Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG22/00866
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [P] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 08/02/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 1er décembre 2022, suivant ordonnance, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par M. [X] [O] (ci-après l'assuré), constate le désistement de l'assuré et l'extinction de l'instance.
Le 9 décembre 2022 l'assuré interjette appel de l'ordonnance du 1er décembre 2022.
Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 9 février 2023.
L'assuré, régulièrement convoqué pour l'audience (signature le 13 janvier 2023 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
La Cpam de l'Hérault excipe de l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Au demeurant et après s'être désisté de son instance, l'assuré n'est effectivement pas recevable à interjeter appel de la décision qui lui donne satisfaction en constatant son désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel n'est pas soutenu et au surplus irrecevable ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'assuré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment