pouvait pas apporter un avis technique sur la base des seules déclarations de son client, et que l'appelant ne rapporte pas la preuve des non-conformités qui n'auraient pas été analysées.
Elle précise que la charpente n'a pas pu être visitée, en l'absence de chemin technique d'accès, et qu'elle ne pouvait donner un avis sur des éléments qui ne pouvaient être constatés.
Elle conteste tout manquement de sa part, en dehors du défaut de remise du rapport dans les temps, imputable à l'appelant.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant n'établit pas les préjudices qu'il invoque ni le lien de causalité avec les manquements invoqués.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution
Pour rejeter la demande de résolution du contrat, le premier juge, après avoir repris les différents manquements invoqués, a retenu soit qu'ils n'étaient pas suffisamment graves, soit qu'ils n'étaient pas constitués.
L'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir rempli sa mission conformément aux conditions générales de vente alors que celle-ci prétend pour sa part avoir exécuté sa mission conformément à celles-ci.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat litigieux avait pour objet une prestation de service d' « observation et avis technique concernant désordres/malfaçons/non-conformités » pour un prix de 4 920 euros TTC, « forfait comprenant une intervention unique du technicien de relevé sur site et remise d'un rapport au format PDF ». Il est précisé en commentaire « 2 bâtiments ' expertise de toutes les parties communes ».
La mission d'expertise technique construction visait, selon les conditions générales (sous-section 6.4.a 5) page 7) de ce contrat, « à identifier et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant un bâtiment et/ou une construction. Elle permet l'évaluation, la compréhension et l'interprétation de ces problèmes, souvent multiples et liés. Avec l'objectif d'éclairer les risques pour le bâtiment et les personnes, les réparations nécessaires, et le cas échéant les responsabilités et recours possibles ».
Selon l'article 1217 du code civile la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice selon les articles 1224 et 1227.
Il convient d'examiner, comme l'a fait le premier juge, les différents manquements invoqués.
*absence d'accès aux combles et à la toiture
Selon les conditions générales de vente stipulées en page 3, au « contenu général de la mission », à la sous-section 6.2.a « visite du bien » :
« le CLIENT s'engage à laisser tout technicien ou chargé de relevé terrain dépêché ou mandaté par LAMY Expertise (ci-après dénommé « EXPERT ») à accéder au BIEN et à faire le nécessaire pour que ledit EXPERT puisse procéder, dans de parfaites conditions de sécurité, à toute visite du BIEN qu'il jugera utile, le tout sans frais supplémentaire pour LAMY Expertise.
La visite porte que les parties visibles du BIEN, dans des conditions normales d'accessibilité et de sécurité. Tout élément qui n'est pas, au moment de la visite du BIEN, visible et accessible dans les conditions prévues au présent alinéa est réputé invisible et/ou inaccessible.(')
La location et la mise en place éventuelle de moyens d'accès spécifiques, le cas échéant nécessaires (échelles, échafaudages ou nacelles, par exemple), n'entrent pas dans le périmètre de la présente prestation ».
Il n'est pas contesté que les combles et la toiture sont des parties communes de l'immeuble, que leur examen faisait partie de la mission de l'intimé et que l'expert missionné par le cabinet Lamy n'y a pas accédé.
L'intimé, pour s'exonérer de sa responsabilité à cet égard, soutient que l'endroit n'était pas sécurisé, ce que conteste l'appelant.
Comme l'a relevé le premier juge, l'expert du cabinet 3C, dans son « rapport unique dommages-ouvrage » du 18 mars 2021 mentionne qu'il " n'a pas pu se rendre sur la couverture de l'immeuble, faute de moyen d'accès sécurisé ».
Ce défaut d'accès sécurisé a été constaté par un professionnel, missionné à la suite d'une déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, intervenu pour réaliser des constatations similaires à celles confiées au cabinet Lamy.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que cet élément était de nature à justifier l'impossibilité de visiter la toiture.
L'appelant ne peut qualifier d'« incurie » le fait pour l'expert de n'avoir pas pris la précaution de se munir du matériel nécessaire pour effectuer sa mission, les conditions générales mettant à sa charge la fourniture de ce matériel.
Les autres rapports produits, rédigés par le même cabinet 3C à l'occasion d'autres sinistres mentionnent certes que l'expert est monté sur le toit pour y réaliser des investigations, mais sont taisants sur les conditions dans lesquelles il est intervenu, et notamment sur le fait de savoir s'il a mis en 'uvre des moyens spécifiques pour assurer sa sécurité.
Enfin, il ressort du rapport litigieux (page 27) que si l'expert n'est pas monté sur la toiture, il a néanmoins pu l'observer en partie à partir de l'appartement de l'appelant et a constaté « des cotes de recouvrement insuffisantes avec des possibilités d'infiltration d'eau » et « le débord de la tuile dans la gouttière est insuffisant ».
Cet expert a conclu, après avoir relevé que la couverture avait déjà occasionné plusieurs sinistres pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage, que la récurrence des désordres occasionnés par des défauts de mise en 'uvre de la couverture devaient être prise en compte et qu'il « devra préconiser un remaniement complet de la couverture ».
Ainsi, non seulement l'intimé démontre l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de réaliser la visite de la toiture en raison de l'absence de mesures prises par l'appelant, qui en avait la charge, pour lui permettre d'y accéder en toute sécurité, mais également que cette absence de visite n'a eu aucune conséquence, un simple aperçu de la toiture ayant été suffisant pour établir l'existence d'un désordre et émettre des préconisations pour y mettre fin (remaniement complet aux fins de mise en conformité selon le DTU 40.21).
En ce qui concerne les combles, l'appelant verse aux débats la photographie d'une échelle à disposition dans les parties communes de l'immeuble pour y accéder.
Le rapport du cabinet 3C du 22 décembre 2020, faisant suite à la fissuration du faux-plafond d'un logement du bâtiment A, révèle que l'expert s'est rendu dans les combles perdus pour y réaliser diverses constatations.
Le fait que la charpente soit réalisée en fermettes traditionnelles, que l'espace soit confiné, ne permettant pas la station debout, qu'il y ait de la laine de verre entre les poutres et l'absence de lumière caractérise des combles dont la visite réalisée par le cabinet 3C démontre qu'elles étaient praticables, contrairement à ce que soutient l'intimé.
La preuve du manquement contractuel de Lamy Expertise est donc rapportée.
Cependant, ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et la cour adopte les motifs du premier juge sur ce point.
L'absence d'analyse des non-conformités et de citation des ressources techniques documentaires
Les conditions générales de vente en page 7, sous-section 6.4.b prévoient que la mission comportait :
- une étude technique comprenant :
« - analyse des observations collectées sur site et des documents remis par le requérant
- recherche de ressources techniques documentaires (fiches techniques CSTB, normes, DTU etc)
- enquête de proximité et auprès des services municipaux »
- un rapport d'expertise comprenant :
« - description des fissures, des signes d'humidité, des désordres/malfaçons/non conformités
- identification des causes probables des problèmes, des fissures, de l'humidité, et des facteurs aggravants ».
L'appelant dresse la liste de non-conformités, qu'il a constatées mais qui n'auraient selon lui pas ou insuffisamment été analysées par la société Lamy Expertise.
Le premier rapport de cette société a été complété par un second rapport qui comporte, outre la description des désordres, malfaçons et non-conformités relevés, des préconisations pour y mettre fin et les possibilités et les fondements de recours contre le constructeur.
L'expert mandaté par la société Lamy Expertise a répondu aux points soulevés par l'appelant, en précisant, pour certains, qu'il n'avait pas les éléments nécessaires pour apprécier une éventuelle non-conformité.
L'appelant ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris en compte ses allégations de non-conformité à partir des documents et photographies qu'il avait adressés, alors que le rôle d'un expert indépendant est précisément de rendre un rapport objectif, à partir de ses propres constatations, et non de se contenter de reprendre les déclarations de son mandant.
C'est par conséquent à juste titre que l'expert a pu, sur certains points, ne pas se prononcer sur l'existence ou non d'une non-conformité, soit parce qu'il n'a pu lui-même constater la non-conformité alléguée, (ce qui est le cas notamment pour les fuites/infiltrations alléguées mais non observées le jour de la visite), soit parce qu'il n'entrait pas dans sa mission de réaliser des investigations supplémentaires (inspection vidéo de l'évacuation des eaux pluviales pour l'entrée d'eau alléguée par temps de pluie venant de la terrasse au-dessus du parking).
Il ne ressort pas du courriel adressé le 1er août 2019 par M. [T] à la société Lamy Expertise que le plan DOE des fondations lui a été communiqué, la pièce 6 concernant la photographie d'un « séparateur hydrocarbure parking ».
De même, l'appelant évoque une absence d'analyse de la ventilation du parking, mais ne rapporte pas la preuve que la notice de sécurité a été adressée au cabinet d'expertise.
Enfin et en tout état de cause, l'oubli éventuel de quelques désordres parmi la soixantaine listés par l'appelant dans son document de synthèse ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En ce qui concerne les ressources techniques documentaires, comme indiqué dans les conditions générales, il s'agit des fiches pratiques CSTB, des normes et DTU, et non des documents fournis par le client. En outre, il n'était pas prévu, comme le soutient à juste titre l'intimée, que ces ressources soient expressément citées dans le rapport, étant relevé, à la lecture de celui-ci, que certaines l'ont été.
Aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la société Lamy Expertise.
Sur l'absence d'éclairage macroscopique
Les conditions générales de vente du contrat page 7, sous-section 6.4.b prévoient que le rapport d'expertise comporte des « préconisations de solutions de réparation de principe et éclairage macroscopique des enjeux financiers de ces solutions ».
La lecture des rapports, revèle, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, que ce point n'a pas respecté.
L'appelant prétend que dans ces conditions, le rapport est inutilisable, puisqu'il avait vocation à être présenté en assemblée générale des copropriétaires pour appuyer une demande d'action en responsabilité.
Il est relevé qu'un éclairage macroscopique n'est pas un chiffrage.
Le rapport liste précisément un très grand nombre de désordres, malfaçons et non-conformités, et précise pour chacun, les recours possibles et leur fondement, ce qui pouvait permettre à l'assemblée générale des copropriétaires de se prononcer sur l'opportunité d'engager une action en responsabilité.
M. [T] n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, qu'il aurait présenté ce rapport à cette assemblée générale et que celle-ci aurait refusé d'engager toute action au vu de son caractère incomplet.
Au contraire, il ressort de la lettre adressée par le conseil syndical aux copropriétaires de la résidence qu'il existait une divergence de point de vue entre M. [T] et les autres membres de ce conseil.
Il y est indiqué que M. [T] veut entraîner la copropriété dans des procédures judiciaires « longues, coûteuses et aux résultats incertains » alors que des travaux peu coûteux peuvent être entrepris rapidement pour régler certaines malfaçons.
Ainsi, si la société Lamy Expertise n'a pas respecté son obligation contractuelle relative à la réalisation d'un éclairage macroscopique, cette inexécution n'a eu aucune conséquence pour l'appelant ou la copropriété, qui a, comme l'a relevé le premier juge, voté la réalisation d'une expertise chiffrée des désordres, malfaçons et non réalisation des travaux des parties communes en novembre 2019.
Dans ces conditions, ce manquement ne saurait justifier la résolution du contrat, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant ne rapporte pas la preuve que les manquements retenus à l'encontre de l'intimé dans l'exécution du contrat (à savoir l'absence d'analyse macroscopique et l'absence de visite des combles) lui auraient occasionné un préjudice personnel.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie commerciale
Les conditions générales de vente , article 9, page 11, prévoient que « LAMY Expertise garantit la remise d'un projet de rapport, sous les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 6.2.b « remise d'un rapport » des CONDITIONS GÉNÉRALES.
Si le dépassement du délai de remise du projet de rapport d'expertise relevait d'un événement imputable à LAMY Expertise, LAMY Expertise s'engage à dédommager le CLIENT à raison de 5% (cinq pour cent) du prix TTC de l'expertise indiqué en CONDITIONS PARTICULIÈRES, par semaines de retard (7 jours calendaires), et dans la limite du dit prix TTC ».
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [T] devait être indemnisé en application de la garantie commerciale, dès lors qu'il est établi que le rapport, daté du 17 octobre 2019, n'a été remis que le 24 octobre 2019, soit 14 jours après le délai contractuellement convenu, la visite des lieux s'étant déroulée le 29 août 2019.
L'intimée ne peut valablement imputer la responsabilité de ce retard à l'appelant en invoquant ses « exigences démesurées » alors qu'il résulte de son courrier daté du 20 janvier 2020 que ce retard « était causé par une surcharge très importante de travail » dont il lui appartient d'assumer les conséquences.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens et à payer à la société Lamy Expertise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe principalement en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Aubenas en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] aux dépens,
Condamne M. [K] [T] à payer à la société Lamy Expertise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,